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C_400/1999

de la contestation

Bundesgericht · 2000-03-27 · Français CH
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Dispositiv
  1. fédéral des assurances, vu l' art. 36a al. 1 let . c OJ, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. Le jugement du 9 septembre 1999 de la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, et les décisions des 21 et 22 juillet 1999, respectivement de l'Office régional de placement de Sion et de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, sont annulés. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 27 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :!
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

C 400/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 27 mars 2000

dans la cause

U.________, recourant,

contre

Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, Place du

Midi 40, Sion, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

C o n s i d é r a n t

:

que par décision du 21 juillet 1999, l'Office régional

de placement (ORP) de Sion a prononcé la suspension d'une

durée de cinq jours du droit à l'indemnité de chômage de

U.________, au motif que celui-ci n'avait pas donné suite à

une convocation (pour le 24 juin 1999 à 11h) à un entretien

de conseil;

qu'en vertu de cette sanction, la Caisse publique

cantonale valaisanne de chômage (ci-après : la caisse) a

exigé de l'assuré, par décision du 22 juillet 1999, la

restitution d'un montant de 865 fr. 20 correspondant à cinq

indemnités journalières versées à tort en juin 1999;

que par jugement du 9 septembre 1999, la Commission

cantonale valaisanne de recours en matière de chômage a

rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision (du

22 juillet 1999) de la caisse;

que U.________ interjette recours de droit adminis-

tratif contre ce jugement dont il requiert implicitement

l'annulation, en concluant à la levée de la mesure de

suspension prononcée à son égard;

que la caisse et le Secrétariat d'Etat à l'économie

ont renoncé à se déterminer sur le recours, tandis que

l'ORP a conclu à son rejet;

qu'au vu des motifs développés et des conclusions

prises par U.________ tant en procédure cantonale que

devant l'instance fédérale, l'objet de la contestation

porte aussi bien sur la décision de suspension du 21 juil-

let 1999 (prise par l'ORP) que sur celle en restitution du

22 juillet 1999 (prise par la caisse) même si, formelle-

ment, le prénommé a déclaré devant l'instance inférieure

s'en prendre seulement à cette dernière;

que le jugement entrepris expose correctement les

dispositions légales et réglementaires applicables au cas,

si bien qu'il suffit d'y renvoyer;

que selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend

pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par

l'autorité compétente doit être sanctionné si on peut dé-

duire de son comportement de l'indifférence ou un manque

d'intérêt;

qu'en revanche, s'il a manqué un rendez-vous à la

suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part et que

son comportement général témoigne qu'il prend au sérieux

les prescriptions de l'ORP, une sanction ne se justifie en

principe pas (arrêt non publié R. du 2 septembre 1999

[C 209/99], consid. 3a et les références);

qu'ainsi, s'agissant d'un assuré qui s'était présenté

ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle

deux années durant, la Cour de céans a considéré qu'il ne

se justifiait pas de prononcer une sanction suite à un

rendez-vous manqué pour la première fois à cause d'une

erreur d'inscription dans l'agenda (arrêt non publié A. du

30 août 1999, C 42/99);

qu'elle a jugé de la même façon le cas de deux autres

assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de

conseil, l'une parce qu'elle avait confondu la date de son

rendez-vous avec une autre date - mais avait sans cela

toujours été ponctuelle -, l'autre parce qu'il était resté

endormi - mais avait immédiatement téléphoné pour excuser

son absence et avait fait preuve par la suite de ponctuali-

té (arrêts F. et C., respectivement des 8 juin [C 30/98] et

22 décembre 1998 [C 268/98]);

qu'en l'espèce, U.________ ne s'est pas présenté au

rendez-vous qu'il avait le 24 juin 1999 avec son conseiller

en placement en raison d'une confusion de dates;

que dès le lendemain, il a allégué - et ce fait n'est

pas contesté - avoir pris contact avec le secrétariat de

l'ORP pour fixer un nouveau rendez-vous;

que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le

recourant, au chômage depuis le 15 février 1999, aurait

précédemment fait preuve de négligence, par exemple en ne

se conformant pas aux prescriptions de contrôle ou aux

instructions de l'ORP (il a certes manqué une journée

d'information organisée par l'ORP en mars 1999, mais pour

des raisons qui ont été jugées excusables);

qu'au vu de ces circonstances et à la lumière de la

jurisprudence précitée, la mesure de suspension d'une durée

de cinq jours du droit à l'indemnité prise à son encontre

n'apparaît ainsi pas justifiée (sous l'angle de la propor-

tionnalité d'une telle mesure, cf. arrêt non publié D. du

3 février 2000, C 261/99);

qu'il s'ensuit que la caisse ne pouvait exiger la

restitution de cinq indemnités journalières;

que le recours se révèle ainsi manifestement bien

fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

vu l'art. 36a al. 1 let . c OJ,

p r o n o n c e

:

I. Le recours est admis. Le jugement du 9 septembre 1999

de la Commission cantonale valaisanne de recours en

matière de chômage, et les décisions des 21 et

22 juillet 1999, respectivement de l'Office régional

de placement de Sion et de la Caisse publique

cantonale valaisanne de chômage, sont annulés.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale valaisanne de recours en matière

de chômage, à l'Office régional de placement et au

Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 27 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :!