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C_387/1999

Bundesgericht · 2000-03-02 · Français CH
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Sachverhalt

Par décision du 22 décembre 1998, la Caisse d'as-

surance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants (ci-

après : la caisse) a suspendu le droit de J.________ à

l'indemnité de chômage durant 31 jours. L'assuré a recouru

contre cette décision par lettre du 28 janvier 1999, adres-

sée au Service de l'emploi de l'Office cantonal de l'assu-

rance-chômage du canton de Vaud (ci-après : le Service de

l'emploi) le 4 février 1999.

Après avoir donné à l'assuré l'occasion de s'expliquer

sur les raisons du retard qu'il constatait, le Service de

l'emploi a, par décision du 10 mars 1999, déclaré le re-

cours irrecevable pour ce motif.

B.- Par jugement du 23 septembre 1999, le Tribunal

administratif du canton de Vaud a admis le recours de

l'assuré et renvoyé la cause au Service de l'emploi afin

qu'il statue sur le recours.

C.- Le Service de l'emploi interjette recours de droit

administratif contre ce jugement dont il demande l'annula-

tion.

J.________ a conclu au rejet du recours, tandis que la

caisse propose implicitement son admission. De son côté, le

Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à déposer des

observations.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Le fardeau de la preuve de la notification d'un

acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui

entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402

consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et

4, 103 V 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus particu-

lièrement la notification d'une décision ou d'une communi-

cation de l'administration adressée par courrier ordinaire,

elle doit au moins être établie au degré de la vraisem-

blance prépondérante requis en matière d'assurance sociale

(ATF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b). L'autorité

supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou

de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la noti-

fication ou sa date sont contestées et qu'il existe effec-

tivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur

les déclarations du destinataire de l'envoi.

b) En l'espèce, la contestation porte sur la date de

la notification de la décision administrative, la date

d'expédition du recours (4 février 1999) étant certaine au

regard des pièces. Alors que la caisse prétend qu'en raison

de son organisation du travail et des fermetures dues aux

vacances, la décision a été expédiée sous pli simple le

jour même de sa rédaction (le 22 décembre 1998), l'assuré a

toujours soutenu, sans que sa déclaration puisse être mise

en doute, que celle-ci lui était parvenue dans la première

semaine du mois de janvier 1999. Sur la base de ces décla-

rations, on devrait alors retenir que le délai d'achemine-

ment de la correspondance, par courrier B, n'a à tout le

moins pas eu lieu dans les délais postaux habituels, eu

égard à la surcharge des fêtes de fin d'année. Par ail-

leurs, la date de l'envoi de la décision repose sur la

seule déclaration de la caisse, déclaration générale faite

par référence à son mode de travail. Or, en l'absence

d'autres éléments ou indices, notamment de l'enveloppe

ayant contenu la décision, la date de l'expédition ne peut

être ainsi tenue pour établie au degré de vraisemblance

requis.

Il existe ainsi un doute sur la date à laquelle la

décision de la caisse de chômage a été expédiée, si bien

que la date de la réception est elle-même incertaine.

Au regard de ces doutes, il y a lieu, conformément aux

règles jurisprudentielles ci-dessus exposées, de retenir

les déclarations de l'assuré. Or, comme la preuve d'une

notification en mains de l'assuré avant le 6 janvier 1999

n'est pas établie à satisfaction de droit par la caisse qui

en a le fardeau, c'est à juste titre que la juridiction

cantonale a considéré que le délai de recours de trente

jours avait été respecté. Le recours se révèle ainsi mal

fondé.

E. 1a Le fardeau de la preuve de la notification d'un

acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui

entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402

consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et

4, 103 V 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus particu-

lièrement la notification d'une décision ou d'une communi-

cation de l'administration adressée par courrier ordinaire,

elle doit au moins être établie au degré de la vraisem-

blance prépondérante requis en matière d'assurance sociale

(ATF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b). L'autorité

supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou

de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la noti-

fication ou sa date sont contestées et qu'il existe effec-

tivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur

les déclarations du destinataire de l'envoi.

E. 1b En l'espèce, la contestation porte sur la date de

la notification de la décision administrative, la date

d'expédition du recours (4 février 1999) étant certaine au

regard des pièces. Alors que la caisse prétend qu'en raison

de son organisation du travail et des fermetures dues aux

vacances, la décision a été expédiée sous pli simple le

jour même de sa rédaction (le 22 décembre 1998), l'assuré a

toujours soutenu, sans que sa déclaration puisse être mise

en doute, que celle-ci lui était parvenue dans la première

semaine du mois de janvier 1999. Sur la base de ces décla-

rations, on devrait alors retenir que le délai d'achemine-

ment de la correspondance, par courrier B, n'a à tout le

moins pas eu lieu dans les délais postaux habituels, eu

égard à la surcharge des fêtes de fin d'année. Par ail-

leurs, la date de l'envoi de la décision repose sur la

seule déclaration de la caisse, déclaration générale faite

par référence à son mode de travail. Or, en l'absence

d'autres éléments ou indices, notamment de l'enveloppe

ayant contenu la décision, la date de l'expédition ne peut

être ainsi tenue pour établie au degré de vraisemblance

requis.

Il existe ainsi un doute sur la date à laquelle la

décision de la caisse de chômage a été expédiée, si bien

que la date de la réception est elle-même incertaine.

Au regard de ces doutes, il y a lieu, conformément aux

règles jurisprudentielles ci-dessus exposées, de retenir

les déclarations de l'assuré. Or, comme la preuve d'une

notification en mains de l'assuré avant le 6 janvier 1999

n'est pas établie à satisfaction de droit par la caisse qui

en a le fardeau, c'est à juste titre que la juridiction

cantonale a considéré que le délai de recours de trente

jours avait été respecté. Le recours se révèle ainsi mal

fondé.

E. 2 Dès lors que le litige en instance fédérale ne

porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assu-

rance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a

contrario).

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commer- çants et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 2 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

C 387/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 2 mars 2000

dans la cause

Service de l'emploi, rue Caroline 11, Lausanne, recourant,

contre

J.________, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par décision du 22 décembre 1998, la Caisse d'as-

surance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants (ci-

après : la caisse) a suspendu le droit de J.________ à

l'indemnité de chômage durant 31 jours. L'assuré a recouru

contre cette décision par lettre du 28 janvier 1999, adres-

sée au Service de l'emploi de l'Office cantonal de l'assu-

rance-chômage du canton de Vaud (ci-après : le Service de

l'emploi) le 4 février 1999.

Après avoir donné à l'assuré l'occasion de s'expliquer

sur les raisons du retard qu'il constatait, le Service de

l'emploi a, par décision du 10 mars 1999, déclaré le re-

cours irrecevable pour ce motif.

B.- Par jugement du 23 septembre 1999, le Tribunal

administratif du canton de Vaud a admis le recours de

l'assuré et renvoyé la cause au Service de l'emploi afin

qu'il statue sur le recours.

C.- Le Service de l'emploi interjette recours de droit

administratif contre ce jugement dont il demande l'annula-

tion.

J.________ a conclu au rejet du recours, tandis que la

caisse propose implicitement son admission. De son côté, le

Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à déposer des

observations.

Considérant en droit

:

1.- a) Le fardeau de la preuve de la notification d'un

acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui

entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402

consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et

4, 103 V 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus particu-

lièrement la notification d'une décision ou d'une communi-

cation de l'administration adressée par courrier ordinaire,

elle doit au moins être établie au degré de la vraisem-

blance prépondérante requis en matière d'assurance sociale

(ATF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b). L'autorité

supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou

de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la noti-

fication ou sa date sont contestées et qu'il existe effec-

tivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur

les déclarations du destinataire de l'envoi.

b) En l'espèce, la contestation porte sur la date de

la notification de la décision administrative, la date

d'expédition du recours (4 février 1999) étant certaine au

regard des pièces. Alors que la caisse prétend qu'en raison

de son organisation du travail et des fermetures dues aux

vacances, la décision a été expédiée sous pli simple le

jour même de sa rédaction (le 22 décembre 1998), l'assuré a

toujours soutenu, sans que sa déclaration puisse être mise

en doute, que celle-ci lui était parvenue dans la première

semaine du mois de janvier 1999. Sur la base de ces décla-

rations, on devrait alors retenir que le délai d'achemine-

ment de la correspondance, par courrier B, n'a à tout le

moins pas eu lieu dans les délais postaux habituels, eu

égard à la surcharge des fêtes de fin d'année. Par ail-

leurs, la date de l'envoi de la décision repose sur la

seule déclaration de la caisse, déclaration générale faite

par référence à son mode de travail. Or, en l'absence

d'autres éléments ou indices, notamment de l'enveloppe

ayant contenu la décision, la date de l'expédition ne peut

être ainsi tenue pour établie au degré de vraisemblance

requis.

Il existe ainsi un doute sur la date à laquelle la

décision de la caisse de chômage a été expédiée, si bien

que la date de la réception est elle-même incertaine.

Au regard de ces doutes, il y a lieu, conformément aux

règles jurisprudentielles ci-dessus exposées, de retenir

les déclarations de l'assuré. Or, comme la preuve d'une

notification en mains de l'assuré avant le 6 janvier 1999

n'est pas établie à satisfaction de droit par la caisse qui

en a le fardeau, c'est à juste titre que la juridiction

cantonale a considéré que le délai de recours de trente

jours avait été respecté. Le recours se révèle ainsi mal

fondé.

2.- Dès lors que le litige en instance fédérale ne

porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assu-

rance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a

contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont

mis à la charge du recourant.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse

d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commer-

çants et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 2 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :