Assurance-chômage
Sachverhalt
Par décision du 30 avril 1998, la Caisse de chô- mage CVCI (la caisse) a signifié à C.________ qu'elle ne lui verserait plus d'indemnités de chômage à partir du mois de mars 1998. A l'appui de sa décision, la caisse a retenu notamment que le prénommé, qui se trouvait au chômage à partir du 1er novembre 1997, était associé, depuis le 2 mars 1998 (statuts du 26 février 1998), avec son épouse et son fils dans une nouvelle société à responsabi- lité limitée dénommée "C.________ Nettoyages-Multiservice Sàrl". Dans ces conditions, il était peu vraisemblable que C.________ ne consacre pas davantage d'heures à la mise en route de son entreprise que celles qu'il avait annoncées sur l'attestation de gain intermédiaire. L'Office cantonal de l'assurance-chômage du canton de Vaud a confirmé la décision de la caisse, par décision sur recours du 10 mars 1999. B.- C.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud qui l'a débouté par jugement du 6 octobre 1999. C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement au versement d'in- demnités de chômage pour les mois de mars, avril et mai 1998, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée. Cette dernière conclut au rejet du recours. Le Secré- tariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant à partir du mois de mars 1998.
E. 2 Les premiers juges ont exposé correctement les règles de droit applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit de renvoyer au consid. 3 du jugement attaqué (art. 36a al. 3 OJ). On y ajoutera la référence à deux arrêts publiés (ATF 123 V 234 et DTA 1998 n° 32 p. 174) ainsi qu'à la doctrine récente (Nussbaumer, Arbeitslosen- versicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
n. 221 pp. 88-89).
E. 3 Le Tribunal administratif a estimé que la situa- tion du recourant, dès la fondation de l'entreprise fami- liale, était semblable à celle d'un indépendant. Il a con- sidéré que le recourant avait démontré, par sa motivation et le travail fourni, que la mise sur pied et la viabilité du projet reposait sur lui et qu'il entendait oeuvrer dura- blement dans cette voie comme indépendant. En outre, les juges cantonaux ont relevé que les recherches d'emploi man- quaient de constance et de diversité dès le mois de mars, le recourant ayant du reste admis - sans l'établir - qu'il avait consacré au moins la moitié de son temps à la direc- tion de son entreprise dès le mois d'avril. Dès lors, faute de disponibilité suffisante au place- ment, le Tribunal administratif a jugé que le recourant n'était plus apte au placement durant la période en cause.
E. 4 Le recourant conteste ce point de vue. Il fait observer en particulier que son apport financier s'est limité à 1000 fr., tandis que son épouse et son fils s'étaient de leur côté engagés jusqu'à concurrence de 19 000 fr. Par ailleurs, il rappelle qu'il n'avait aucun pouvoir de signature, que les investissements consentis par la société étaient peu importants et qu'elle n'a recouru qu'à du personnel auxiliaire dépourvu de contrat durable. Il soutient de plus que l'intimée a surestimé le temps qu'il a consacré au développement de l'entreprise. Quant à ses recherches d'emploi durant la période en cause, il es- time qu'elles ont été suffisantes, sauf en mai.
E. 5 En l'espèce, le recourant est associé dans la so-
ciété à responsabilité limitée qu'il a constituée avec son
épouse et son fils, ces derniers étant de leur côté asso-
ciés-gérants. Mais, ainsi que les premiers juges l'ont
considéré à juste titre, il est hautement vraisemblable, au
sens où la jurisprudence l'entend (
ATF 125 V 195
con-
sid. 2), que la mise sur pied et la viabilité de l'entre-
prise repose - principalement du moins - sur la personne du
recourant, plutôt que sur celles de son épouse ou de son
fils. Celle-ci devait constituer désormais le cadre de son
activité principale, si bien que l'on doit en déduire que,
dans ces conditions, il n'avait plus réellement la volonté
de retrouver son statut antérieur de salarié.
Plusieurs indices plaident en effet dans ce sens. La
Sàrl constituée a pour but l'exploitation d'une entreprise
de nettoyage dont le siège est à X.________. Or, cette
activité correspond exactement à celle exercée par l'assuré
pendant plus de quinze ans au service d'une grande
entreprise romande de nettoyage dont il était le chef
responsable de la succursale lausannoise. Véritable
professionnel de la branche, contrairement à son épouse et
à son fils, l'assuré y a investi ses économies, comme il y
a consacré son temps. Au début de son activité, en mars
1998, le recourant a occupé son temps à la recherche de
machines d'occasion, ainsi qu'à la visite d'amis et de
connaissances en vue de trouver des contrats commerciaux.
Au mois d'avril, il a dédié la moitié de son temps à
l'entreprise, s'efforçant d'acquérir des marchés et de la
clientèle. Par la suite, le temps passé au service de la
société s'est constamment accru. Par ailleurs, en février
1998, le recourant s'était inscrit à un cours portant sur
le thème "devenir indépendant". On doit ainsi considérer
que, dès la fondation de sa société au début mars 1998, le
recourant avait choisi de prendre une activité
d'indépendant qu'il n'était pas prêt à abandonner.
Certes le recourant a dû éprouver des difficultés à
ses débuts, dans la mesure où - comme cela se produit
souvent dans de telles circonstances - il a d'abord dû se
constituer une clientèle avant de percevoir les revenus de
cette activité. Or, un tel risque d'entrepreneur n'est pas
couvert pas l'assurance-chômage. Au demeurant, en raison de
sa formation, du cours suivi, ainsi que de ses contacts
avec les responsables de l'office de placement, il ne
devait manifestement pas ignorer l'incidence que la créa-
tion d'une Sàrl était susceptible d'avoir quant à ses
droits aux prestations de l'assurance-chômage.
Vu ce qui précède, l'intimée a admis à juste titre que
du point de vue des exigences relatives à l'aptitude au
placement, la situation du recourant est tout à fait compa-
rable à celle d'un indépendant. En conséquence, elle a mis
fin à bon droit au versement des indemnités de chômage à
compter du mois de mars 1998. Le recours est mal fondé.
Dispositiv
- fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office cantonal de l'assurance-chômage du canton de Vaud, à l'Office régional de placement de Prilly et au Secré- tariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 22 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 22.05.2000 C 404/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 22.05.2000 C 404/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 22.05.2000 C 404/99
Assurance-chômage
[AZA] C 404/99 Co IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berthoud, Greffier Arrêt du 22 mai 2000 dans la cause C.________, recourant, représenté par P.________, avocat, contre Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, avenue d'Ouchy 47, Lausanne, intimée, et Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne A.- Par décision du 30 avril 1998, la Caisse de chô- mage CVCI (la caisse) a signifié à C.________ qu'elle ne lui verserait plus d'indemnités de chômage à partir du mois de mars 1998. A l'appui de sa décision, la caisse a retenu notamment que le prénommé, qui se trouvait au chômage à partir du 1er novembre 1997, était associé, depuis le 2 mars 1998 (statuts du 26 février 1998), avec son épouse et son fils dans une nouvelle société à responsabi- lité limitée dénommée "C.________ Nettoyages-Multiservice Sàrl". Dans ces conditions, il était peu vraisemblable que C.________ ne consacre pas davantage d'heures à la mise en route de son entreprise que celles qu'il avait annoncées sur l'attestation de gain intermédiaire. L'Office cantonal de l'assurance-chômage du canton de Vaud a confirmé la décision de la caisse, par décision sur recours du 10 mars 1999. B.- C.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud qui l'a débouté par jugement du 6 octobre 1999. C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement au versement d'in- demnités de chômage pour les mois de mars, avril et mai 1998, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée. Cette dernière conclut au rejet du recours. Le Secré- tariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. Considérant en droit : 1.- Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant à partir du mois de mars 1998. 2.- Les premiers juges ont exposé correctement les règles de droit applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit de renvoyer au consid. 3 du jugement attaqué (art. 36a al. 3 OJ). On y ajoutera la référence à deux arrêts publiés (ATF 123 V 234 et DTA 1998 n° 32 p. 174) ainsi qu'à la doctrine récente (Nussbaumer, Arbeitslosen- versicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
n. 221 pp. 88-89). 3.- Le Tribunal administratif a estimé que la situa- tion du recourant, dès la fondation de l'entreprise fami- liale, était semblable à celle d'un indépendant. Il a con- sidéré que le recourant avait démontré, par sa motivation et le travail fourni, que la mise sur pied et la viabilité du projet reposait sur lui et qu'il entendait oeuvrer dura- blement dans cette voie comme indépendant. En outre, les juges cantonaux ont relevé que les recherches d'emploi man- quaient de constance et de diversité dès le mois de mars, le recourant ayant du reste admis - sans l'établir - qu'il avait consacré au moins la moitié de son temps à la direc- tion de son entreprise dès le mois d'avril. Dès lors, faute de disponibilité suffisante au place- ment, le Tribunal administratif a jugé que le recourant n'était plus apte au placement durant la période en cause. 4.- Le recourant conteste ce point de vue. Il fait observer en particulier que son apport financier s'est limité à 1000 fr., tandis que son épouse et son fils s'étaient de leur côté engagés jusqu'à concurrence de 19 000 fr. Par ailleurs, il rappelle qu'il n'avait aucun pouvoir de signature, que les investissements consentis par la société étaient peu importants et qu'elle n'a recouru qu'à du personnel auxiliaire dépourvu de contrat durable. Il soutient de plus que l'intimée a surestimé le temps qu'il a consacré au développement de l'entreprise. Quant à ses recherches d'emploi durant la période en cause, il es- time qu'elles ont été suffisantes, sauf en mai. 5.- En l'espèce, le recourant est associé dans la so- ciété à responsabilité limitée qu'il a constituée avec son épouse et son fils, ces derniers étant de leur côté asso- ciés-gérants. Mais, ainsi que les premiers juges l'ont considéré à juste titre, il est hautement vraisemblable, au sens où la jurisprudence l'entend (ATF 125 V 195 con- sid. 2), que la mise sur pied et la viabilité de l'entre- prise repose - principalement du moins - sur la personne du recourant, plutôt que sur celles de son épouse ou de son fils. Celle-ci devait constituer désormais le cadre de son activité principale, si bien que l'on doit en déduire que, dans ces conditions, il n'avait plus réellement la volonté de retrouver son statut antérieur de salarié. Plusieurs indices plaident en effet dans ce sens. La Sàrl constituée a pour but l'exploitation d'une entreprise de nettoyage dont le siège est à X.________. Or, cette activité correspond exactement à celle exercée par l'assuré pendant plus de quinze ans au service d'une grande entreprise romande de nettoyage dont il était le chef responsable de la succursale lausannoise. Véritable professionnel de la branche, contrairement à son épouse et à son fils, l'assuré y a investi ses économies, comme il y a consacré son temps. Au début de son activité, en mars 1998, le recourant a occupé son temps à la recherche de machines d'occasion, ainsi qu'à la visite d'amis et de connaissances en vue de trouver des contrats commerciaux. Au mois d'avril, il a dédié la moitié de son temps à l'entreprise, s'efforçant d'acquérir des marchés et de la clientèle. Par la suite, le temps passé au service de la société s'est constamment accru. Par ailleurs, en février 1998, le recourant s'était inscrit à un cours portant sur le thème "devenir indépendant". On doit ainsi considérer que, dès la fondation de sa société au début mars 1998, le recourant avait choisi de prendre une activité d'indépendant qu'il n'était pas prêt à abandonner. Certes le recourant a dû éprouver des difficultés à ses débuts, dans la mesure où - comme cela se produit souvent dans de telles circonstances - il a d'abord dû se constituer une clientèle avant de percevoir les revenus de cette activité. Or, un tel risque d'entrepreneur n'est pas couvert pas l'assurance-chômage. Au demeurant, en raison de sa formation, du cours suivi, ainsi que de ses contacts avec les responsables de l'office de placement, il ne devait manifestement pas ignorer l'incidence que la créa- tion d'une Sàrl était susceptible d'avoir quant à ses droits aux prestations de l'assurance-chômage. Vu ce qui précède, l'intimée a admis à juste titre que du point de vue des exigences relatives à l'aptitude au placement, la situation du recourant est tout à fait compa- rable à celle d'un indépendant. En conséquence, elle a mis fin à bon droit au versement des indemnités de chômage à compter du mois de mars 1998. Le recours est mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office cantonal de l'assurance-chômage du canton de Vaud, à l'Office régional de placement de Prilly et au Secré- tariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 22 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :