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C_346/1999

Bundesgericht · 2000-03-16 · Français CH
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Sachverhalt

Au chômage depuis le mois de septembre 1994,

U.________ a été mis au bénéfice d'un second délai-cadre

d'indemnisation du 1er septembre 1996 au 31 août 1998. Dès

le 3 septembre 1996, il a réalisé un gain intermédiaire en

travaillant comme enseignant.

Dans un écrit daté du 1er janvier 1997, l'assuré s'en

est pris au décompte d'indemnités journalières concernant

le mois de septembre 1996, dont il demandait la rectifica-

tion. En substance, il reprochait à la Caisse cantonale

genevoise de chômage (ci-après : la caisse) d'avoir porté

en déduction du total de ses gains intermédiaires ceux

réalisés durant le délai d'attente de cinq jours.

Par décision du 21 mars 1997, la caisse a fait savoir

à l'assuré que le mois de septembre 1996 avait été correc-

tement indemnisé.

U.________ a déféré cette décision au Groupe réclama-

tions de l'Office cantonal genevois de l'emploi, lequel a

rejeté le recours, par décision du 2 octobre 1997.

B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant la

Commission cantonale genevoise de recours en matière d'as-

surance-chômage.

Après diverses péripéties de procédure, l'autorité

cantonale a rejeté le recours, par jugement du 10 juin

1999.

C.- U.________ interjette recours de droit adminis-

tratif contre ce jugement dont il requiert implicitement

l'annulation. Il demande derechef que les gains intermé-

diaires qu'il a réalisés durant le délai d'attente de cinq

jours ne soient pas portés en déduction de ses indemnités

journalières.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que le

Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ne s'est pas déter-

miné.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il

remplit les conditions de l'art. 8 LACI .

Le droit à l'indemnité commence à courir après un

délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlés (art. 18

al. 1 LACI). Ce délai d'attente général ne doit être obser-

vé qu'une seule fois durant le délai-cadre d'indemnisation

(art. 6a al. 1 OACI, 1ère phrase). Ne peuvent compter comme

délai d'attente que les jours pour lesquels l'assuré rem-

plit les conditions donnant droit à l'indemnité au sens de

l'art. 8 LACI (art. 6a al. 1 OACI, 2ème phrase).

Le délai-cadre d'indemnisation dure deux ans (art. 9

al. 1 LACI) et commence à courir le premier jour où toutes

les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont

réunies (art. 9 al. 2 LACI).

b) Il apparaît ainsi qu'avant la naissance du droit à

l'indemnité journalière lorsque les conditions générales de

l'art. 8 al. 1 LACI sont remplies, un délai d'attente géné-

ral de cinq jours doit être observé. Celui-ci n'est donc

pas comme tel une condition du droit à l'indemnité, mais

retarde simplement la naissance de ce dernier. Son but est

de faire participer l'assuré, dans une moindre mesure, au

dommage qu'il cause à l'assurance-chômage. Aussi importe-

t-il que chaque assuré supporte lui-même le dommage, obli-

gation dont il ne doit s'acquitter qu'une seule fois durant

le délai-cadre d'indemnisation aux termes de l'art. 6a

al. 1 OACI . D'après le sens et le but de cette disposition,

les jours d'attente ne doivent pas nécessairement se suivre

les uns après les autres. En outre, lors de la réalisation

d'un gain intermédiaire durant une période de contrôle,

seuls les jours pour lesquels une pleine indemnité de chô-

mage est due sont décomptés du délai d'attente, mais non

ceux qui sont simplement contrôlés mais non (pleinement)

indemnisés en raison d'un gain intermédiaire. A défaut, les

assurés réalisant un gain intermédiaire pendant des jours

pris sur le délai d'attente seraient privilégiés par rap-

port à ceux n'en réalisant pas, lesquels se verraient, con-

trairement aux premiers, privés d'une pleine indemnité

journalière (DTA 1987 no 4 p. 65 consid. 2c; arrêt non

publié C. du 8 juin 1999, consid. 3a [C 111/99]).

E. 1a L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il

remplit les conditions de l'art. 8 LACI .

Le droit à l'indemnité commence à courir après un

délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlés (art. 18

al. 1 LACI). Ce délai d'attente général ne doit être obser-

vé qu'une seule fois durant le délai-cadre d'indemnisation

(art. 6a al. 1 OACI, 1ère phrase). Ne peuvent compter comme

délai d'attente que les jours pour lesquels l'assuré rem-

plit les conditions donnant droit à l'indemnité au sens de

l'art. 8 LACI (art. 6a al. 1 OACI, 2ème phrase).

Le délai-cadre d'indemnisation dure deux ans (art. 9

al. 1 LACI) et commence à courir le premier jour où toutes

les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont

réunies (art. 9 al. 2 LACI).

E. 1b Il apparaît ainsi qu'avant la naissance du droit à

l'indemnité journalière lorsque les conditions générales de

l'art. 8 al. 1 LACI sont remplies, un délai d'attente géné-

ral de cinq jours doit être observé. Celui-ci n'est donc

pas comme tel une condition du droit à l'indemnité, mais

retarde simplement la naissance de ce dernier. Son but est

de faire participer l'assuré, dans une moindre mesure, au

dommage qu'il cause à l'assurance-chômage. Aussi importe-

t-il que chaque assuré supporte lui-même le dommage, obli-

gation dont il ne doit s'acquitter qu'une seule fois durant

le délai-cadre d'indemnisation aux termes de l'art. 6a

al. 1 OACI . D'après le sens et le but de cette disposition,

les jours d'attente ne doivent pas nécessairement se suivre

les uns après les autres. En outre, lors de la réalisation

d'un gain intermédiaire durant une période de contrôle,

seuls les jours pour lesquels une pleine indemnité de chô-

mage est due sont décomptés du délai d'attente, mais non

ceux qui sont simplement contrôlés mais non (pleinement)

indemnisés en raison d'un gain intermédiaire. A défaut, les

assurés réalisant un gain intermédiaire pendant des jours

pris sur le délai d'attente seraient privilégiés par rap-

port à ceux n'en réalisant pas, lesquels se verraient, con-

trairement aux premiers, privés d'une pleine indemnité

journalière (DTA 1987 no 4 p. 65 consid. 2c; arrêt non

publié C. du 8 juin 1999, consid. 3a [C 111/99]).

E. 2 C'est donc à tort que le recourant soutient que le

gain intermédiaire qu'il a réalisé durant le mois de sep-

tembre 1996 ne doit pas, pour la partie qui concerne les

cinq jours du délai d'attente, être déduit de ses indemni-

tés journalières.

En effet, ainsi qu'on l'a vu, seuls les jours pour

lesquels une indemnité de chômage complète est due doivent

être comptés comme jours d'attente. Autrement dit, le délai

d'attente doit être amorti effectivement, en ce sens qu'un

jour d'attente doit correspondre à une indemnité journaliè-

re. L'intimée a donc correctement agi en imputant un délai

d'attente de cinq jours sur les indemnités journalières du

mois de septembre 1996, tout en prenant en considération le

total des gains intermédiaires réalisés au cours de ce même

mois par l'assuré. Cette façon de procéder revient à faire

supporter à celui-ci un délai d'attente qui correspond

effectivement à cinq

pleines indemnités journalières.

Le recours est mal fondé.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal genevois de l'emploi, Groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 16 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

C 346/99 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,

Greffier

Arrêt du 16 mars 2000

dans la cause

U.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbril-

lant 40, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-

chômage, Genève

A.- Au chômage depuis le mois de septembre 1994,

U.________ a été mis au bénéfice d'un second délai-cadre

d'indemnisation du 1er septembre 1996 au 31 août 1998. Dès

le 3 septembre 1996, il a réalisé un gain intermédiaire en

travaillant comme enseignant.

Dans un écrit daté du 1er janvier 1997, l'assuré s'en

est pris au décompte d'indemnités journalières concernant

le mois de septembre 1996, dont il demandait la rectifica-

tion. En substance, il reprochait à la Caisse cantonale

genevoise de chômage (ci-après : la caisse) d'avoir porté

en déduction du total de ses gains intermédiaires ceux

réalisés durant le délai d'attente de cinq jours.

Par décision du 21 mars 1997, la caisse a fait savoir

à l'assuré que le mois de septembre 1996 avait été correc-

tement indemnisé.

U.________ a déféré cette décision au Groupe réclama-

tions de l'Office cantonal genevois de l'emploi, lequel a

rejeté le recours, par décision du 2 octobre 1997.

B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant la

Commission cantonale genevoise de recours en matière d'as-

surance-chômage.

Après diverses péripéties de procédure, l'autorité

cantonale a rejeté le recours, par jugement du 10 juin

1999.

C.- U.________ interjette recours de droit adminis-

tratif contre ce jugement dont il requiert implicitement

l'annulation. Il demande derechef que les gains intermé-

diaires qu'il a réalisés durant le délai d'attente de cinq

jours ne soient pas portés en déduction de ses indemnités

journalières.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que le

Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ne s'est pas déter-

miné.

Considérant en droit

:

1.- a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il

remplit les conditions de l'art. 8 LACI .

Le droit à l'indemnité commence à courir après un

délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlés (art. 18

al. 1 LACI). Ce délai d'attente général ne doit être obser-

vé qu'une seule fois durant le délai-cadre d'indemnisation

(art. 6a al. 1 OACI, 1ère phrase). Ne peuvent compter comme

délai d'attente que les jours pour lesquels l'assuré rem-

plit les conditions donnant droit à l'indemnité au sens de

l'art. 8 LACI (art. 6a al. 1 OACI, 2ème phrase).

Le délai-cadre d'indemnisation dure deux ans (art. 9

al. 1 LACI) et commence à courir le premier jour où toutes

les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont

réunies (art. 9 al. 2 LACI).

b) Il apparaît ainsi qu'avant la naissance du droit à

l'indemnité journalière lorsque les conditions générales de

l'art. 8 al. 1 LACI sont remplies, un délai d'attente géné-

ral de cinq jours doit être observé. Celui-ci n'est donc

pas comme tel une condition du droit à l'indemnité, mais

retarde simplement la naissance de ce dernier. Son but est

de faire participer l'assuré, dans une moindre mesure, au

dommage qu'il cause à l'assurance-chômage. Aussi importe-

t-il que chaque assuré supporte lui-même le dommage, obli-

gation dont il ne doit s'acquitter qu'une seule fois durant

le délai-cadre d'indemnisation aux termes de l'art. 6a

al. 1 OACI . D'après le sens et le but de cette disposition,

les jours d'attente ne doivent pas nécessairement se suivre

les uns après les autres. En outre, lors de la réalisation

d'un gain intermédiaire durant une période de contrôle,

seuls les jours pour lesquels une pleine indemnité de chô-

mage est due sont décomptés du délai d'attente, mais non

ceux qui sont simplement contrôlés mais non (pleinement)

indemnisés en raison d'un gain intermédiaire. A défaut, les

assurés réalisant un gain intermédiaire pendant des jours

pris sur le délai d'attente seraient privilégiés par rap-

port à ceux n'en réalisant pas, lesquels se verraient, con-

trairement aux premiers, privés d'une pleine indemnité

journalière (DTA 1987 no 4 p. 65 consid. 2c; arrêt non

publié C. du 8 juin 1999, consid. 3a [C 111/99]).

2.- C'est donc à tort que le recourant soutient que le

gain intermédiaire qu'il a réalisé durant le mois de sep-

tembre 1996 ne doit pas, pour la partie qui concerne les

cinq jours du délai d'attente, être déduit de ses indemni-

tés journalières.

En effet, ainsi qu'on l'a vu, seuls les jours pour

lesquels une indemnité de chômage complète est due doivent

être comptés comme jours d'attente. Autrement dit, le délai

d'attente doit être amorti effectivement, en ce sens qu'un

jour d'attente doit correspondre à une indemnité journaliè-

re. L'intimée a donc correctement agi en imputant un délai

d'attente de cinq jours sur les indemnités journalières du

mois de septembre 1996, tout en prenant en considération le

total des gains intermédiaires réalisés au cours de ce même

mois par l'assuré. Cette façon de procéder revient à faire

supporter à celui-ci un délai d'attente qui correspond

effectivement à cinq

pleines indemnités journalières.

Le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale genevoise de recours en matière

d'assurance-chômage, à l'Office cantonal genevois de

l'emploi, Groupe réclamations, et au Secrétariat

d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 16 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :