Assurance-vieillesse et survivants
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il est pris acte du retrait du recours.
E. 2 L'affaire est rayée du rôle.
E. 3 La présente décision est communiquée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. que B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à ce que l'AVS lui verse une indemnité forfaitaire en lieu et place d'une rente mensuelle; que dans son écriture, le recourant se borne à exposer les motifs pour lesquels il souhaite obtenir une indemnité forfaitaire; que l'examen de la Cour de céans est pourtant d'emblée limité à la seule question du bien-fondé de la radiation de l'affaire du rôle par la juridiction de recours de première instance (cf. ATF 123 V 335), point que le recourant n'a toutefois pas abordé; que le recours ne contient donc pas de motivation topique, de sorte qu'il est irrecevable,
Dispositiv
- fédéral des assurances prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 novembre 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier:
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 06.11.2000 H 281/00 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 06.11.2000 H 281/00 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 06.11.2000 H 281/00
Assurance-vieillesse et survivants
[AZA 0] H 281/00 Mh IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berthoud, Greffier Arrêt du 6 novembre 2000 dans la cause B.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne Considérant : que par décision du 17 septembre 1999, la Caisse suisse de compensation a alloué une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de 143 fr. à B.________, ainsi qu'une rente complémentaire de 43 fr. en faveur de son épouse; que l'assuré a formé un recours contre cette décision, puis l'a retiré; que par jugement du 7 juin 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a pris le dispositif suivant :
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. L'affaire est rayée du rôle.
3. La présente décision est communiquée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. que B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à ce que l'AVS lui verse une indemnité forfaitaire en lieu et place d'une rente mensuelle; que dans son écriture, le recourant se borne à exposer les motifs pour lesquels il souhaite obtenir une indemnité forfaitaire; que l'examen de la Cour de céans est pourtant d'emblée limité à la seule question du bien-fondé de la radiation de l'affaire du rôle par la juridiction de recours de première instance (cf. ATF 123 V 335), point que le recourant n'a toutefois pas abordé; que le recours ne contient donc pas de motivation topique, de sorte qu'il est irrecevable, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 novembre 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier: