Assurance-vieillesse et survivants
Dispositiv
- fédéral des assurances, vu l' art. 36a al. 1 let. a OJ , prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 décembre 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre : La Greffière :
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 27.12.2001 H 404/01 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 27.12.2001 H 404/01 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 27.12.2001 H 404/01
Assurance-vieillesse et survivants
[AZA 0] H 404/01 Mh IVe Chambre MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl Arrêt du 27 décembre 2001 dans la cause A.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne Considérant : que le 5 octobre 2000, A.________, ressortissant espagnol, a présenté une demande de rente de vieillesse; que par décision du 28 février 2000, la Caisse suisse de compensation a rejeté cette demande, au motif que le requérant n'avait cotisé que durant 9 mois (de mars à novembre 1970), soit une période insuffisante pour lui ouvrir le droit à une rente; que par jugement du 4 octobre 2001, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________; que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement; que les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et conventionnelles applicables au cas, de sorte qu'on peut y renvoyer; qu'en l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas cotisé à l'AVS durant une année au moins comme l'exige l'art. 29 al. 1 LAVS; qu'il demande simplement à pouvoir combler les lacunes qu'il présente dans la durée de cotisations pour se voir octroyer une rente de vieillesse; qu'il n'existe toutefois, comme l'a pertinemment rappelé l'autorité cantonale, aucune disposition légale qui autoriserait un tel procédé après l'âge de la retraite; que partant, le recours se révèle mal fondé, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 décembre 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre : La Greffière :