Assurance-chômage
Dispositiv
- fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a effec- tuée. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 14 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe chambre : La Greffière :
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 14.03.2000 C 304/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 14.03.2000 C 304/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 14.03.2000 C 304/99
Assurance-chômage
[AZA] C 304/99 Kt IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berset, Greffière Arrêt du 14 mars 2000 dans la cause V.________, recourant, représenté par B.________, contre Office cantonal du travail, avenue du Midi 7, Sion, intimé, et Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion C o n s i d é r a n t : que par décision du 18 mai 1998, l'Office cantonal valaisan du travail (OCT) a refusé d'accorder à V.________ la remise d'une obligation de restituer des prestations de chômage à la Caisse publique cantonale valaisanne de chô- mage pour un montant de 8202 fr., admettant la demande de l'assuré à raison de 1092 fr. 65; que par jugement du 11 mars 1999, la Commission can- tonale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision précitée; que, représenté par le Tuteur officiel de M.________
- au bénéfice d'une autorisation de plaider de la Chambre pupillaire de M.________ du 1er décembre 1999 - V.________ interjette recours de droit administratif contre ce juge- ment dont il requiert l'annulation; que le litige, qui porte sur la remise d'une obliga- tion de restituer des prestations de chômage, n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance; que dès lors, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplè- te, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentiel- les de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); que selon l'art. 95 al. 2 LACI, si le bénéficiaire de prestations indues de chômage était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des ri- gueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou en partie; qu'en l'occurrence, la bonne foi étant établie, seul est litigieux le point de savoir si la restitution des prestations indues est apte à entraîner des rigueurs particulières pour le recourant; qu'à cet égard sont déterminantes les conditions éco- nomiques existant au moment où l'intéressé devrait s'ac- quitter de sa dette (ATF 122 V 225 consid. 5a, 140 con- sid. 3b); que l'existence d'une situation difficile doit être niée si le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée est encore disponible au moment où la restitution devrait avoir lieu (ATF 122 V 228 consid. 6d, 140 con- sid. 3c); que ces principes ne s'appliquent, toutefois, que si les prestations versées rétroactivement se rapportent à une période identique à celle pour laquelle les prestations indues ont été versées; que cette jurisprudence s'applique par analogie quand il s'agit d'examiner si la restitution de prestations d'as- surance-chômage indûment touchées représente des rigueurs particulières au sens de l'art. 95 al. 2 LACI (arrêt H. du 21 janvier 2000, destiné à la publication, consid. 1b, C 301/98; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), ch. 85); qu'en l'espèce, les premiers juges ont correctement appliqué ces principes; que, par décisions des 26 janvier et 5 février 1998, la caisse d'assurance-chômage a exigé de l'assuré qu'il restitue la somme totale de 9294 fr. 65, et que, le 9 mars suivant, la CNA lui a versé (après compensation) un arriéré de rentes de 10 936 fr. pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998; que pour les mois d'avril à juillet 1997, période déterminante, cet arriéré de rente s'élève à 8202 fr.; que, dans ces circonstances, on doit retenir que le recourant disposait des ressources nécessaires pour s'acquitter de sa dette, jusqu'à concurrence de ce dernier montant; que c'est dès lors à juste titre que l'OCT a admis la remise (partielle) de l'obligation de l'assuré de restituer les prestations indues pour un montant de 1092 fr. 65 et rejeté la demande pour le solde de 8202 fr.; qu'est inopérant, dans ce contexte, le fait que le recourant aurait utilisé la somme de 8202 fr. pour amortir un emprunt hypothécaire contracté sur la base d'un calcul inexact effectué par la CNA des prestations auxquelles il avait droit; qu'il s'ensuit que le recours est manifestement mal fondé; que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta- tions d'assurance (art. 134a OJ a contrario), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a effec- tuée. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 14 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe chambre : La Greffière :