Assurance-chômage
Dispositiv
- fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du 12 août 1999 de la Commission cantonale genevoise de recours en matiè- re d'assurance-chômage, la décision du 23 février 1999 du Groupe de réclamations de l'Office cantonal de l'emploi et la décision du 15 décembre 1998 du Service de placement professionnel de l'Office cantonal de l'emploi sont annulés; l'affaire est renvoyée audit service pour qu'il procède au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, service du placement professionnel et à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations du canton de Genève. Lucerne, le 16 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffière :
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 16.03.2000 C 368/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 16.03.2000 C 368/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 16.03.2000 C 368/99
Assurance-chômage
[AZA] C 368/99 Rl IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von Zwehl, Greffière Arrêt du 16 mars 2000 dans la cause Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne, recourant, contre L.________, intimé, et Commission cantonale de recours en matière d'assurance- chômage, Genève Vu la décision du 15 décembre 1998, par laquelle le Service de placement professionnel de l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après : le SPP) a prononcé une suspension du droit de L.________ aux indemnités de chômage pour une durée de 16 jours, au motif qu'il ne s'était pas présenté pour un emploi de sommelier auprès du restaurant C.________, poste qui lui avait été assigné par ledit service le 5 novembre 1998; vu la décision du 23 février 1999, par laquelle le Groupe de réclamations de l'office cantonal genevois de l'emploi a rejeté la réclamation élevée par l'assuré contre cette décision; vu le jugement du 12 août 1999, par lequel la Commis- sion cantonale genevoise de recours en matière d'assurance- chômage (ci-après : la commission) a partiellement admis le recours de L.________ formé contre la décision précitée, fixé à 7 jours la durée de la suspension et invité la cais- se de chômage à verser les indemnités retenues; vu le recours de droit administratif interjeté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le Seco) contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, principalement, à ce que le droit aux indemnités de chômage de l'assuré soit suspendu pour faute grave et, subsidiaire- ment, au rétablissement de la décision litigieuse; vu les autres pièces du dossier; a t t e n d u : que selon l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé; que son droit à l'indemnité de chômage est suspendu s'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1 let. d LACI); que selon la jurisprudence, les éléments constitutifs d'une inobservation des instructions de l'office du travail sont également réunis lorsqu'un assuré omet de donner suite à l'assignation d'un emploi par les organes de l'assurance- chômage (arrêt non publié S. du 10 septembre 1998 [C 242/98]); qu'en l'espèce, le SPP a enjoint à l'intimé de contacter le restaurant C.________ pour un emploi de sommelier le 5 novembre 1998; que par télécopie du 17 novembre 1998, l'employeur a informé le SPP que L.________ ne s'était pas présenté et que la place offerte n'était plus vacante depuis le 9 no- vembre 1998; qu'invité par le SPP à indiquer les raisons pour les- quelles il n'avait pas déféré à l'assignation, l'intimé a exposé qu'il avait, à plusieurs reprises, vainement tenté de joindre le restaurant, si bien qu'il avait renoncé à s'y rendre; qu'il a ensuite soutenu avoir laissé deux messages sur le répondeur téléphonique et s'être personnellement présenté auprès de l'employeur au début du mois de décembre 1998, suivant en cela des instructions reçues, par écrit, de son placeur; qu'interpellé tant par le SPP que par la commission de recours, le responsable de C.________ a déclaré que son établissement était ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et que l'après-midi, un répondeur était enclenché sur le- quel on pouvait laisser des messages; que par ailleurs, il ne se souvenait pas d'une visite personnelle de l'assuré au mois de décembre 1998, ayant dû traiter, en l'espace de quelques jours, une vingtaine de candidatures; que d'une part, le dossier ne contient aucune trace d'un document adressé à l'intimé l'invitant à se rendre au restaurant au mois de décembre 1998; que d'autre part, il apparaît peu vraisemblable, au vu des horaires d'ouverture dudit restaurant, qu'il ait été dans l'impossibilité de contacter un responsable pour lui soumettre sa candidature; que dès lors, même s'il fallait admettre que l'intimé s'est effectivement rendu à l'établissement au mois de dé- cembre 1998, force est de constater qu'il a manifestement tardé à obtempérer aux instructions du SPP; qu'en outre, il n'est pas contesté que l'emploi de sommelier proposé revêtait un caractère convenable au sens de l'art. 16 al. 1 LACI; que par conséquent, c'est à juste titre que le droit de l'intimé aux indemnités de chômage a été suspendu en ap- plication de l'art. 30 al. 1 let . d LACI; que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de sus- pension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI); que selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspen- sion est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave; que contrairement à l'opinion de la commission, le fait que le poste de sommelier a été, en définitive, pourvu par le biais d'une promotion interne le 9 novembre 1998 n'est pas de nature à atténuer la faute de l'intimé; qu'en effet, il ressort des déclarations de l'em- ployeur en cours de procédure que la majorité des postu- lants ne possédaient pas les qualifications requises, rai- son pour laquelle la place a finalement été attribuée à un membre du personnel de l'établissement; que dans la mesure où l'intimé a, par son manque de sérieux, laissé échapper une possibilité concrète de re- trouver du travail, sa faute doit être qualifiée de grave; que par conséquent, il convient de renvoyer la cause au SPP pour qu'il fixe la durée de suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'intimé en application de l'art. 45 al. 2 let . c OACI; que le recours se révèle ainsi bien fondé, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du 12 août 1999 de la Commission cantonale genevoise de recours en matiè- re d'assurance-chômage, la décision du 23 février 1999 du Groupe de réclamations de l'Office cantonal de l'emploi et la décision du 15 décembre 1998 du Service de placement professionnel de l'Office cantonal de l'emploi sont annulés; l'affaire est renvoyée audit service pour qu'il procède au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, service du placement professionnel et à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations du canton de Genève. Lucerne, le 16 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffière :