Assurance vieillesse et survivants (AVS) - Assurance vieillesse et survivants (AVS) | Assurance-vieillesse et survivants
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais de justice.
- Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 juillet 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 04.07.2007 H 164/06 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 04.07.2007 H 164/06 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 04.07.2007 H 164/06
Assurance vieillesse et survivants (AVS) - Assurance vieillesse et survivants (AVS) | Assurance-vieillesse et survivants
Tribunale federale Tribunal federal {T 7} H 164/06 Arrêt du 4 juillet 2007 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffière: Mme Fretz. Parties J.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants, recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 7 juillet 2006. Considérant : que par jugement du 7 juillet 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours formé par J.________ à l'encontre de la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 18 janvier 2006; que cette dernière rejetait la demande en remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse par l'intéressé, au motif que son fils K.________, né en 1991, était domicilié à Genève; que J.________ a déposé un recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours; que d'après l'art. 108 al. 2 OJ, le mémoire de recours doit notamment contenir des conclusions et une motivation; que le recourant demande le remboursement des cotisations versées à l'AVS, mais qu'il ne développe aucune motivation topique à l'encontre du jugement de la Commission fédérale de recours du 7 juillet 2006; que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, de sorte que le tribunal ne peut entrer en matière; que le présent recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures; par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 juillet 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: