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C_304/1999

l'octroi ou le refus de prestations d'assurance

Bundesgericht · 2000-03-14 · Français CH
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Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a effec- tuée. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 14 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe chambre : La Greffière :
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[AZA]

C 304/99 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 14 mars 2000

dans la cause

V.________, recourant, représenté par B.________,

contre

Office cantonal du travail, avenue du Midi 7, Sion, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

C o n s i d é r a n t

:

que par décision du 18 mai 1998, l'Office cantonal

valaisan du travail (OCT) a refusé d'accorder à V.________

la remise d'une obligation de restituer des prestations de

chômage à la Caisse publique cantonale valaisanne de chô-

mage pour un montant de 8202 fr., admettant la demande de

l'assuré à raison de 1092 fr. 65;

que par jugement du 11 mars 1999, la Commission can-

tonale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté

le recours formé par l'assuré contre la décision précitée;

que, représenté par le Tuteur officiel de M.________

- au bénéfice d'une autorisation de plaider de la Chambre

pupillaire de M.________ du 1er décembre 1999 - V.________

interjette recours de droit administratif contre ce juge-

ment dont il requiert l'annulation;

que le litige, qui porte sur la remise d'une obliga-

tion de restituer des prestations de chômage, n'a pas pour

objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance;

que dès lors, le Tribunal fédéral des assurances doit

se borner à examiner si les premiers juges ont violé le

droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur

pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été

constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplè-

te, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentiel-

les de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104

let. a et b et 105 al. 2 OJ);

que selon l'art. 95 al. 2 LACI, si le bénéficiaire de

prestations indues de chômage était de bonne foi en les

acceptant et si leur restitution devait entraîner des ri-

gueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout

ou en partie;

qu'en l'occurrence, la bonne foi étant établie, seul

est litigieux le point de savoir si la restitution des

prestations indues est apte à entraîner des rigueurs

particulières pour le recourant;

qu'à cet égard sont déterminantes les conditions éco-

nomiques existant au moment où l'intéressé devrait s'ac-

quitter de sa dette (ATF 122 V 225 consid. 5a, 140 con-

sid. 3b);

que l'existence d'une situation difficile doit être

niée si le capital obtenu grâce au paiement de la rente

arriérée est encore disponible au moment où la restitution

devrait avoir lieu (ATF 122 V 228 consid. 6d, 140 con-

sid. 3c);

que ces principes ne s'appliquent, toutefois, que si

les prestations versées rétroactivement se rapportent à une

période identique à celle pour laquelle les prestations

indues ont été versées;

que cette jurisprudence s'applique par analogie quand

il s'agit d'examiner si la restitution de prestations d'as-

surance-chômage indûment touchées représente des rigueurs

particulières au sens de l'art. 95 al. 2 LACI (arrêt H. du

21 janvier 2000, destiné à la publication, consid. 1b,

C 301/98; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), ch. 85);

qu'en l'espèce, les premiers juges ont correctement

appliqué ces principes;

que, par décisions des 26 janvier et 5 février 1998,

la caisse d'assurance-chômage a exigé de l'assuré qu'il

restitue la somme totale de 9294 fr. 65, et que, le 9 mars

suivant, la CNA lui a versé (après compensation) un arriéré

de rentes de 10 936 fr. pour la période du 1er avril 1997

au 31 mars 1998;

que pour les mois d'avril à juillet 1997, période

déterminante, cet arriéré de rente s'élève à 8202 fr.;

que, dans ces circonstances, on doit retenir que le

recourant disposait des ressources nécessaires pour

s'acquitter de sa dette, jusqu'à concurrence de ce dernier

montant;

que c'est dès lors à juste titre que l'OCT a admis la

remise (partielle) de l'obligation de l'assuré de restituer

les prestations indues pour un montant de 1092 fr. 65 et

rejeté la demande pour le solde de 8202 fr.;

qu'est inopérant, dans ce contexte, le fait que le

recourant aurait utilisé la somme de 8202 fr. pour amortir

un emprunt hypothécaire contracté sur la base d'un calcul

inexact effectué par la CNA des prestations auxquelles il

avait droit;

qu'il s'ensuit que le recours est manifestement mal

fondé;

que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un

litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-

tions d'assurance (art. 134a OJ a contrario),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont

mis à la charge du recourant et sont compensés avec

l'avance de frais d'un même montant qu'il a effec-

tuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale valaisanne de recours en matière

de chômage, à la Caisse publique cantonale valaisanne

de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 14 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe chambre :

La Greffière :