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H 110/06

Bundesgericht · 2006-07-26 · Français CH
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Assurance vieillesse et survivants | Assurance-vieillesse et survivants

Dispositiv
  1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 juillet 2006
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 26.07.2006 H 110/06 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 26.07.2006 H 110/06 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 26.07.2006 H 110/06

Assurance vieillesse et survivants | Assurance-vieillesse et survivants

Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} H 110/06 Arrêt du 26 juillet 2006 IIe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Berthoud Parties A.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée Instance précédente Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 11 mars 2002) Considérant en fait et en droit: que par décision du 13 novembre 2001, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande de remboursement de cotisations à l'AVS que A.________ lui avait présentée le 10 septembre 2001, au motif que le prénommé n'avait jamais cotisé à l'AVS; que A.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, qui l'a débouté par jugement du 11 mars 2002; que le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant au remboursement de cotisations à l'AVS ainsi qu'au versement d'une petite compensation dans le cadre de l'aide humanitaire; que la commission fédérale de recours a constaté que le recourant avait travaillé en Suisse au cours des années 1970 à 1971 au service de l'Organisation X.________ sans que des cotisations à l'AVS aient été prélevées sur ses revenus, car il n'était pas assujetti à l'AVS en sa qualité d'employé d'une organisation internationale ayant son siège en Suisse; que cette constatation des faits lie le Tribunal fédéral des assurances (art. 105 al. 2 OJ); qu'au demeurant, au cours de la procédure, le recourant n'a produit aucun document (attestation de salaire, etc.) dont on pourrait inférer qu'il aurait néanmoins cotisé à l'AVS, ainsi qu'il l'allègue; qu'il n'y a donc pas lieu, aujourd'hui, de rembourser des cotisations qui n'ont pas été retenues; que pour le surplus, le paiement d'une compensation dans le cadre de l'aide humanitaire n'a pas fait l'objet d'une décision qui puisse être soumise à l'examen de la Cour de céans, si bien que les conclusions du recourant sont irrecevables à cet égard, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p. la Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: