opencaselaw.ch

H 164/06

Bundesgericht · 2007-07-04 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Assurance vieillesse et survivants (AVS) - Assurance vieillesse et survivants (AVS) | Assurance-vieillesse et survivants

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 juillet 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 04.07.2007 H 164/06 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 04.07.2007 H 164/06 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 04.07.2007 H 164/06

Assurance vieillesse et survivants (AVS) - Assurance vieillesse et survivants (AVS) | Assurance-vieillesse et survivants

Tribunale federale Tribunal federal {T 7} H 164/06 Arrêt du 4 juillet 2007 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffière: Mme Fretz. Parties J.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants, recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 7 juillet 2006. Considérant : que par jugement du 7 juillet 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours formé par J.________ à l'encontre de la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 18 janvier 2006; que cette dernière rejetait la demande en remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse par l'intéressé, au motif que son fils K.________, né en 1991, était domicilié à Genève; que J.________ a déposé un recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours; que d'après l'art. 108 al. 2 OJ, le mémoire de recours doit notamment contenir des conclusions et une motivation; que le recourant demande le remboursement des cotisations versées à l'AVS, mais qu'il ne développe aucune motivation topique à l'encontre du jugement de la Commission fédérale de recours du 7 juillet 2006; que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, de sorte que le tribunal ne peut entrer en matière; que le présent recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures; par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 juillet 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: