Assurance vieillesse et survivants | Assurance-vieillesse et survivants
Dispositiv
- Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de justice.
- Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 juillet 2006
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 26.07.2006 H 110/06 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 26.07.2006 H 110/06 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 26.07.2006 H 110/06
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Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} H 110/06 Arrêt du 26 juillet 2006 IIe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Berthoud Parties A.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée Instance précédente Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 11 mars 2002) Considérant en fait et en droit: que par décision du 13 novembre 2001, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande de remboursement de cotisations à l'AVS que A.________ lui avait présentée le 10 septembre 2001, au motif que le prénommé n'avait jamais cotisé à l'AVS; que A.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, qui l'a débouté par jugement du 11 mars 2002; que le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant au remboursement de cotisations à l'AVS ainsi qu'au versement d'une petite compensation dans le cadre de l'aide humanitaire; que la commission fédérale de recours a constaté que le recourant avait travaillé en Suisse au cours des années 1970 à 1971 au service de l'Organisation X.________ sans que des cotisations à l'AVS aient été prélevées sur ses revenus, car il n'était pas assujetti à l'AVS en sa qualité d'employé d'une organisation internationale ayant son siège en Suisse; que cette constatation des faits lie le Tribunal fédéral des assurances (art. 105 al. 2 OJ); qu'au demeurant, au cours de la procédure, le recourant n'a produit aucun document (attestation de salaire, etc.) dont on pourrait inférer qu'il aurait néanmoins cotisé à l'AVS, ainsi qu'il l'allègue; qu'il n'y a donc pas lieu, aujourd'hui, de rembourser des cotisations qui n'ont pas été retenues; que pour le surplus, le paiement d'une compensation dans le cadre de l'aide humanitaire n'a pas fait l'objet d'une décision qui puisse être soumise à l'examen de la Cour de céans, si bien que les conclusions du recourant sont irrecevables à cet égard, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances
p. la Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: