Assurance-chômage
Sachverhalt
P.________, né en 1969, a présenté une demande
d'indemnité de chômage à partir du 7 janvier 1997. Il
déclarait rechercher un emploi d'installateur sanitaire à
plein temps. Par la suite, il a réalisé des gains inter-
médiaires en exerçant des emplois temporaires, avant d'être
engagé dans un emploi de durée indéterminée à partir du
13 octobre 1997. Il a toutefois résilié les rapports de
travail le 27 février 1998 et a requis une indemnité de
chômage dès le mois d'avril suivant.
Le 4 mai 1998, la société N.________ SA, agence de
placement, lui a proposé un engagement en qualité d'instal-
lateur sanitaire pour une durée indéterminée. L'assuré a
accepté cet emploi, mais ne s'est toutefois pas présenté au
travail le 5 mai suivant.
Invité à s'exprimer sur les raisons de son absence,
l'intéressé a indiqué que l'emploi en question n'était pas
"conforme aux conditions de travail usuelles acquises pour
l'emploi en question".
Par décision du 25 mai 1998, l'Office régional de
placement de Sion (ci-après : l'ORP) a prononcé une sus-
pension du droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours,
motif pris que l'assuré ne faisait pas tout ce que l'on
pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable.
B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la
Commission cantonale de recours en matière de chômage du
canton du Valais l'a rejeté par jugement du 27 mai 1999.
C.- P.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant implicitement à
l'annulation de la suspension de son droit à l'indemnité de
chômage.
L'ORP conclut au rejet du recours, ce que propose
également la juridiction cantonale.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas présenté de
détermination.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
E. 2 Le litige porte sur le point de savoir si le travail proposé par la société N.________ SA était conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, s'il satisfaisait aux conditions des conventions collecti- ves ou des contrats-type de travail (art. 16 al. 2 let. a LACI).
E. 3 Les premiers juges ont constaté que le salaire
horaire (20 fr. 20) proposé au recourant - qui avait en-
trepris un apprentissage d'installateur sanitaire au
Portugal, mais qui n'est pas au bénéfice d'un certificat de
capacité reconnu en Suisse - correspondait, selon la con-
vention collective applicable, à la rémunération perçue par
un travailleur en possession d'un certificat professionnel
(catégorie B), durant la première année qui suit l'appren-
tissage. Dans cette mesure, concluent-ils, le travail
proposé était conforme aux usages professionnels et locaux
au sens de l'
art. 16 al. 2 let. a LACI
.
Le recourant ne remet pas sérieusement en cause le
point de vue de la juridiction cantonale. Le fait qu'au
service d'autres employeurs, il avait déjà bénéficié à
plusieurs reprises de la rémunération prévue pour un tra-
vailleur en possession d'un certificat professionnel, apte
à assumer des tâches de direction (catégorie A), n'est pas
de nature à démontrer que le salaire proposé par la société
N.________ SA n'était pas conforme à la convention collec-
tive de travail, s'agissant d'un travailleur qui n'est pas
au bénéfice d'un certificat de capacité professionnel.
Quant à la circonstance que le salaire dont il aurait été
question au cours des pourparlers avec la société précitée
était plus élevé que la rémunération finalement proposée,
elle est sans incidence sur l'issue du présent litige.
En refusant le travail convenable proposé par la
société N.________ SA, le recourant s'exposait à une suspen-
sion de son droit à l'indemnité journalière pour recherches
personnelles insuffisantes au sens de l'
art. 30 al. 1
let. c LACI (DTA 1990 no 5 p. 34). Quant à la durée de la
suspension du droit, elle ne viole pas le principe de pro-
portionnalité.
Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et
le recours se révèle mal fondé.
Dispositiv
- fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 20 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 20.03.2000 C 290/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 20.03.2000 C 290/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 20.03.2000 C 290/99
Assurance-chômage
[AZA] C 290/99 Bn IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Beauverd, Greffier Arrêt du 20 mars 2000 dans la cause P.________, recourant, contre Office régional de placement, place du Midi 40, Sion, intimé, et Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion A.- P.________, né en 1969, a présenté une demande d'indemnité de chômage à partir du 7 janvier 1997. Il déclarait rechercher un emploi d'installateur sanitaire à plein temps. Par la suite, il a réalisé des gains inter- médiaires en exerçant des emplois temporaires, avant d'être engagé dans un emploi de durée indéterminée à partir du 13 octobre 1997. Il a toutefois résilié les rapports de travail le 27 février 1998 et a requis une indemnité de chômage dès le mois d'avril suivant. Le 4 mai 1998, la société N.________ SA, agence de placement, lui a proposé un engagement en qualité d'instal- lateur sanitaire pour une durée indéterminée. L'assuré a accepté cet emploi, mais ne s'est toutefois pas présenté au travail le 5 mai suivant. Invité à s'exprimer sur les raisons de son absence, l'intéressé a indiqué que l'emploi en question n'était pas "conforme aux conditions de travail usuelles acquises pour l'emploi en question". Par décision du 25 mai 1998, l'Office régional de placement de Sion (ci-après : l'ORP) a prononcé une sus- pension du droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours, motif pris que l'assuré ne faisait pas tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 27 mai 1999. C.- P.________ interjette un recours de droit adminis- tratif contre ce jugement, en concluant implicitement à l'annulation de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. L'ORP conclut au rejet du recours, ce que propose également la juridiction cantonale. Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas présenté de détermination. Considérant en droit : 1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 2.- Le litige porte sur le point de savoir si le travail proposé par la société N.________ SA était conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, s'il satisfaisait aux conditions des conventions collecti- ves ou des contrats-type de travail (art. 16 al. 2 let. a LACI). 3.- Les premiers juges ont constaté que le salaire horaire (20 fr. 20) proposé au recourant - qui avait en- trepris un apprentissage d'installateur sanitaire au Portugal, mais qui n'est pas au bénéfice d'un certificat de capacité reconnu en Suisse - correspondait, selon la con- vention collective applicable, à la rémunération perçue par un travailleur en possession d'un certificat professionnel (catégorie B), durant la première année qui suit l'appren- tissage. Dans cette mesure, concluent-ils, le travail proposé était conforme aux usages professionnels et locaux au sens de l'art. 16 al. 2 let. a LACI . Le recourant ne remet pas sérieusement en cause le point de vue de la juridiction cantonale. Le fait qu'au service d'autres employeurs, il avait déjà bénéficié à plusieurs reprises de la rémunération prévue pour un tra- vailleur en possession d'un certificat professionnel, apte à assumer des tâches de direction (catégorie A), n'est pas de nature à démontrer que le salaire proposé par la société N.________ SA n'était pas conforme à la convention collec- tive de travail, s'agissant d'un travailleur qui n'est pas au bénéfice d'un certificat de capacité professionnel. Quant à la circonstance que le salaire dont il aurait été question au cours des pourparlers avec la société précitée était plus élevé que la rémunération finalement proposée, elle est sans incidence sur l'issue du présent litige. En refusant le travail convenable proposé par la société N.________ SA, le recourant s'exposait à une suspen- sion de son droit à l'indemnité journalière pour recherches personnelles insuffisantes au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LACI (DTA 1990 no 5 p. 34). Quant à la durée de la suspension du droit, elle ne viole pas le principe de pro- portionnalité. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 20 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :