Assurance-vieillesse et survivants
Dispositiv
- fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 36a OJ , prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 13 décembre 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 13.12.2000 H 308/00 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 13.12.2000 H 308/00 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 13.12.2000 H 308/00
Assurance-vieillesse et survivants
[AZA 0] H 308/00 Mh IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral, Greffier Arrêt du 13 décembre 2000 dans la cause U.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne Vu la décision du 23 septembre 1999 par laquelle la Caisse suisse de compensation a alloué à U.________ une indemnité forfaitaire de 8302 fr.; vu le jugement du 3 juillet 2000 par lequel la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a considéré comme tardif le recours formé par l'assuré contre cette décision et l'a déclaré irrecevable; vu la lettre du 23 août 2000 adressée par U.________ à la commission, par laquelle il expose avoir posté en temps utile son recours contre la décision de la caisse et déclare espérer que ses précisions "permettront (à la commission) de faire procéder à une révision (de sa décision)"; vu le courrier du 4 septembre 2000, par lequel la commission a transmis cette lettre au Tribunal fédéral des assurances, comme recours de droit administratif; attendu : que par ordonnance du 8 septembre 2000, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser le montant de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient irrecevables; que ladite ordonnance a été notifiée au recourant le 19 septembre 2000; que celui-ci n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai fixé; que dans la mesure où l'écriture du 23 août 2000 constitue un recours de droit administratif, les conclusions du recourant sont irrecevables, en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 8 septembre 2000, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 13 décembre 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :