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H_164/2006

Assurance vieillesse et survivants,

Bundesgericht · 2007-07-04 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 juillet 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

H 164/06

Arrêt du 4 juillet 2007

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffière: Mme Fretz.

Parties

J.________,

recourant,

contre

Caisse suisse de compensation,

avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimée.

Objet

Assurance vieillesse et survivants,

recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 7 juillet 2006.

Considérant :

que par jugement du 7 juillet 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours formé par J.________ à l'encontre de la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 18 janvier 2006;

que cette dernière rejetait la demande en remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse par l'intéressé, au motif que son fils K.________, né en 1991, était domicilié à Genève;

que J.________ a déposé un recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours;

que d'après l'art. 108 al. 2 OJ, le mémoire de recours doit notamment contenir des conclusions et une motivation;

que le recourant demande le remboursement des cotisations versées à l'AVS, mais qu'il ne développe aucune motivation topique à l'encontre du jugement de la Commission fédérale de recours du 7 juillet 2006;

que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, de sorte que le tribunal ne peut entrer en matière;

que le présent recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures;

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: