Assurance-chômage
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais de justice.
- Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 18 mai 2004
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 18.05.2004 C 294/03 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 18.05.2004 C 294/03 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 18.05.2004 C 294/03
Assurance-chômage
Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 0} C 294/03 Arrêt du 18 mai 2004 IIe Chambre Composition MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset Parties B.________, recourante, contre Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 8 mai 2003) Considérant en fait et en droit: que B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement du 8 mai 2003 de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales), confirmant la décision de refus d'une remise d'une obligation de restituer des prestations de chômage rendue par l'Office cantonal genevois de l'emploi le 14 août 2002; que par décision du 22 mars 2004, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire introduite par la recourante et imparti à cette dernière un délai de quatorze jours à dater de la notification de cette décision pour verser une avance de frais de 700 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables; que cette décision a été notifiée le 31 mars 2004 à sa destinataire; que la recourante n'a pas versé les sûretés demandées; que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans la décision du 22 mars 2004, les conclusions de la recourante sont irrecevables, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 18 mai 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: