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H_239/1999

Bundesgericht · 2000-03-02 · Français CH
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Sachverhalt

A.________, né en 1921, ressortissant français

domicilié en France, a travaillé en qualité de représentant

dans l'industrie horlogère pour le compte d'entreprises

suisses entre 1967 et 1982. Il a présenté une demande de

rente de vieillesse le 2 février 1998.

Par décision du 14 juillet 1998, la Caisse suisse de

compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande,

motif pris que le prénommé ne remplissait pas la condition

de la durée minimale d'une année de cotisation à l'AVS.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant

la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger, en alléguant avoir exercé en Suisse

une activité lucrative soumise à cotisation pendant plus

d'un an entre 1967 et 1982.

Ce recours a été rejeté par jugement du 4 juin 1999.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-

tratif contre ce jugement, dont il demande implicitement

l'annulation.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il

n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude

d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une récla-

mation a été écartée, la rectification des inscriptions ne

peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré,

que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si

elle a été pleinement prouvée.

Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juri-

dique exigent de se montrer strict en matière d'apprécia-

tion des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141

al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une acti-

vité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une

période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf.

ATF 107 V 12 s. consid. 2a).

La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3

RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire;

la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuel-

les sur l'administration des preuves et le fardeau de la

preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation

de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus

étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 sv.).

E. 2 a) Le recourant a travaillé en qualité de repré-

sentant pour le compte de diverses entreprises horlogères

suisses de 1967 à 1982. Cependant, il n'est pas prouvé que

des cotisations ont été versées en son nom pendant une

année au moins.

De son côté, la caisse intimée a mis en oeuvre des

mesures d'instruction approfondies. Après avoir rassemblé

les données du compte individuel, elle a sollicité des

renseignements des caisses cantonales de compensation des

cantons de Genève, Berne, Neuchâtel et Soleure, ainsi que

de la Caisse de compensation de l'industrie horlogère du

Locle, de la Chaux-de-Fonds et de Bienne pour vérifier si

des cotisations avaient été inscrites au nom du recourant

pour ces années. Cette instruction s'est révélée infruc-

tueuse.

b) Vu ce qui précède, il n'est pas prouvé que le re-

courant a exercé une activité lucrative soumise à coti-

sations en Suisse. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à

la commission de recours d'avoir manqué à son devoir d'ins-

truire les faits de la cause. Le dossier constitué par

l'administration contient en effet tous les éléments néces-

saires pour trancher le cas. En particulier, on y trouve le

résultat des recherches effectuées par l'intimée auprès des

différentes caisses de compensation susceptibles d'avoir

perçu des cotisations sur une activité lucrative exercée

par le recourant. Dans ces conditions, la commission de

recours était fondée à renoncer à administrer d'autres

preuves.

c) En réalité, ainsi que le premier juge l'a retenu à

juste titre, ce défaut de cotisations s'explique par le

fait que le recourant n'a jamais été soumis à l'AVS, dans

la mesure où il ne remplissait aucune des trois conditions

alternatives de l'art. 1 al. 1 LAVS, dans sa version en

vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, applicable en l'espèce.

Dans ce contexte, l'argument selon lequel le recourant

a beaucoup oeuvré en faveur de l'industrie horlogère suisse

dans la période après-guerre est inopérant.

Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiqua-

ble et le recours se révèle mal fondé.

E. 2a Le recourant a travaillé en qualité de repré-

sentant pour le compte de diverses entreprises horlogères

suisses de 1967 à 1982. Cependant, il n'est pas prouvé que

des cotisations ont été versées en son nom pendant une

année au moins.

De son côté, la caisse intimée a mis en oeuvre des

mesures d'instruction approfondies. Après avoir rassemblé

les données du compte individuel, elle a sollicité des

renseignements des caisses cantonales de compensation des

cantons de Genève, Berne, Neuchâtel et Soleure, ainsi que

de la Caisse de compensation de l'industrie horlogère du

Locle, de la Chaux-de-Fonds et de Bienne pour vérifier si

des cotisations avaient été inscrites au nom du recourant

pour ces années. Cette instruction s'est révélée infruc-

tueuse.

E. 2b Vu ce qui précède, il n'est pas prouvé que le re-

courant a exercé une activité lucrative soumise à coti-

sations en Suisse. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à

la commission de recours d'avoir manqué à son devoir d'ins-

truire les faits de la cause. Le dossier constitué par

l'administration contient en effet tous les éléments néces-

saires pour trancher le cas. En particulier, on y trouve le

résultat des recherches effectuées par l'intimée auprès des

différentes caisses de compensation susceptibles d'avoir

perçu des cotisations sur une activité lucrative exercée

par le recourant. Dans ces conditions, la commission de

recours était fondée à renoncer à administrer d'autres

preuves.

E. 2c En réalité, ainsi que le premier juge l'a retenu à

juste titre, ce défaut de cotisations s'explique par le

fait que le recourant n'a jamais été soumis à l'AVS, dans

la mesure où il ne remplissait aucune des trois conditions

alternatives de l'art. 1 al. 1 LAVS, dans sa version en

vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, applicable en l'espèce.

Dans ce contexte, l'argument selon lequel le recourant

a beaucoup oeuvré en faveur de l'industrie horlogère suisse

dans la période après-guerre est inopérant.

Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiqua-

ble et le recours se révèle mal fondé.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les per- sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

H 239/99 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 2 mars 2000

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,

Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les

personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________, né en 1921, ressortissant français

domicilié en France, a travaillé en qualité de représentant

dans l'industrie horlogère pour le compte d'entreprises

suisses entre 1967 et 1982. Il a présenté une demande de

rente de vieillesse le 2 février 1998.

Par décision du 14 juillet 1998, la Caisse suisse de

compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande,

motif pris que le prénommé ne remplissait pas la condition

de la durée minimale d'une année de cotisation à l'AVS.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant

la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger, en alléguant avoir exercé en Suisse

une activité lucrative soumise à cotisation pendant plus

d'un an entre 1967 et 1982.

Ce recours a été rejeté par jugement du 4 juin 1999.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-

tratif contre ce jugement, dont il demande implicitement

l'annulation.

Considérant en droit

:

1.- Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il

n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude

d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une récla-

mation a été écartée, la rectification des inscriptions ne

peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré,

que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si

elle a été pleinement prouvée.

Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juri-

dique exigent de se montrer strict en matière d'apprécia-

tion des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141

al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une acti-

vité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une

période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf.

ATF 107 V 12 s. consid. 2a).

La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3

RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire;

la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuel-

les sur l'administration des preuves et le fardeau de la

preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation

de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus

étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 sv.).

2.- a) Le recourant a travaillé en qualité de repré-

sentant pour le compte de diverses entreprises horlogères

suisses de 1967 à 1982. Cependant, il n'est pas prouvé que

des cotisations ont été versées en son nom pendant une

année au moins.

De son côté, la caisse intimée a mis en oeuvre des

mesures d'instruction approfondies. Après avoir rassemblé

les données du compte individuel, elle a sollicité des

renseignements des caisses cantonales de compensation des

cantons de Genève, Berne, Neuchâtel et Soleure, ainsi que

de la Caisse de compensation de l'industrie horlogère du

Locle, de la Chaux-de-Fonds et de Bienne pour vérifier si

des cotisations avaient été inscrites au nom du recourant

pour ces années. Cette instruction s'est révélée infruc-

tueuse.

b) Vu ce qui précède, il n'est pas prouvé que le re-

courant a exercé une activité lucrative soumise à coti-

sations en Suisse. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à

la commission de recours d'avoir manqué à son devoir d'ins-

truire les faits de la cause. Le dossier constitué par

l'administration contient en effet tous les éléments néces-

saires pour trancher le cas. En particulier, on y trouve le

résultat des recherches effectuées par l'intimée auprès des

différentes caisses de compensation susceptibles d'avoir

perçu des cotisations sur une activité lucrative exercée

par le recourant. Dans ces conditions, la commission de

recours était fondée à renoncer à administrer d'autres

preuves.

c) En réalité, ainsi que le premier juge l'a retenu à

juste titre, ce défaut de cotisations s'explique par le

fait que le recourant n'a jamais été soumis à l'AVS, dans

la mesure où il ne remplissait aucune des trois conditions

alternatives de l'art. 1 al. 1 LAVS, dans sa version en

vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, applicable en l'espèce.

Dans ce contexte, l'argument selon lequel le recourant

a beaucoup oeuvré en faveur de l'industrie horlogère suisse

dans la période après-guerre est inopérant.

Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiqua-

ble et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité pour les per-

sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral

des assurances sociales.

Lucerne, le 2 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :