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H_422/1999

Bundesgericht · 2000-05-22 · Français CH
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Sachverhalt

S.________ et son épouse J.________ ont bénéficié

d'une rente pour couple à raison de l'invalidité de

l'époux. Le 26 janvier 1998, S.________ a déposé une

demande de rente de l'assurancevieillesse et survivants

suisse.

Par deux décisions du 9 juin 1998, notifiées par pli

simple, la Caisse cantonale genevoise de compensation (la

caisse) a octroyé une rente de vieillesse de 1053 fr. à

S.________ et de 1118 fr. à J.________ à compter du

1er février 1998.

B.- Par acte du 21 août 1998, S.________, qui avait

fait garder son courrier à l'Office postal de X.________ du

2 juin au 3 juillet 1998, a interjeté recours contre les

deux décisions de la caisse devant la Commission cantonale

de recours AVS-AI du canton de Genève. Par jugement du

12 octobre 1999, cette dernière a déclaré le recours rece-

vable (ch. I du dispositif) et l'a rejeté (ch. II du dispo-

sitif).

C.- S.________ interjette recours de droit

administratif contre ce jugement dont il demande l'annula-

tion. Il conclut à ce que sa rente de vieillesse et celle

de son épouse soient calculées sur les mêmes bases que la

rente d'invalidité qu'il percevait.

La caisse s'en remet à justice. Dans ses observations,

l'OFAS expose notamment que les rentes ont été calculées

correctement.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral des assurances examine d'offi-

ce les conditions formelles de validité et de régularité de

la procédure, soit en particulier le point de savoir si

c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée

en matière sur le recours (ou sur l'action). Lorsque l'au-

torité de première instance a ignoré qu'une condition mise

à l'examen du fond du litige par le juge faisait défaut et

a statué sur le fond, c'est un motif pour le tribunal,

saisi de l'affaire, d'annuler d'office le jugement en ques-

tion (ATF 125 V 405 sv. consid. 4a et les références).

E. 2 a) Aux termes de l'art. 84 al. 1 LAVS, les inté-

ressés peuvent, dans les trente jours dès la notification,

interjeter recours contre les décisions des caisses de

compensation prises en vertu de la Loi fédérale sur l'assu-

rance-vieillesse et survivants.

b) Dans le cas particulier, la question du respect du

délai de recours devant le juridiction cantonale se pose

dès lors que la caisse a notifié ses décisions le 9 juin

1998, alors que le recours devant les premiers juges est

daté du 21 août 1998.

E. 2a Aux termes de l'art. 84 al. 1 LAVS, les inté-

ressés peuvent, dans les trente jours dès la notification,

interjeter recours contre les décisions des caisses de

compensation prises en vertu de la Loi fédérale sur l'assu-

rance-vieillesse et survivants.

E. 2b Dans le cas particulier, la question du respect du

délai de recours devant le juridiction cantonale se pose

dès lors que la caisse a notifié ses décisions le 9 juin

1998, alors que le recours devant les premiers juges est

daté du 21 août 1998.

E. 3 a) Celui qui, pendant une procédure, s'absente un

certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux

autorités, en omettant de prendre les dispositions néces-

saires pour que les envois postaux parvenant à cette adres-

se lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur

l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un

représentant habilité à agir en son nom, ne peut se préva-

loir de son absence lors de la tentative de notification

d'une communication officielle à son adresse habituelle,

s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à rece-

voir une telle communication. L'ordre donné au bureau de

poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure

appropriée au sens ci-dessus; en pareil cas, la date du

retrait effectif de l'envoi n'est pas déterminante (ATF

119 V 94 consid. 4b/aa et les références).

b) En l'espèce, le recourant avait déposé une demande

de rente de l'assurance-vieillesse le 26 janvier 1998; il

n'avait pas encore reçu de détermination de la caisse lors-

qu'il a fait garder son courrier au début de l'été 1998. Au

regard de la jurisprudence précitée, le recourant devait

cependant s'attendre à tout moment à recevoir une communi-

cation officielle. Comme l'ordre donné au bureau postal de

garder le courrier n'est pas une mesure appropriée, la date

du retrait effectif de l'envoi, le 4 juillet 1998, n'est

pas déterminante pour fixer le point de départ du délai de

recours.

En réalité, on doit retenir qu'envoyées sous pli sim-

ple, les décisions de la caisse du 9 juin 1998 sont parve-

nues soit le lendemain, soit un des jours suivants mais à

tout le moins avant le 15 juin 1998, à l'Office postal de

X.________ chargé de garder le courrier du recourant. C'est à

ce moment-là qu'elles sont entrées dans la sphère de puis-

sance de leur destinataire (ATF 122 III 320 consid. 4b). Le

délai de recours arrivait ainsi à échéance avant le

15 juillet 1998, soit avant le début des féries judiciai-

res. Même dans l'hypothèse - peu vraisemblable compte tenu

des éléments du dossier - où les décisions litigieuses

seraient parvenues une semaine plus tard dans la sphère de

puissance du recourant (soit à l'Office postal chargé de

garder le courrier), le recours déposé le 21 août 1998

seulement serait tardif.

Dans ces circonstances, les premiers juges auraient

dû déclarer irrecevable le recours dont ils étaient saisis

au lieu de le rejeter. Le recours de droit administratif

sera dès lors partiellement admis et le dispositif du juge-

ment attaqué réformé en ce sens (ATF 125 V 405 sv.

consid. 4a et les références).

E. 3a Celui qui, pendant une procédure, s'absente un

certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux

autorités, en omettant de prendre les dispositions néces-

saires pour que les envois postaux parvenant à cette adres-

se lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur

l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un

représentant habilité à agir en son nom, ne peut se préva-

loir de son absence lors de la tentative de notification

d'une communication officielle à son adresse habituelle,

s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à rece-

voir une telle communication. L'ordre donné au bureau de

poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure

appropriée au sens ci-dessus; en pareil cas, la date du

retrait effectif de l'envoi n'est pas déterminante (ATF

119 V 94 consid. 4b/aa et les références).

E. 3b En l'espèce, le recourant avait déposé une demande

de rente de l'assurance-vieillesse le 26 janvier 1998; il

n'avait pas encore reçu de détermination de la caisse lors-

qu'il a fait garder son courrier au début de l'été 1998. Au

regard de la jurisprudence précitée, le recourant devait

cependant s'attendre à tout moment à recevoir une communi-

cation officielle. Comme l'ordre donné au bureau postal de

garder le courrier n'est pas une mesure appropriée, la date

du retrait effectif de l'envoi, le 4 juillet 1998, n'est

pas déterminante pour fixer le point de départ du délai de

recours.

En réalité, on doit retenir qu'envoyées sous pli sim-

ple, les décisions de la caisse du 9 juin 1998 sont parve-

nues soit le lendemain, soit un des jours suivants mais à

tout le moins avant le 15 juin 1998, à l'Office postal de

X.________ chargé de garder le courrier du recourant. C'est à

ce moment-là qu'elles sont entrées dans la sphère de puis-

sance de leur destinataire (ATF 122 III 320 consid. 4b). Le

délai de recours arrivait ainsi à échéance avant le

15 juillet 1998, soit avant le début des féries judiciai-

res. Même dans l'hypothèse - peu vraisemblable compte tenu

des éléments du dossier - où les décisions litigieuses

seraient parvenues une semaine plus tard dans la sphère de

puissance du recourant (soit à l'Office postal chargé de

garder le courrier), le recours déposé le 21 août 1998

seulement serait tardif.

Dans ces circonstances, les premiers juges auraient

dû déclarer irrecevable le recours dont ils étaient saisis

au lieu de le rejeter. Le recours de droit administratif

sera dès lors partiellement admis et le dispositif du juge-

ment attaqué réformé en ce sens (ATF 125 V 405 sv.

consid. 4a et les références).

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le ch. I du dispositif du jugement de la Commission can- tonale genevoise de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité du 12 octobre 1999 est réformé comme suit : "Le recours est irre- cevable", alors que le ch. II est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

H 422/99 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 22 mai 2000

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de

Chêne 54, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- S.________ et son épouse J.________ ont bénéficié

d'une rente pour couple à raison de l'invalidité de

l'époux. Le 26 janvier 1998, S.________ a déposé une

demande de rente de l'assurancevieillesse et survivants

suisse.

Par deux décisions du 9 juin 1998, notifiées par pli

simple, la Caisse cantonale genevoise de compensation (la

caisse) a octroyé une rente de vieillesse de 1053 fr. à

S.________ et de 1118 fr. à J.________ à compter du

1er février 1998.

B.- Par acte du 21 août 1998, S.________, qui avait

fait garder son courrier à l'Office postal de X.________ du

2 juin au 3 juillet 1998, a interjeté recours contre les

deux décisions de la caisse devant la Commission cantonale

de recours AVS-AI du canton de Genève. Par jugement du

12 octobre 1999, cette dernière a déclaré le recours rece-

vable (ch. I du dispositif) et l'a rejeté (ch. II du dispo-

sitif).

C.- S.________ interjette recours de droit

administratif contre ce jugement dont il demande l'annula-

tion. Il conclut à ce que sa rente de vieillesse et celle

de son épouse soient calculées sur les mêmes bases que la

rente d'invalidité qu'il percevait.

La caisse s'en remet à justice. Dans ses observations,

l'OFAS expose notamment que les rentes ont été calculées

correctement.

Considérant en droit

:

1.- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'offi-

ce les conditions formelles de validité et de régularité de

la procédure, soit en particulier le point de savoir si

c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée

en matière sur le recours (ou sur l'action). Lorsque l'au-

torité de première instance a ignoré qu'une condition mise

à l'examen du fond du litige par le juge faisait défaut et

a statué sur le fond, c'est un motif pour le tribunal,

saisi de l'affaire, d'annuler d'office le jugement en ques-

tion (ATF 125 V 405 sv. consid. 4a et les références).

2.- a) Aux termes de l'art. 84 al. 1 LAVS, les inté-

ressés peuvent, dans les trente jours dès la notification,

interjeter recours contre les décisions des caisses de

compensation prises en vertu de la Loi fédérale sur l'assu-

rance-vieillesse et survivants.

b) Dans le cas particulier, la question du respect du

délai de recours devant le juridiction cantonale se pose

dès lors que la caisse a notifié ses décisions le 9 juin

1998, alors que le recours devant les premiers juges est

daté du 21 août 1998.

3.- a) Celui qui, pendant une procédure, s'absente un

certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux

autorités, en omettant de prendre les dispositions néces-

saires pour que les envois postaux parvenant à cette adres-

se lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur

l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un

représentant habilité à agir en son nom, ne peut se préva-

loir de son absence lors de la tentative de notification

d'une communication officielle à son adresse habituelle,

s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à rece-

voir une telle communication. L'ordre donné au bureau de

poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure

appropriée au sens ci-dessus; en pareil cas, la date du

retrait effectif de l'envoi n'est pas déterminante (ATF

119 V 94 consid. 4b/aa et les références).

b) En l'espèce, le recourant avait déposé une demande

de rente de l'assurance-vieillesse le 26 janvier 1998; il

n'avait pas encore reçu de détermination de la caisse lors-

qu'il a fait garder son courrier au début de l'été 1998. Au

regard de la jurisprudence précitée, le recourant devait

cependant s'attendre à tout moment à recevoir une communi-

cation officielle. Comme l'ordre donné au bureau postal de

garder le courrier n'est pas une mesure appropriée, la date

du retrait effectif de l'envoi, le 4 juillet 1998, n'est

pas déterminante pour fixer le point de départ du délai de

recours.

En réalité, on doit retenir qu'envoyées sous pli sim-

ple, les décisions de la caisse du 9 juin 1998 sont parve-

nues soit le lendemain, soit un des jours suivants mais à

tout le moins avant le 15 juin 1998, à l'Office postal de

X.________ chargé de garder le courrier du recourant. C'est à

ce moment-là qu'elles sont entrées dans la sphère de puis-

sance de leur destinataire (ATF 122 III 320 consid. 4b). Le

délai de recours arrivait ainsi à échéance avant le

15 juillet 1998, soit avant le début des féries judiciai-

res. Même dans l'hypothèse - peu vraisemblable compte tenu

des éléments du dossier - où les décisions litigieuses

seraient parvenues une semaine plus tard dans la sphère de

puissance du recourant (soit à l'Office postal chargé de

garder le courrier), le recours déposé le 21 août 1998

seulement serait tardif.

Dans ces circonstances, les premiers juges auraient

dû déclarer irrecevable le recours dont ils étaient saisis

au lieu de le rejeter. Le recours de droit administratif

sera dès lors partiellement admis et le dispositif du juge-

ment attaqué réformé en ce sens (ATF 125 V 405 sv.

consid. 4a et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le

ch. I du dispositif du jugement de la Commission can-

tonale genevoise de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité du 12 octobre

1999 est réformé comme suit : "Le recours est irre-

cevable", alors que le ch. II est annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale genevoise de recours en matière

d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à

l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :