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C 369/99

Bundesgericht · 2000-03-16 · Français CH
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Assurance-chômage

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du 12 août 1999 de la Commission cantonale genevoise de recours en matiè- re d'assurance-chômage est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, du canton de Genève, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 16 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 16.03.2000 C 369/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 16.03.2000 C 369/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 16.03.2000 C 369/99

Assurance-chômage

[AZA] C 369/99 Rl IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; von Zwehl, Greffière Arrêt du 16 mars 2000 dans la cause Office cantonal de l'emploi, Service du placement professionnel, rue des Glacis-de-Rive 4-6, Genève, recourant, contre P.________, intimé, et Commission cantonale de recours en matière d'assurance- chômage, Genève Vu la décision du 12 mars 1999, par laquelle le Ser- vice du placement professionnel de l'Office cantonal gene- vois de l'emploi (ci-après : le SPP) a prononcé une suspen- sion de cinq jours du droit de P.________ à l'indemnité de chômage, en raison de recherches personnelles d'emploi insuffisantes au mois de février 1999; vu la décision du 6 mai 1999, par laquelle le Groupe de réclamations de l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté la réclamation formé par le prénommé contre cette décision; vu le jugement du 12 août 1999, par lequel la Commis- sion cantonale genevoise de recours en matière d'assurance- chômage (ci-après : la caisse) a admis le recours formé par l'assuré contre la décision précité et invité la caisse de chômage à verser les indemnités retenues; vu le recours de droit administratif interjeté par le SPP, qui conclut à l'annulation de ce jugement; a t t e n d u : que le litige porte sur la suspension du droit de l'intimé à l'indemnité de chômage; que selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu avec l'assistance de l'office du travail d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; qu'en particulier, il lui incombe de chercher du tra- vail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; qu'il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis; que d'après l'art. 30 al. 1 let . c LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable; que pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail conve- nable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 120 V 76 consid. 2, 112 V 217 consid. 1b et les arrêts cités); que si l'on peut certes exiger d'un assuré qu'il dé- ploie un effort continu en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l'indemnité, à raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu'il aurait concentré ses offres de services sur une très courte période (arrêt non publié R. du 5 juillet 1988 [C 14/88]); qu'en l'espèce, l'assuré a effectué, durant le mois de février 1999, neufs recherches d'emploi, dont huit datées et envoyées le même jour, soit le 22 février 1999; qu'ainsi qu'on l'a vu, cela ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre le droit à l'indemnité de l'inti- mé; qu'il ressort toutefois du dossier que celui-ci s'est limité, pour l'essentiel, à adresser des lettres de candi- dature spontanée à diverses entreprises de la place; qu'en règle générale, seules les offres d'emploi pour des postes annoncés vacants peuvent être considérées comme qualitativement suffisantes au regard de l'obligation de l'assuré de diminuer son chômage (cf. Jacqueline Chopard, die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1998, p. 138); que dès lors, si l'on prend en compte ces deux élé- ments, il faut admettre à l'instar du SPP, que l'intimé n'a pas fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver du travail conformément à l'art. 17 al. 1 LACI; que la suspension, d'une durée de cinq jours, corres- pondant à une faute de gravité légère, apparaît appropriée aux circonstances, compte tenu du fait que l'assuré a déjà fait l'objet d'une première décision de suspension de son droit à l'indemnité pour les mêmes motifs (art. 45 al. 2 let. b OACI); que le recours se révèle par conséquent bien fondé, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du 12 août 1999 de la Commission cantonale genevoise de recours en matiè- re d'assurance-chômage est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, du canton de Genève, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 16 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :