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H_279/2002

Bundesgericht · 2003-05-30 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 mai 2003
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

H 279/02

Arrêt du 30 mai 2003

IIIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud

Parties

B.________, Algérie, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée

Instance précédente

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 5 février 2002)

Considérant en fait et en droit :

que le 30 octobre 2000, B.________ a introduit une demande de remboursement des cotisations que son époux, A.________, décédé le 14 octobre 1989, aurait - selon elle - versées à l'AVS;

que par décision du 31 mai 2001, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande, aux motifs que A.________ n'avait pas cotisé à l'AVS et qu'un tel droit au remboursement serait prescrit;

que par jugement du 5 février 2002, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours que B.________ avait formé contre la décision du 31 mai 2001;

que la prénommée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant derechef au remboursement de cotisations;

que le premier juge a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué;

qu'en l'espèce, la recourante invoque - sans autres précisions - les droits de l'homme et le droit international des travailleurs pour justifier le remboursement de cotisations auxquelles elle prétend avoir droit;

que ce moyen ne lui est d'aucun secours, car la recourante n'a pas apporté la preuve que des cotisations auraient effectivement été payées (cf. arrêt J. du 18 avril 2001, H 417/00);

qu'à supposer que des cotisations eussent néanmoins été versées par feu A.________, le droit de la recourante à leur remboursement serait de toute manière périmé, car la demande a été présentée plus de cinq ans après le décès de A.________ (art. 7 OR-AVS),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 mai 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: