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H_404/2001

Bundesgericht · 2001-12-27 · Français CH
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Dispositiv
  1. fédéral des assurances, vu l' art. 36a al. 1 let. a OJ , prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 décembre 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 0]

H 404/01 Mh

IVe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.

Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 27 décembre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Considérant :

que le 5 octobre 2000, A.________, ressortissant espagnol, a présenté une demande de rente de vieillesse;

que par décision du 28 février 2000, la Caisse suisse de compensation a rejeté cette demande, au motif que le requérant n'avait cotisé que durant 9 mois (de mars à novembre 1970), soit une période insuffisante pour lui ouvrir le droit à une rente;

que par jugement du 4 octobre 2001, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________;

que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement;

que les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et conventionnelles applicables au cas, de sorte qu'on peut y renvoyer;

qu'en l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas cotisé à l'AVS durant une année au moins comme l'exige l'art. 29 al. 1 LAVS;

qu'il demande simplement à pouvoir combler les lacunes qu'il présente dans la durée de cotisations pour se voir octroyer une rente de vieillesse;

qu'il n'existe toutefois, comme l'a pertinemment rappelé l'autorité cantonale, aucune disposition légale qui autoriserait un tel procédé après l'âge de la retraite;

que partant, le recours se révèle mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des

assurances sociales.

Lucerne, le 27 décembre 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre :

La Greffière :