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H_392/1999

l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tri- bunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); que le délai de

Bundesgericht · 2000-05-02 · Français CH
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Dispositiv
  1. fédéral des assurances, vu l' art. 36a al. 1 let. b OJ , p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont couverts par l'avance de frais de 539 fr. 60 qu'elle a versée; la différence, d'un montant de 39 fr. 60, lui est restituée. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assu- rance-veillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
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[AZA]

H 392/99 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

Berthoud, Greffier

Arrêt du 2 mai 2000

dans la cause

C.________, USA, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,

Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les

personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 23 décembre 1998, notifiée le

6 janvier 1999 à sa destinataire, par laquelle la Caisse

suisse de compensation a alloué à C.________ une rente

ordinaire simple de vieillesse de 154 fr. par mois à partir

du 1er octobre 1995, puis de 158 fr. dès le 1er janvier

1997 et de 160 fr. à compter du 1er janvier 1999;

vu l'écriture postée le 8 février 1999, par laquelle

l'assurée a recouru contre cette décision devant la Commis-

sion fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les per-

sonnes résidant à l'étranger (la commission), en concluant

implicitement au versement d'une rente plus élevée;

vu le jugement du 3 septembre 1999, aux termes duquel

la commission a déclaré le recours irrecevable pour cause

de tardiveté;

vu le recours de droit administratif interjeté par

C.________ qui demande l'annulation de ce jugement, en

concluant à la restitution du délai de recours devant la

juridiction de première instance;

vu la réponse de l'intimée concluant au rejet du re-

cours;

vu les autres pièces du dossier;

a t t e n d u

:

que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet

l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tri-

bunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si

les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris

par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation,

ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière

manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été

établis au mépris de règles essentielles de procédure

(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et

105 al. 2 OJ);

que le délai de recours de trente jours contre la

décision du 23 décembre 1998 a expiré vendredi 5 février

1999, de sorte que le recours, posté le 8 février suivant,

était effectivement tardif (art. 84 al. 1 LAVS et 50 PA),

ainsi que la commission l'a admis à juste titre;

qu'en instance fédérale, le litige porte uniquement

sur le point de savoir si les conditions de la restitution

du délai de recours, conformément aux art. 96 LAVS et 24

al. 1 PA, étaient ou non réalisées;

que sous le titre marginal "Restitution", l'art. 24

al. 1 PA dispose ce qui suit :

"La restitution pour inobservation d'un délai peut

être accordée si le requérant ou son mandataire a été empê-

ché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. La demande

motivée de restitution indiquant l'empêchement doit être

présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empê-

chement a cessé : le requérant doit accomplir dans le même

délai l'acte omis. L'article 32, 2e alinéa, est réservé.";

que la commission de recours a exposé correctement ce

que la jurisprudence entend par empêchement non fautif, au

sens de la disposition légale précitée, de sorte qu'il suf-

fit de renvoyer au consid. 2a du jugement attaqué (art. 36a

al. 3 OJ);

qu'à cet égard, on peut également se référer à Poudret

(Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,

vol. I, n. 2.3 ad art. 35 OJ), les art. 35 OJ et 24 al. 1

PA s'appliquant de façon analogue (ATF 108 V 110 con-

sid. 2c; DTA 1996/1997 n° 13 p. 70 consid. 1b);

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas été empêchée de

recourir contre la décision litigieuse du 23 décembre 1998,

mais elle a - de son propre aveu (cf. lettre du 4 août

1999) - simplement oublié d'agir en temps utile;

que la restitution du délai de recours ne saurait

ainsi lui être accordée en raison de la maladie de son

époux;

que par surabondance, à supposer qu'un motif de resti-

tution du délai eût existé, il conviendrait d'observer que

la recourante ne l'aurait pas invoqué dans le délai de dix

jours prévu par l'art. 24 al. 1 PA;

que le recours est donc manifestement mal fondé;

que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un

litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-

tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario), de sorte que

la recourante, qui succombe, supportera les frais de justi-

ce (art. 156 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,

sont mis à la charge de la recourante et sont couverts

par l'avance de frais de 539 fr. 60 qu'elle a versée;

la différence, d'un montant de 39 fr. 60, lui est

restituée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission fédérale de recours en matière d'assu-

rance-veillesse, survivants et invalidité pour les

personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral

des assurances sociales.

Lucerne, le 2 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :