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C_329/1999

Bundesgericht · 2000-04-06 · Français CH
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Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Dans la mesure où elle est recevable, la demande de révision est rejetée. II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge du requérant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a ef- fectuée. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 avril 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Juge présidant la IIe Chambre : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

C 329/99 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Ferrari et Leuzinger;

Berset, Greffière

Arrêt du 6 avril 2000

dans la cause

K.________, recourant,

contre

Office du chômage du canton de Neuchâtel, rue du

Château 19, Neuchâtel, intimé,

Considérant

:

que par décision du 6 avril 1998, l'Office de chômage

du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) a déclaré

K.________ inapte au placement et a suspendu son droit à

l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, motif

pris que celui-ci était sans travail par sa propre faute;

que par décision du 3 novembre 1998 le Département de

l'économie publique du canton de Neuchâtel a rejeté le

recours formé par l'assuré contre la décision de l'office;

que par jugement du 31 mars 1999, le Tribunal admi-

nistratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours

interjeté par K.________ contre cette décision;

que par arrêt du 3 août 1999, le Tribunal fédéral des

assurances a rejeté le recours de droit administratif formé

par le prénommé contre ce jugement;

que par acte du 31 août 1999, complété par écriture du

13 septembre suivant, K.________ demande la révision de cet

arrêt;

qu'il est douteux que la requête du prénommé satis-

fasse aux exigences formelles posées par la loi, notamment

compte tenu du fait que le requérant n'indique pas de

motifs de révision au sens de l'art. 140 OJ;

que cette question peut rester ouverte, dès l'instant

où la demande en révision doit de toute manière être

rejetée;

que K.________ demande en premier lieu de pouvoir

s'exprimer oralement;

que l'art. 6 al. 1 CEDH relatif à l'obligation d'or-

ganiser des débats publics ne garantit pas un droit à une

procédure de révision d'un jugement entré en force et ne

s'applique pas à une telle procédure (JAAC, 1994 no 100

p. 721; arrêts non publiés du Tribunal fédéral D. du 28 mai

1997 [1P. 33/1997] et M. du 12 octobre 1994 [21083/92]);

que K.________ fait valoir essentiellement des moyens

tendant à démontrer que le Tribunal n'a pas apprécié des

faits ressortant du dossier;

qu'à teneur de l'art. 136 let . d OJ, la demande de

révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est

recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas

apprécié des faits importants qui ressortent du dossier;

que selon la jurisprudence, tel est le cas lorsqu'une

pièce déterminée du dossier a échappé à l'attention du

juge, ou que celui-ci a donné un sens inexact - différent,

en particulier, du sens littéral ou de la portée réelle - à

un élément déterminé et essentiel du dossier (RJAM 1982

no 479 p. 64 consid. 2a et 1975 no 210 p. 30 consid. 1; cf.

aussi ATF 122 II 18 consid. 3, 115 II 399, 101 Ib 222,

96 I 280);

qu'en revanche, l'appréciation juridique de faits cor-

rectement interprétés en tant que tels ne constitue pas un

motif de révision quand bien même elle serait erronée ou

inexacte - la décision sur le point de savoir si un fait

est déterminant relevant également de l'appréciation juri-

dique;

qu'en l'espèce, on a peine à discerner, à la lecture

de la demande de révision, en quoi l'autorité fédérale

attaquée aurait par inadvertance omis de prendre en consi-

dération des faits importants qui ressortent du dossier;

qu'en effet, dans son arrêt du 3 août 1999, le Tribu-

nal fédéral des assurances a constaté que le requérant

avait résilié de son propre chef son contrat de travail, en

raison de rapports tendus avec le chef de cuisine auquel il

était subordonné;

que ces constatations résultent sans ambiguïté, d'une

part, de la lettre de résiliation du 26 janvier 1998 que

l'intéressé a adressée à son employeur et, d'autre part, de

la lettre du 18 février 1998 qu'il a envoyée à la Caisse

cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage;

que, dans ce contexte, c'est en vain que le requérant

se contente de répéter, sans preuve à l'appui, que les con-

ditions de travail étaient inacceptables et que l'attitude

de son supérieur "qui ne le désirait plus" l'a contraint à

quitter son emploi;

qu'ainsi les conditions posées par l'art. 136 let . d

OJ ne sont pas réalisées;

qu'au surplus, les griefs soulevés par le requérant

portent sur la violation de son droit d'être entendu devant

la cour cantonale, ce qui ne constitue pas un motif de

révision recevable (arrêt A. non publié du Tribunal fédéral

du 28 juin 1988 [1P.221/1988]);

que par conséquent, dans la mesure où elle est receva-

ble, la présente demande de révision est manifestement mal

fondée;

que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a

contrario), le demandeur en révision, qui succombe, en sup-

portera les frais,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Dans la mesure où elle est recevable, la demande de

révision est rejetée.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,

sont mis à la charge du requérant et sont compensés

avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a ef-

fectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à

l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 avril 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Juge présidant la IIe Chambre :

La Greffière :