Assurance-vieillesse et survivants
Dispositiv
- fédéral des assurances prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 février 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 06.02.2001 H 410/00 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 06.02.2001 H 410/00 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 06.02.2001 H 410/00
Assurance-vieillesse et survivants
[AZA 0] H 410/00 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berset, Greffière Arrêt du 6 février 2001 dans la cause M.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne Considérant : que M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement d'irrecevabilité rendu le 9 octobre 2000 par la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, dans la cause qui l'oppose à la Caisse suisse de compensation; que par ordonnance du 20 novembre 2000, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de quatorze jours à dater de la notification de cette ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables; que cette ordonnance a été notifiée le 24 novembre suivant à son destinataire; que le recourant n'a pas versé les sûretés demandées; que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 20 novembre 2000, les conclusions du recourant sont irrecevables; qu'au demeurant, même si l'avance de frais avait été versée à temps, le recours aurait dû être déclaré irrecevable pour vice de forme (absence de motivation topique), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 février 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :