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H_281/2000

Bundesgericht · 2000-11-06 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours.

E. 2 L'affaire est rayée du rôle.

E. 3 La présente décision est communiquée aux parties ainsi

qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

que B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à ce que l'AVS lui verse une indemnité forfaitaire en lieu et place d'une rente mensuelle;

que dans son écriture, le recourant se borne à exposer les motifs pour lesquels il souhaite obtenir une indemnité forfaitaire;

que l'examen de la Cour de céans est pourtant d'emblée limité à la seule question du bien-fondé de la radiation de l'affaire du rôle par la juridiction de recours de première instance (cf. ATF 123 V 335), point que le recourant n'a toutefois pas abordé;

que le recours ne contient donc pas de motivation topique, de sorte qu'il est irrecevable,

Dispositiv
  1. fédéral des assurances prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 novembre 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier:
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[AZA 0]

H 281/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

Berthoud, Greffier

Arrêt du 6 novembre 2000

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Considérant :

que par décision du 17 septembre 1999, la Caisse suisse de compensation a alloué une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de 143 fr. à B.________, ainsi qu'une rente complémentaire de 43 fr. en faveur de son épouse;

que l'assuré a formé un recours contre cette décision, puis l'a retiré;

que par jugement du 7 juin 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a pris le dispositif suivant :

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. L'affaire est rayée du rôle.

3. La présente décision est communiquée aux parties ainsi

qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

que B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à ce que l'AVS lui verse une indemnité forfaitaire en lieu et place d'une rente mensuelle;

que dans son écriture, le recourant se borne à exposer les motifs pour lesquels il souhaite obtenir une indemnité forfaitaire;

que l'examen de la Cour de céans est pourtant d'emblée limité à la seule question du bien-fondé de la radiation de l'affaire du rôle par la juridiction de recours de première instance (cf. ATF 123 V 335), point que le recourant n'a toutefois pas abordé;

que le recours ne contient donc pas de motivation topique, de sorte qu'il est irrecevable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger ainsi qu'à l'Office

fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 novembre 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier: