opencaselaw.ch

H 18/00

Bundesgericht · 2000-04-03 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Assurance-vieillesse et survivants

Sachverhalt

Les époux C.________, tous deux de nationalité

suisse, sont domiciliés à P.________ (France). Le mari

travaillait à X.________, comme salarié des S.________ de

cette ville, et était, à ce titre, obligatoirement assuré à

l'AVS.

Dès le 1er mai 1994, C.________ a été mise au bénéfice

d'une rente extraordinaire simple de vieillesse d'un

montant mensuel de 940 fr. (995 fr. en 1998).

A l'occasion d'un contrôle, la Caisse suisse de com-

pensation a appris que le mari de l'assurée avait cessé son

activité professionnelle le 1er avril 1998, pour prendre

une retraite anticipée.

Le 18 décembre 1998, la caisse de compensation a noti-

fié à C.________ une décision par laquelle elle remplaçait

la rente extraordinaire en cours par une rente ordinaire

simple de vieillesse, avec effet au 1er avril 1998. Le

montant de la rente ordinaire s'élevait à 562 fr par mois

pour l'année 1998 et à 568 fr. à partir du 1er janvier

1999. Par cette même décision, la caisse réclamait à l'as-

surée la restitution de la somme de 3897 fr., représentant

la différence entre les montants respectifs de la rente

extraordinaire et de la rente ordinaire pour la période du

1er avril 1998 au 31 décembre 1998. La caisse déclarait en

outre compenser le montant soumis à restitution avec la

rente ordinaire simple en cours, à partir du 1er janvier

1999.

B.- C.________ a recouru contre cette décision en

contestant la suppression de son droit à une rente ex-

traordinaire.

Par jugement du 8 décembre 1999, la Commission fédéra-

le de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes rési-

dant à l'étranger a rejeté la prétention de l'assurée. Elle

a statué que celle-ci était tenue à restitution et que les

conditions d'une remise de l'obligation de rembourser n'é-

taient pas réunies. En revanche, la caisse ne pouvait opé-

rer compensation avec des rentes en cours qu'à la condition

que le minimum vital de l'assurée ne fût pas entamé. Dans

cette mesure, la commission a partiellement admis le re-

cours et elle a renvoyé la cause à l'administration pour

instruction complémentaire et nouvelle décision sur cette

question, non élucidée par l'administration.

C.- Par écriture du 7 janvier 2000, C.________

interjette un recours de droit administratif contre ce

jugement. Elle conteste toute obligation de restituer le

montant de 3897 fr.

La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du

recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales,

il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La rente extraordinaire dont bénéficiait la recou- rante se fondait sur l'art. 42 al. 1, 2 let . c et al. 5 LAVS, dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 1996. C'est ainsi que pouvaient prétendre à une rente extraordi- naire de vieillesse les femmes mariées, même domiciliées à l'étranger, dont l'époux présentait une durée complète de cotisation et se trouvait assuré à titre obligatoire (notamment en raison de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse; art. 1er al. 1 let. b LAVS). En l'occurrence, le mari de la recourante a été obligatoirement assuré à l'AVS jusqu'au 1er avril 1998, du fait qu'il exerçait une activi- té lucrative en Suisse. Aussi bien le droit à la rente extraordinaire s'est-il éteint, conformément aux disposi- tions légales citées, pour être remplacé par une rente ordinaire, calculée en fonction de la propre carrière d'as- surance de la recourante. Devant le Tribunal fédéral des assurances, la recou- rante ne conteste plus la modification de son droit à la rente. Elle fait certes valoir qu'un "consultant AVS" des S.________ aurait affirmé que "la situation serait en ordre jusqu'à fin 1998", au cas où le mari prendrait une retraite anticipée en cours d'année 1998; si le mari n'avait pas reçu cette information, affirme la recourante, il aurait pris sa retraite à la fin de l'année 1998 seulement. Mais, sur la base de ce simple allégué, on ne saurait admettre une violation du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.; art. 4 al. 1 aCst.) qui justifierait - en dérogation à la réglementation légale - le versement d'une rente extraordinaire jusqu'à la fin de l'année 1998.

E. 2 Selon l'

art. 47 al. 1 LAVS

, les rentes et alloca-

tions pour impotents indûment touchées doivent être resti-

tuées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque

l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une si-

tuation difficile.

a) Il est incontestable que la recourante a perçu des

prestations indues, de sorte que, sauf remise selon

l'art. 47 al. 1 deuxième phrase, LAVS, elle est tenue à

restitution. Le premier juge, précisément, s'est également

prononcé sur la question de la remise de l'obligation de

restituer. Il a nié la bonne foi de l'assurée, au motif

qu'elle n'avait informé ni la caisse de compensation ni le

consulat de Suisse à Lyon du fait que son mari avait cessé

une activité professionnelle, bien que la décision portant

sur l'allocation d'une rente extraordinaire comportât

l'avertissement suivant : "Obligation vous est faite de

nous aviser immédiatement si votre mari cessait son activi-

té actuelle avant ses 65 ans". Aussi bien la commission de

recours retient-elle que l'une des conditions cumulatives

dont dépend la remise de l'obligation de restituer n'est

pas remplie. Il restait ainsi à la caisse à examiner si la

compensation avec la rente ordinaire en cours portait at-

teinte au minimum vital de l'assurée.

La recourante proteste de sa bonne foi. Elle fait

valoir que, contrairement à ce que retient le jugement

attaqué, elle a téléphoné en mai 1998 au consulat de Suisse

à Lyon pour lui signaler que son mari avait pris sa retrai-

te à fin mars 1998. Implicitement tout au moins, la recou-

rante conclut donc à une remise de son obligation de resti-

tuer.

b) Dans la procédure juridictionnelle administrative,

ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité adminis-

trative compétente s'est prononcée préalablement d'une

manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contesta-

tion qui peut être déféré en justice par voie de recours.

En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été

rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur

le fond ne peut pas être prononcé (

ATF 119 Ib 36

con-

sid. 1b, 118 V 313 consid. 3b et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assu-

rances, la procédure juridictionnelle administrative peut

être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à

une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la

contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la

décision, lorsque cette question est si étroitement liée à

l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de

fait commun, et à la condition que l'administration se soit

exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins

(

ATF 122 V 36

consid. 2a et les références).

c) L'objet de la décision de la caisse portait sur le

remplacement d'une rente extraordinaire par une rente ordi-

naire, sur la restitution du montant de 3897 fr., ainsi que

sur la compensation avec la rente ordinaire en cours. Elle

n'avait pas pour objet la

remise

de l'obligation de resti-

tuer. Dans la procédure de recours devant la commission

fédérale, la recourante n'a pas eu la possibilité de s'ex-

primer sur cette dernière question. La caisse ne s'est pas

davantage déterminée à ce sujet. C'est donc à tort que le

premier juge s'est saisi d'office du problème de la remise,

en violation du droit d'être entendu des parties (voir RCC

1985 p. 68 consid. 3a et b non publié dans l'arrêt ATF

110 V 176). Ce vice peut d'autant moins être réparé devant

le Tribunal fédéral des assurances que ce dernier, en ma-

tière de remise de l'obligation de restituer, dispose d'un

pouvoir d'examen limité (

ATF 122 V 136

consid. 1; au sujet

de la réparation d'une violation du droit d'être entendu,

voir par exemple

ATF 125 V 370

consid. 4b).

d) Dans la mesure où, on l'a vu, le recours de droit

administratif contient une demande de remise, celle-ci doit

être transmise à la caisse intimée pour qu'elle se prononce

à son sujet.

Quant à la question de la compensation, elle ne pourra

être traitée, le cas échéant, que lorsqu'il aura été statué

sur la remise.

e) En conclusion, la demande de restitution de la

caisse est bien fondée quant à son principe (cf. infra

consid. 2a, in initio). Le jugement attaqué doit être annu-

lé dans la mesure où il se prononce sur la remise de

l'obligation de restituer et sur la compensation. Quant à

la décision de la caisse, elle doit être également annulée,

dans la mesure où elle ordonne - prématurément - la compen-

sation avec des rentes en cours.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger du 8 décembre 1999 est annulé en tant qu'il porte sur la remise de l'obliga- tion de restituer et sur la compensation avec des rentes en cours. La décision de la Caisse suisse de compensation du 18 décembre 1998 est également annulée dans la mesure où elle porte sur la compensation. II. L'écriture de la recourante du 7 janvier 2000 est transmise à la Caisse suisse de compensation pour décision sur la remise de l'obligation de restituer. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 avril 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 03.04.2000 H 18/00 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 03.04.2000 H 18/00 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 03.04.2000 H 18/00

Assurance-vieillesse et survivants

[AZA] H 18/00 Rl IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Frésard, Greffier Arrêt du 3 avril 2000 dans la cause C.________, France, recourante, ayant élu domicile c/o Monsieur et Madame B.________, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne A.- Les époux C.________, tous deux de nationalité suisse, sont domiciliés à P.________ (France). Le mari travaillait à X.________, comme salarié des S.________ de cette ville, et était, à ce titre, obligatoirement assuré à l'AVS. Dès le 1er mai 1994, C.________ a été mise au bénéfice d'une rente extraordinaire simple de vieillesse d'un montant mensuel de 940 fr. (995 fr. en 1998). A l'occasion d'un contrôle, la Caisse suisse de com- pensation a appris que le mari de l'assurée avait cessé son activité professionnelle le 1er avril 1998, pour prendre une retraite anticipée. Le 18 décembre 1998, la caisse de compensation a noti- fié à C.________ une décision par laquelle elle remplaçait la rente extraordinaire en cours par une rente ordinaire simple de vieillesse, avec effet au 1er avril 1998. Le montant de la rente ordinaire s'élevait à 562 fr par mois pour l'année 1998 et à 568 fr. à partir du 1er janvier

1999. Par cette même décision, la caisse réclamait à l'as- surée la restitution de la somme de 3897 fr., représentant la différence entre les montants respectifs de la rente extraordinaire et de la rente ordinaire pour la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 1998. La caisse déclarait en outre compenser le montant soumis à restitution avec la rente ordinaire simple en cours, à partir du 1er janvier 1999. B.- C.________ a recouru contre cette décision en contestant la suppression de son droit à une rente ex- traordinaire. Par jugement du 8 décembre 1999, la Commission fédéra- le de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes rési- dant à l'étranger a rejeté la prétention de l'assurée. Elle a statué que celle-ci était tenue à restitution et que les conditions d'une remise de l'obligation de rembourser n'é- taient pas réunies. En revanche, la caisse ne pouvait opé- rer compensation avec des rentes en cours qu'à la condition que le minimum vital de l'assurée ne fût pas entamé. Dans cette mesure, la commission a partiellement admis le re- cours et elle a renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur cette question, non élucidée par l'administration. C.- Par écriture du 7 janvier 2000, C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. Elle conteste toute obligation de restituer le montant de 3897 fr. La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet. Considérant en droit : 1.- La rente extraordinaire dont bénéficiait la recou- rante se fondait sur l'art. 42 al. 1, 2 let . c et al. 5 LAVS, dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 1996. C'est ainsi que pouvaient prétendre à une rente extraordi- naire de vieillesse les femmes mariées, même domiciliées à l'étranger, dont l'époux présentait une durée complète de cotisation et se trouvait assuré à titre obligatoire (notamment en raison de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse; art. 1er al. 1 let. b LAVS). En l'occurrence, le mari de la recourante a été obligatoirement assuré à l'AVS jusqu'au 1er avril 1998, du fait qu'il exerçait une activi- té lucrative en Suisse. Aussi bien le droit à la rente extraordinaire s'est-il éteint, conformément aux disposi- tions légales citées, pour être remplacé par une rente ordinaire, calculée en fonction de la propre carrière d'as- surance de la recourante. Devant le Tribunal fédéral des assurances, la recou- rante ne conteste plus la modification de son droit à la rente. Elle fait certes valoir qu'un "consultant AVS" des S.________ aurait affirmé que "la situation serait en ordre jusqu'à fin 1998", au cas où le mari prendrait une retraite anticipée en cours d'année 1998; si le mari n'avait pas reçu cette information, affirme la recourante, il aurait pris sa retraite à la fin de l'année 1998 seulement. Mais, sur la base de ce simple allégué, on ne saurait admettre une violation du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.; art. 4 al. 1 aCst.) qui justifierait - en dérogation à la réglementation légale - le versement d'une rente extraordinaire jusqu'à la fin de l'année 1998. 2.- Selon l'art. 47 al. 1 LAVS, les rentes et alloca- tions pour impotents indûment touchées doivent être resti- tuées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une si- tuation difficile.

a) Il est incontestable que la recourante a perçu des prestations indues, de sorte que, sauf remise selon l'art. 47 al. 1 deuxième phrase, LAVS, elle est tenue à restitution. Le premier juge, précisément, s'est également prononcé sur la question de la remise de l'obligation de restituer. Il a nié la bonne foi de l'assurée, au motif qu'elle n'avait informé ni la caisse de compensation ni le consulat de Suisse à Lyon du fait que son mari avait cessé une activité professionnelle, bien que la décision portant sur l'allocation d'une rente extraordinaire comportât l'avertissement suivant : "Obligation vous est faite de nous aviser immédiatement si votre mari cessait son activi- té actuelle avant ses 65 ans". Aussi bien la commission de recours retient-elle que l'une des conditions cumulatives dont dépend la remise de l'obligation de restituer n'est pas remplie. Il restait ainsi à la caisse à examiner si la compensation avec la rente ordinaire en cours portait at- teinte au minimum vital de l'assurée. La recourante proteste de sa bonne foi. Elle fait valoir que, contrairement à ce que retient le jugement attaqué, elle a téléphoné en mai 1998 au consulat de Suisse à Lyon pour lui signaler que son mari avait pris sa retrai- te à fin mars 1998. Implicitement tout au moins, la recou- rante conclut donc à une remise de son obligation de resti- tuer.

b) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité adminis- trative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contesta- tion qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 119 Ib 36 con- sid. 1b, 118 V 313 consid. 3b et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assu- rances, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 122 V 36 consid. 2a et les références).

c) L'objet de la décision de la caisse portait sur le remplacement d'une rente extraordinaire par une rente ordi- naire, sur la restitution du montant de 3897 fr., ainsi que sur la compensation avec la rente ordinaire en cours. Elle n'avait pas pour objet la remise de l'obligation de resti- tuer. Dans la procédure de recours devant la commission fédérale, la recourante n'a pas eu la possibilité de s'ex- primer sur cette dernière question. La caisse ne s'est pas davantage déterminée à ce sujet. C'est donc à tort que le premier juge s'est saisi d'office du problème de la remise, en violation du droit d'être entendu des parties (voir RCC 1985 p. 68 consid. 3a et b non publié dans l'arrêt ATF 110 V 176). Ce vice peut d'autant moins être réparé devant le Tribunal fédéral des assurances que ce dernier, en ma- tière de remise de l'obligation de restituer, dispose d'un pouvoir d'examen limité (ATF 122 V 136 consid. 1; au sujet de la réparation d'une violation du droit d'être entendu, voir par exemple ATF 125 V 370 consid. 4b).

d) Dans la mesure où, on l'a vu, le recours de droit administratif contient une demande de remise, celle-ci doit être transmise à la caisse intimée pour qu'elle se prononce à son sujet. Quant à la question de la compensation, elle ne pourra être traitée, le cas échéant, que lorsqu'il aura été statué sur la remise.

e) En conclusion, la demande de restitution de la caisse est bien fondée quant à son principe (cf. infra consid. 2a, in initio). Le jugement attaqué doit être annu- lé dans la mesure où il se prononce sur la remise de l'obligation de restituer et sur la compensation. Quant à la décision de la caisse, elle doit être également annulée, dans la mesure où elle ordonne - prématurément - la compen- sation avec des rentes en cours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger du 8 décembre 1999 est annulé en tant qu'il porte sur la remise de l'obliga- tion de restituer et sur la compensation avec des rentes en cours. La décision de la Caisse suisse de compensation du 18 décembre 1998 est également annulée dans la mesure où elle porte sur la compensation. II. L'écriture de la recourante du 7 janvier 2000 est transmise à la Caisse suisse de compensation pour décision sur la remise de l'obligation de restituer. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 avril 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :