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H_259/1999

Bundesgericht · 2000-01-24 · Français CH
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Sachverhalt

B.________, ressortissant espagnol, domicilié en

Espagne, a exercé une activité lucrative en Suisse, comme

saisonnier. Il a présenté une demande de rente de vieil-

lesse le 9 septembre 1997.

Par décision du 9 octobre 1998, la Caisse suisse de

compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande,

motif pris que le prénommé n'avait payé des cotisations que

durant neuf mois au total (en 1960 et 1961), de sorte que

la condition de la durée minimale de cotisation à l'AVS

n'était pas réalisée.

B.- B.________ a recouru contre cette décision devant

la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger, en alléguant avoir exercé en Suisse

une activité lucrative soumise à cotisation pendant plus

d'un an entre 1960 et 1962.

Ce recours a été rejeté par jugement du 28 juin 1999.

C.- B.________ interjette recours de droit adminis-

tratif contre ce jugement, dont il demande implicitement

l'annulation.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le litige porte sur le point de savoir si le re-

courant a payé des cotisations pendant une année entière au

moins.

E. 2 Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il

n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude

d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une récla-

mation a été écartée, la rectification des inscriptions ne

peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré,

que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si

elle a été pleinement prouvée.

Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juri-

dique exigent de se montrer strict en matière d'apprécia-

tion des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141

al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une acti-

vité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une

période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf.

ATF 107 V 12 s. consid. 2a).

La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3

RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire;

la preuve absolue doit être fournie selon les règles

usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de

la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obli-

gation de collaborer de la partie intéressée étant toute-

fois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 sv.).

E. 3 a) Le recourant allègue avoir travaillé sur le

chantier de l'autoroute Lausanne-Genève ainsi qu'au Restau-

rant X.________ entre 1960 et 1962. Invité à produire des

documents à l'appui de ses affirmations, il n'y a donné

aucune suite, se contentant, comme en instance fédérale,

d'allégations au demeurant imprécises.

De son côté, la caisse intimée a mis en oeuvre des

mesures d'instruction. Après avoir rassemblé les données du

compte individuel, elle a encore interpellé tant le con-

trôle des habitants de Genève que celui de Lausanne pour

déterminer si l'assuré y avait séjourné en bénéficiant le

cas échéant d'un permis de travail; elle a également solli-

cité des renseignements de la Caisse de compensation des

entrepreneurs et de la Caisse de compensation Gastrosuisse

pour vérifier si des cotisations avaient été inscrites au

nom du recourant pour ces années. Cette instruction a

révélé uniquement l'inscription de cotisations payées en

1960 à ces deux caisses et en 1961 à la Caisse de compensa-

tion des entrepreneurs.

b) Vu ce qui précède, il n'est pas prouvé que le re-

courant avait exercé une activité lucrative soumise à coti-

sations paritaires durant une période non prise en compte

par la caisse. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la

commission de recours d'avoir manqué à son devoir d'ins-

truire les faits de la cause. Le dossier constitué par

l'administration contient en effet tous les éléments

nécessaires pour trancher le cas. En particulier, on y

trouve le résultat des recherches effectuées par l'intimée

auprès des différentes caisses de compensation susceptibles

d'avoir perçu des cotisations sur une activité lucrative

exercée par le recourant. Dans ces conditions, la commis-

sion de recours était fondée à renoncer à administrer

d'autres preuves.

c) Pour les années antérieures à l'année 1969, l'OFAS

a établi des tables pour la détermination de la durée pré-

sumable de cotisation des années 1948 à 1968, publiées à

l'appendice IX du supplément 1 aux directives concernant

les rentes (DR). Le Tribunal fédéral des assurances a jugé

qu'étant donné les difficultés de déterminer la durée

exacte de cotisation pour les années susmentionnées, la

fixation de la durée de cotisation devait avoir lieu uni-

quement sur la base de ces tables. Au demeurant, l'usage de

ces dernières n'est pas désavantageux pour les assurés qui

ont payé des cotisations de 1948 à 1968, dans la mesure où

elles ont été établies en fonction d'un calcul actuariel

favorable aux assurés (ATF 107 V 16 consid. 3b).

En l'espèce, la caisse était fondée à appliquer ces

tables pour déterminer la durée présumable de cotisation en

1960 et 1961.

Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiqua-

ble et le recours se révèle mal fondé.

E. 3a Le recourant allègue avoir travaillé sur le

chantier de l'autoroute Lausanne-Genève ainsi qu'au Restau-

rant X.________ entre 1960 et 1962. Invité à produire des

documents à l'appui de ses affirmations, il n'y a donné

aucune suite, se contentant, comme en instance fédérale,

d'allégations au demeurant imprécises.

De son côté, la caisse intimée a mis en oeuvre des

mesures d'instruction. Après avoir rassemblé les données du

compte individuel, elle a encore interpellé tant le con-

trôle des habitants de Genève que celui de Lausanne pour

déterminer si l'assuré y avait séjourné en bénéficiant le

cas échéant d'un permis de travail; elle a également solli-

cité des renseignements de la Caisse de compensation des

entrepreneurs et de la Caisse de compensation Gastrosuisse

pour vérifier si des cotisations avaient été inscrites au

nom du recourant pour ces années. Cette instruction a

révélé uniquement l'inscription de cotisations payées en

1960 à ces deux caisses et en 1961 à la Caisse de compensa-

tion des entrepreneurs.

E. 3b Vu ce qui précède, il n'est pas prouvé que le re-

courant avait exercé une activité lucrative soumise à coti-

sations paritaires durant une période non prise en compte

par la caisse. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la

commission de recours d'avoir manqué à son devoir d'ins-

truire les faits de la cause. Le dossier constitué par

l'administration contient en effet tous les éléments

nécessaires pour trancher le cas. En particulier, on y

trouve le résultat des recherches effectuées par l'intimée

auprès des différentes caisses de compensation susceptibles

d'avoir perçu des cotisations sur une activité lucrative

exercée par le recourant. Dans ces conditions, la commis-

sion de recours était fondée à renoncer à administrer

d'autres preuves.

E. 3c Pour les années antérieures à l'année 1969, l'OFAS

a établi des tables pour la détermination de la durée pré-

sumable de cotisation des années 1948 à 1968, publiées à

l'appendice IX du supplément 1 aux directives concernant

les rentes (DR). Le Tribunal fédéral des assurances a jugé

qu'étant donné les difficultés de déterminer la durée

exacte de cotisation pour les années susmentionnées, la

fixation de la durée de cotisation devait avoir lieu uni-

quement sur la base de ces tables. Au demeurant, l'usage de

ces dernières n'est pas désavantageux pour les assurés qui

ont payé des cotisations de 1948 à 1968, dans la mesure où

elles ont été établies en fonction d'un calcul actuariel

favorable aux assurés (ATF 107 V 16 consid. 3b).

En l'espèce, la caisse était fondée à appliquer ces

tables pour déterminer la durée présumable de cotisation en

1960 et 1961.

Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiqua-

ble et le recours se révèle mal fondé.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les per- sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Juge présidant la IIe Chambre : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

H 259/99 MH

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Borella et Ferrari;

Berset, Greffière

Arrêt du 24 janvier 2000

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,

Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les

personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- B.________, ressortissant espagnol, domicilié en

Espagne, a exercé une activité lucrative en Suisse, comme

saisonnier. Il a présenté une demande de rente de vieil-

lesse le 9 septembre 1997.

Par décision du 9 octobre 1998, la Caisse suisse de

compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande,

motif pris que le prénommé n'avait payé des cotisations que

durant neuf mois au total (en 1960 et 1961), de sorte que

la condition de la durée minimale de cotisation à l'AVS

n'était pas réalisée.

B.- B.________ a recouru contre cette décision devant

la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger, en alléguant avoir exercé en Suisse

une activité lucrative soumise à cotisation pendant plus

d'un an entre 1960 et 1962.

Ce recours a été rejeté par jugement du 28 juin 1999.

C.- B.________ interjette recours de droit adminis-

tratif contre ce jugement, dont il demande implicitement

l'annulation.

Considérant en droit

:

1.- Le litige porte sur le point de savoir si le re-

courant a payé des cotisations pendant une année entière au

moins.

2.- Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il

n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude

d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une récla-

mation a été écartée, la rectification des inscriptions ne

peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré,

que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si

elle a été pleinement prouvée.

Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juri-

dique exigent de se montrer strict en matière d'apprécia-

tion des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141

al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une acti-

vité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une

période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf.

ATF 107 V 12 s. consid. 2a).

La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3

RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire;

la preuve absolue doit être fournie selon les règles

usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de

la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obli-

gation de collaborer de la partie intéressée étant toute-

fois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 sv.).

3.- a) Le recourant allègue avoir travaillé sur le

chantier de l'autoroute Lausanne-Genève ainsi qu'au Restau-

rant X.________ entre 1960 et 1962. Invité à produire des

documents à l'appui de ses affirmations, il n'y a donné

aucune suite, se contentant, comme en instance fédérale,

d'allégations au demeurant imprécises.

De son côté, la caisse intimée a mis en oeuvre des

mesures d'instruction. Après avoir rassemblé les données du

compte individuel, elle a encore interpellé tant le con-

trôle des habitants de Genève que celui de Lausanne pour

déterminer si l'assuré y avait séjourné en bénéficiant le

cas échéant d'un permis de travail; elle a également solli-

cité des renseignements de la Caisse de compensation des

entrepreneurs et de la Caisse de compensation Gastrosuisse

pour vérifier si des cotisations avaient été inscrites au

nom du recourant pour ces années. Cette instruction a

révélé uniquement l'inscription de cotisations payées en

1960 à ces deux caisses et en 1961 à la Caisse de compensa-

tion des entrepreneurs.

b) Vu ce qui précède, il n'est pas prouvé que le re-

courant avait exercé une activité lucrative soumise à coti-

sations paritaires durant une période non prise en compte

par la caisse. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la

commission de recours d'avoir manqué à son devoir d'ins-

truire les faits de la cause. Le dossier constitué par

l'administration contient en effet tous les éléments

nécessaires pour trancher le cas. En particulier, on y

trouve le résultat des recherches effectuées par l'intimée

auprès des différentes caisses de compensation susceptibles

d'avoir perçu des cotisations sur une activité lucrative

exercée par le recourant. Dans ces conditions, la commis-

sion de recours était fondée à renoncer à administrer

d'autres preuves.

c) Pour les années antérieures à l'année 1969, l'OFAS

a établi des tables pour la détermination de la durée pré-

sumable de cotisation des années 1948 à 1968, publiées à

l'appendice IX du supplément 1 aux directives concernant

les rentes (DR). Le Tribunal fédéral des assurances a jugé

qu'étant donné les difficultés de déterminer la durée

exacte de cotisation pour les années susmentionnées, la

fixation de la durée de cotisation devait avoir lieu uni-

quement sur la base de ces tables. Au demeurant, l'usage de

ces dernières n'est pas désavantageux pour les assurés qui

ont payé des cotisations de 1948 à 1968, dans la mesure où

elles ont été établies en fonction d'un calcul actuariel

favorable aux assurés (ATF 107 V 16 consid. 3b).

En l'espèce, la caisse était fondée à appliquer ces

tables pour déterminer la durée présumable de cotisation en

1960 et 1961.

Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiqua-

ble et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité pour les per-

sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral

des assurances sociales.

Lucerne, le 24 janvier 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Juge présidant la IIe Chambre :

La Greffière :