Assurance-chômage
Sachverhalt
Par jugement du 17 juillet 1998, la Commission
cantonale valaisanne de recours en matière de chômage
(la commission) a admis dans le sens des considérants un
recours formé par J.________ contre une décision de suspen-
sion de son droit aux indemnités de chômage rendue le 4 no-
vembre 1997 par la Caisse d'assurance-chômage FTMH, et
annulé celle-ci pour violation du droit de l'assuré d'être
entendu. Elle a renvoyé le dossier à la caisse pour ins-
truction complémentaire.
B.- La caisse a instruit à nouveau le dossier, en in-
vitant J.________ à s'expliquer par écrit sur la résilia-
tion de son contrat de travail et à produire toutes pièces
pertinentes. Dans sa réponse datée du 5 octobre 1998,
celui-ci a consigné ses explications.
Par décision du 13 novembre 1998, la caisse a derechef
prononcé la suspension du droit de J.________ aux indemni-
tés de chômage pour une durée de 40 jours dès le 1er sep-
tembre 1997, pour le motif qu'il était sans travail par sa
propre faute.
C.- Par jugement du 8 juillet 1999, la commission a
rejeté le recours formé par J.________ contre cette déci-
sion.
D.- J.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement. Il soulève le grief de prévention à
l'égard d'un juge assesseur de la commission, X.________,
ancien secrétaire syndical de la FTMH.
La Caisse d'assurance-chômage FTMH s'en remet à justi-
ce.
La commission a pris position sur le grief de préven-
tion soulevé par le recourant vis-à-vis de X.________. A la
requête du juge délégué, la commission a formulé des préci-
sions supplémentaires relatives à l'activité profession-
nelle du juge assesseur X.________.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Selon l'
art. 30 al. 1 Cst.
du 18 avril 1999,
respectivement l'
art. 58 al. 1 aCst.
, toute personne dont
la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a
droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal
établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.
Le droit des parties à une composition régulière du
tribunal et, partant, à des juges à l'égard desquels il
n'existe pas de motif de récusation impose des exigences
minimales en procédure cantonale (
ATF 118 Ia 285
con-
sid. 3d, 117 Ia 325 consid. 2, 115 V 260 consid. 2a,
114 Ia 279 consid. 3b, 114 V 294 consid. 3a et les réfé-
rences).
b) Selon la jurisprudence, la prévention d'un juge
doit être admise s'il existe des circonstances propres à
susciter le doute quant à son impartialité. La partialité
est un état intérieur difficilement démontrable. Si la
simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais
doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas néces-
saire non plus que le juge soit effectivement prévenu à
l'égard d'une des parties. La suspicion est déjà légitime
si elle se fonde sur des apparences résultant des circons-
tances de l'espèce examinées de manière objective (ATF
120 V 365 consid. 3a, 119 Ia 84 consid. 3, 118 Ia 286
consid. 3d in fine, et les références; voir aussi ATF
119 Ia 226 consid. 3). Un juge apparaît prévenu lorsqu'il
existe des circonstances propres à justifier objectivement
son apparence de prévention et le risque qu'il se montre
partial (Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et im-
partial dans la jurisprudence récente, Recueil de juris-
prudence neuchâteloise [RJN] 1990, p. 21 et les arrêts
cités sous note n° 62).
E. 2 a) Un motif de récusation doit être invoqué dès
que possible, soit en principe dès le début des débats,
mais au plus tard dès que le plaideur a connaissance de
l'identité des membres composant l'autorité, à défaut de
quoi il est réputé avoir tacitement renoncé à s'en pré-
valoir (
ATF 119 Ia 228
sv. consid. 5a, 118 Ia 284 con-
sid. 3a, 116 Ia 138 consid. 2d, 115 V 262 consid. 4b). La
jurisprudence parle soit de renonciation tacite, soit
d'invocation contraire à la bonne foi (Egli/Kurz, op. cit.,
p. 28 sv.).
Ainsi, il est contraire à la bonne foi d'attendre la
procédure de recours pour demander la récusation d'un juge
ou d'un fonctionnaire alors que le motif de récusation
était déjà connu auparavant (
ATF 114 Ia 280
consid. 3e).
b) Dans une communication du 12 mai 1998, le greffier
de la commission avait avisé le recourant que son dossier
figurait à l'ordre du jour de la séance du 7 mai 1998, mais
qu'un membre de la commission avait dû se désister, de
sorte que celle-ci ferait appel à X.________, ancien secré-
taire de la FTMH, pour siéger dans la commission.
Toutefois, lorsque, le 17 juillet 1998, la commission
a annulé la décision administrative du 4 novembre 1997,
X.________ n'a pas siégé. Le recourant n'avait dès lors
aucune raison de s'attendre à ce qu'il en aille autrement
dans le jugement attaqué, du 8 juillet 1999. Dans ces
conditions, on ne saurait lui reprocher d'avoir agi con-
trairement à la bonne foi en invoquant le grief de préven-
tion uniquement dans le recours interjeté devant la Cour de
céans.
E. 3 a) Dans sa détermination du 29 novembre 1999, la commission a expliqué que X.________, lorsqu'il était encore secrétaire au syndicat FTMH de Y.________, avait renoncé de sa propre initiative à traiter en tant que juge assesseur les dossiers concernant le syndicat FTMH, en particulier le syndicat FTMH de Y.________ en raison de sa proximité professionnelle avec cette section. Cependant, celui-ci est aujourd'hui à la retraite. Il ne s'estime plus lié par son ancienne activité et siège régulièrement dans la commission de recours. Il résulte cependant des indications données par l'in- téressé à la requête du tribunal qu'il a été secrétaire syndical à la FTMH du 1er février 1972 au 31 décembre 1998, date à laquelle il a pris sa retraite. Il était ainsi encore en activité lorsque la décision litigieuse de la caisse a été rendue.
b) En l'occurrence, le fait que le juge assesseur X.________ a été secrétaire syndical de la FTMH au moment de la décision de la caisse intimée, est une circonstance propre à susciter le doute quant à son impartialité. Qu'il soit aujourd'hui à la retraite n'y change rien. En effet, il y avait suspicion légitime, dès lors que son activité de secrétaire du syndicat FTMH jusqu'au 31 décembre 1998 était propre à justifier objectivement son apparence de préven- tion et le risque qu'il se montre partial dans la cause opposant le recourant à la Caisse de chômage FTMH pour une décision rendue avant qu'il ne prenne sa retraite.
E. 4 Il s'ensuit que le recours sera admis et la cause renvoyée à la commission pour qu'elle statue à nouveau sur le recours dont elle était saisie, dans une composition régulière.
Dispositiv
- fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, du 8 juillet 1999, est annulé, la cause lui étant renvoyée pour nouveau jugement. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'écono- mie. Lucerne, le 11 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 11.05.2000 C 401/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 11.05.2000 C 401/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 11.05.2000 C 401/99
Assurance-chômage
[AZA] C 401/99 Bn IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Wagner, Greffier Arrêt du 11 mai 2000 dans la cause J.________ recourant, contre Caisse de chômage FTMH, Weltpoststrasse 20, Berne, intimée, et Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion A.- Par jugement du 17 juillet 1998, la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage (la commission) a admis dans le sens des considérants un recours formé par J.________ contre une décision de suspen- sion de son droit aux indemnités de chômage rendue le 4 no- vembre 1997 par la Caisse d'assurance-chômage FTMH, et annulé celle-ci pour violation du droit de l'assuré d'être entendu. Elle a renvoyé le dossier à la caisse pour ins- truction complémentaire. B.- La caisse a instruit à nouveau le dossier, en in- vitant J.________ à s'expliquer par écrit sur la résilia- tion de son contrat de travail et à produire toutes pièces pertinentes. Dans sa réponse datée du 5 octobre 1998, celui-ci a consigné ses explications. Par décision du 13 novembre 1998, la caisse a derechef prononcé la suspension du droit de J.________ aux indemni- tés de chômage pour une durée de 40 jours dès le 1er sep- tembre 1997, pour le motif qu'il était sans travail par sa propre faute. C.- Par jugement du 8 juillet 1999, la commission a rejeté le recours formé par J.________ contre cette déci- sion. D.- J.________ interjette recours de droit administra- tif contre ce jugement. Il soulève le grief de prévention à l'égard d'un juge assesseur de la commission, X.________, ancien secrétaire syndical de la FTMH. La Caisse d'assurance-chômage FTMH s'en remet à justi- ce. La commission a pris position sur le grief de préven- tion soulevé par le recourant vis-à-vis de X.________. A la requête du juge délégué, la commission a formulé des préci- sions supplémentaires relatives à l'activité profession- nelle du juge assesseur X.________. Considérant en droit : 1.- a) Selon l'art. 30 al. 1 Cst. du 18 avril 1999, respectivement l'art. 58 al. 1 aCst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le droit des parties à une composition régulière du tribunal et, partant, à des juges à l'égard desquels il n'existe pas de motif de récusation impose des exigences minimales en procédure cantonale (ATF 118 Ia 285 con- sid. 3d, 117 Ia 325 consid. 2, 115 V 260 consid. 2a, 114 Ia 279 consid. 3b, 114 V 294 consid. 3a et les réfé- rences).
b) Selon la jurisprudence, la prévention d'un juge doit être admise s'il existe des circonstances propres à susciter le doute quant à son impartialité. La partialité est un état intérieur difficilement démontrable. Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas néces- saire non plus que le juge soit effectivement prévenu à l'égard d'une des parties. La suspicion est déjà légitime si elle se fonde sur des apparences résultant des circons- tances de l'espèce examinées de manière objective (ATF 120 V 365 consid. 3a, 119 Ia 84 consid. 3, 118 Ia 286 consid. 3d in fine, et les références; voir aussi ATF 119 Ia 226 consid. 3). Un juge apparaît prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à justifier objectivement son apparence de prévention et le risque qu'il se montre partial (Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et im- partial dans la jurisprudence récente, Recueil de juris- prudence neuchâteloise [RJN] 1990, p. 21 et les arrêts cités sous note n° 62). 2.- a) Un motif de récusation doit être invoqué dès que possible, soit en principe dès le début des débats, mais au plus tard dès que le plaideur a connaissance de l'identité des membres composant l'autorité, à défaut de quoi il est réputé avoir tacitement renoncé à s'en pré- valoir (ATF 119 Ia 228 sv. consid. 5a, 118 Ia 284 con- sid. 3a, 116 Ia 138 consid. 2d, 115 V 262 consid. 4b). La jurisprudence parle soit de renonciation tacite, soit d'invocation contraire à la bonne foi (Egli/Kurz, op. cit.,
p. 28 sv.). Ainsi, il est contraire à la bonne foi d'attendre la procédure de recours pour demander la récusation d'un juge ou d'un fonctionnaire alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 114 Ia 280 consid. 3e).
b) Dans une communication du 12 mai 1998, le greffier de la commission avait avisé le recourant que son dossier figurait à l'ordre du jour de la séance du 7 mai 1998, mais qu'un membre de la commission avait dû se désister, de sorte que celle-ci ferait appel à X.________, ancien secré- taire de la FTMH, pour siéger dans la commission. Toutefois, lorsque, le 17 juillet 1998, la commission a annulé la décision administrative du 4 novembre 1997, X.________ n'a pas siégé. Le recourant n'avait dès lors aucune raison de s'attendre à ce qu'il en aille autrement dans le jugement attaqué, du 8 juillet 1999. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher d'avoir agi con- trairement à la bonne foi en invoquant le grief de préven- tion uniquement dans le recours interjeté devant la Cour de céans. 3.- a) Dans sa détermination du 29 novembre 1999, la commission a expliqué que X.________, lorsqu'il était encore secrétaire au syndicat FTMH de Y.________, avait renoncé de sa propre initiative à traiter en tant que juge assesseur les dossiers concernant le syndicat FTMH, en particulier le syndicat FTMH de Y.________ en raison de sa proximité professionnelle avec cette section. Cependant, celui-ci est aujourd'hui à la retraite. Il ne s'estime plus lié par son ancienne activité et siège régulièrement dans la commission de recours. Il résulte cependant des indications données par l'in- téressé à la requête du tribunal qu'il a été secrétaire syndical à la FTMH du 1er février 1972 au 31 décembre 1998, date à laquelle il a pris sa retraite. Il était ainsi encore en activité lorsque la décision litigieuse de la caisse a été rendue.
b) En l'occurrence, le fait que le juge assesseur X.________ a été secrétaire syndical de la FTMH au moment de la décision de la caisse intimée, est une circonstance propre à susciter le doute quant à son impartialité. Qu'il soit aujourd'hui à la retraite n'y change rien. En effet, il y avait suspicion légitime, dès lors que son activité de secrétaire du syndicat FTMH jusqu'au 31 décembre 1998 était propre à justifier objectivement son apparence de préven- tion et le risque qu'il se montre partial dans la cause opposant le recourant à la Caisse de chômage FTMH pour une décision rendue avant qu'il ne prenne sa retraite. 4.- Il s'ensuit que le recours sera admis et la cause renvoyée à la commission pour qu'elle statue à nouveau sur le recours dont elle était saisie, dans une composition régulière. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, du 8 juillet 1999, est annulé, la cause lui étant renvoyée pour nouveau jugement. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'écono- mie. Lucerne, le 11 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :