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C_288/1999

Bundesgericht · 2000-01-26 · Français CH
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Sachverhalt

T.________ est titulaire d'un diplôme de chimiste.

Après avoir obtenu des indemnités de chômage en 1994, il a

bénéficié d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation du

16 décembre 1996 au 15 décembre 1998. Par décisions des

18 septembre 1997 et 31 mars 1998, l'Office cantonal

genevois de l'emploi lui a octroyé la prise en charge d'un

cours pour l'obtention d'un diplôme post-grade en propriété

intellectuelle qui se déroulait du 6 octobre 1997 au 22 dé-

cembre 1997, du 5 janvier 1998 au 20 février 1998 et du

23 mars 1998 au 2 octobre 1998. L'assuré a échoué à l'un

des examens concluant cette formation. Par lettre du

17 septembre 1998, il a été invité à compléter son travail

de diplôme dans un délai échéant le 20 décembre 1998 pour

les modifications de fond et le 15 janvier 1999 pour les

corrections d'ordre linguistique.

T.________ a sollicité l'ouverture d'un nouveau dé-

lai-cadre d'indemnisation depuis le 16 décembre 1998. Par

décision du 8 janvier 1999, la Caisse cantonale genevoise

de chômage (ci-après : la caisse) a rejeté cette demande,

motif pris que l'assuré ne réunissait pas les conditions

relatives à la période de cotisation et qu'il ne pouvait

pas en être libéré.

Par décision du 16 mars 1999, le Groupe réclamations

de l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté la ré-

clamation formée contre la décision précitée par

T.________.

B.- Le prénommé a recouru contre cette décision sur

réclamation, en concluant à son annulation. Par jugement du

27 mai 1999, la Commission cantonale genevoise de recours

en matière d'assurance-chômage a rejeté le recours.

C.- T.________ interjette recours de droit ad-

ministratif contre ce jugement dont il demande l'annula-

tion, en concluant à la libération des conditions relatives

à la période de cotisation.

La caisse conclut au rejet du recours. Le Secrétariat

d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les

limites du délai-cadre applicables à la période de cotisa-

tion - c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où tou-

tes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont

réunies (art. 9 al. 3 LACI) -, a exercé durant six mois au

moins une activité soumise à cotisation remplit les condi-

tions relatives à la période de cotisation. L'assuré qui se

retrouve au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'is-

sue de son délai-cadre d'indemnisation doit justifier d'une

période de cotisation minimale de douze mois. En l'occur-

rence, le recourant a sollicité l'ouverture d'un nouveau

délai-cadre d'indemnisation dès le 16 décembre 1998. Par

conséquent, le délai-cadre applicable à la période de coti-

sation a commencé à courir deux ans plus tôt, soit le

16 décembre 1996. Or, le recourant ne conteste pas qu'il

n'a pas exercé durant cette période une activité soumise à

cotisation pendant douze mois au minimum. Le litige porte

dès lors exclusivement sur le point de savoir si l'intéres-

sé peut être libéré des conditions relatives à la période

de cotisation.

E. 2 a) Est libéré des conditions relatives à la pério-

de de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre

(art. 9 al. 3 LACI) mais pendant plus de douze mois au to-

tal, n'était pas partie à un rapport de travail et, par-

tant, n'a pas pu s'acquitter des conditions relatives à la

période de cotisation en raison d'une formation scolaire,

d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel

(art. 14 al. 1 let. a LACI).

Il doit exister un lien de causalité entre l'absence

d'un rapport de travail et la formation scolaire, la recon-

version ou le perfectionnement professionnel visés par

l'art. 14 al. 1 LACI . L'empêchement d'exercer une activité

soumise à cotisation prévu à l'art. 14 al. 1 let. a LACI

doit être objectivement fondé (cf. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 18 ad art. 14 LACI,

t. 1, p. 185).

Le temps nécessaire à l'amélioration d'un travail de

diplôme ou à la répétition d'examen est également pris en

considération dans la durée de la formation. Il faut cepen-

dant pour cela que ces travaux ou préparations requièrent

un temps considérable, qu'ils empêchent l'assuré de remplir

les exigences de contrôle et qu'ils soient suffisamment vé-

rifiables (ATF 108 V 103; DTA 1990 n° 2 p. 23 consid. 2b;

Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizeri-

sches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,

ch. 196). En outre, le lien de causalité entre l'absence

d'une activité soumise à cotisations et une formation visée

par l'art. 14 al. 1 LACI ne peut être admis que lorsqu'une

telle activité est rendue impossible ou ne saurait être

exigée de l'assuré même à temps partiel en raison des tra-

vaux de correction qui lui sont demandés (ATF 121 V 343

consid. 5b; SVR 1999 ALV no 7 p. 20 consid. 2c, 1998 ALV

no 15 p. 43 consid. 3b aa, DTA 1995 n° 29 p. 167 consid. 3b

aa).

L'achèvement des études est admis dès que l'étudiant a

connaissance de la réussite de son examen final (SVR 1995

ALV no 46 p. 135 consid. 2a et 3b). Ainsi, pour déterminer

la période pendant laquelle un assuré ne peut remplir les

conditions relatives à la période de cotisation pour raison

de formation, on tient compte non seulement de la durée

effective des études, mais aussi du laps de temps qui pré-

cède la communication des résultats (DTA 1997 no 5 p. 12).

b) En l'occurrence, il ressort du descriptif relatif

au diplôme post-grade en propriété intellectuelle que la

participation à cette activité universitaire était incompa-

tible avec la poursuite simultanée d'une activité profes-

sionnelle. Elle empêchait ainsi le recourant d'exercer une

activité soumise à cotisation.

La formation précitée comprenait 650 heures de cours

et de séminaires du mois d'octobre au mois de juin de l'an-

née universitaire. Elle nécessitait également la rédaction

d'un mémoire de diplôme, travail s'étendant sur une durée

de trois mois. Conformément aux décisions par lesquelles

l'administration cantonale genevoise du chômage a pris en

charge la formation du recourant, celle-ci s'est étendue du

6 octobre 1997 au 2 octobre 1998. On ignore toutefois la

date à laquelle les résultats de ses examens ont été commu-

niqués à l'intéressé. Il n'est par conséquent pas possible

de déterminer avec précision la période pendant laquelle le

recourant ne pouvait remplir les conditions relatives à la

période de cotisation en raison de sa formation.

A cet égard, le temps nécessaire à l'amélioration par

le recourant de son travail de diplôme et à la répétition

d'un de ses examens, ne sauraient être pris en considéra-

tion dans la durée de sa formation. En effet, les modifi-

cations demandées concernaient un développement de six à

huit pages des clauses du contrat de licence pour un tra-

vail devant en compter une trentaine, ainsi que des correc-

tions d'ordre linguistique. En outre, le recourant avait

déjà suivi l'enseignement sur lequel portait l'examen qu'il

envisageait de répéter l'année suivante. On pouvait par

conséquent raisonnablement exiger de lui qu'il mette à pro-

fit son temps libre, soit le soir et la fin de semaine,

pour procéder aux modifications demandées et se préparer à

son examen, de sorte que ce surcroît de travail ne l'empê-

chait pas d'exercer, au moins à temps partiel, une activité

soumise à cotisation.

Sur le vu de ce qui précède, il convient de renvoyer

la cause à la caisse pour qu'elle complète l'instruction

sur le point de savoir quand le recourant a eu connaissance

des résultats de ses examens et rende une nouvelle déci-

sion. Le recours se révèle bien fondé et le jugement doit

être annulé.

E. 2a Est libéré des conditions relatives à la pério-

de de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre

(art. 9 al. 3 LACI) mais pendant plus de douze mois au to-

tal, n'était pas partie à un rapport de travail et, par-

tant, n'a pas pu s'acquitter des conditions relatives à la

période de cotisation en raison d'une formation scolaire,

d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel

(art. 14 al. 1 let. a LACI).

Il doit exister un lien de causalité entre l'absence

d'un rapport de travail et la formation scolaire, la recon-

version ou le perfectionnement professionnel visés par

l'art. 14 al. 1 LACI . L'empêchement d'exercer une activité

soumise à cotisation prévu à l'art. 14 al. 1 let. a LACI

doit être objectivement fondé (cf. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 18 ad art. 14 LACI,

t. 1, p. 185).

Le temps nécessaire à l'amélioration d'un travail de

diplôme ou à la répétition d'examen est également pris en

considération dans la durée de la formation. Il faut cepen-

dant pour cela que ces travaux ou préparations requièrent

un temps considérable, qu'ils empêchent l'assuré de remplir

les exigences de contrôle et qu'ils soient suffisamment vé-

rifiables (ATF 108 V 103; DTA 1990 n° 2 p. 23 consid. 2b;

Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizeri-

sches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,

ch. 196). En outre, le lien de causalité entre l'absence

d'une activité soumise à cotisations et une formation visée

par l'art. 14 al. 1 LACI ne peut être admis que lorsqu'une

telle activité est rendue impossible ou ne saurait être

exigée de l'assuré même à temps partiel en raison des tra-

vaux de correction qui lui sont demandés (ATF 121 V 343

consid. 5b; SVR 1999 ALV no 7 p. 20 consid. 2c, 1998 ALV

no 15 p. 43 consid. 3b aa, DTA 1995 n° 29 p. 167 consid. 3b

aa).

L'achèvement des études est admis dès que l'étudiant a

connaissance de la réussite de son examen final (SVR 1995

ALV no 46 p. 135 consid. 2a et 3b). Ainsi, pour déterminer

la période pendant laquelle un assuré ne peut remplir les

conditions relatives à la période de cotisation pour raison

de formation, on tient compte non seulement de la durée

effective des études, mais aussi du laps de temps qui pré-

cède la communication des résultats (DTA 1997 no 5 p. 12).

E. 2b En l'occurrence, il ressort du descriptif relatif

au diplôme post-grade en propriété intellectuelle que la

participation à cette activité universitaire était incompa-

tible avec la poursuite simultanée d'une activité profes-

sionnelle. Elle empêchait ainsi le recourant d'exercer une

activité soumise à cotisation.

La formation précitée comprenait 650 heures de cours

et de séminaires du mois d'octobre au mois de juin de l'an-

née universitaire. Elle nécessitait également la rédaction

d'un mémoire de diplôme, travail s'étendant sur une durée

de trois mois. Conformément aux décisions par lesquelles

l'administration cantonale genevoise du chômage a pris en

charge la formation du recourant, celle-ci s'est étendue du

6 octobre 1997 au 2 octobre 1998. On ignore toutefois la

date à laquelle les résultats de ses examens ont été commu-

niqués à l'intéressé. Il n'est par conséquent pas possible

de déterminer avec précision la période pendant laquelle le

recourant ne pouvait remplir les conditions relatives à la

période de cotisation en raison de sa formation.

A cet égard, le temps nécessaire à l'amélioration par

le recourant de son travail de diplôme et à la répétition

d'un de ses examens, ne sauraient être pris en considéra-

tion dans la durée de sa formation. En effet, les modifi-

cations demandées concernaient un développement de six à

huit pages des clauses du contrat de licence pour un tra-

vail devant en compter une trentaine, ainsi que des correc-

tions d'ordre linguistique. En outre, le recourant avait

déjà suivi l'enseignement sur lequel portait l'examen qu'il

envisageait de répéter l'année suivante. On pouvait par

conséquent raisonnablement exiger de lui qu'il mette à pro-

fit son temps libre, soit le soir et la fin de semaine,

pour procéder aux modifications demandées et se préparer à

son examen, de sorte que ce surcroît de travail ne l'empê-

chait pas d'exercer, au moins à temps partiel, une activité

soumise à cotisation.

Sur le vu de ce qui précède, il convient de renvoyer

la cause à la caisse pour qu'elle complète l'instruction

sur le point de savoir quand le recourant a eu connaissance

des résultats de ses examens et rende une nouvelle déci-

sion. Le recours se révèle bien fondé et le jugement doit

être annulé.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage du 27 mai 1999 et la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 8 janvier 1999 sont annulés, la cause étant renvoyée à la caisse pour instruction complémentaire au sens des considé- rants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assuran- ce-chômage du canton de Genève, à l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 26 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

C 288/99 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Decaillet, Greffier

Arrêt du 26 janvier 2000

dans la cause

T.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbril-

lant 40, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-

chômage, Genève

A.- T.________ est titulaire d'un diplôme de chimiste.

Après avoir obtenu des indemnités de chômage en 1994, il a

bénéficié d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation du

16 décembre 1996 au 15 décembre 1998. Par décisions des

18 septembre 1997 et 31 mars 1998, l'Office cantonal

genevois de l'emploi lui a octroyé la prise en charge d'un

cours pour l'obtention d'un diplôme post-grade en propriété

intellectuelle qui se déroulait du 6 octobre 1997 au 22 dé-

cembre 1997, du 5 janvier 1998 au 20 février 1998 et du

23 mars 1998 au 2 octobre 1998. L'assuré a échoué à l'un

des examens concluant cette formation. Par lettre du

17 septembre 1998, il a été invité à compléter son travail

de diplôme dans un délai échéant le 20 décembre 1998 pour

les modifications de fond et le 15 janvier 1999 pour les

corrections d'ordre linguistique.

T.________ a sollicité l'ouverture d'un nouveau dé-

lai-cadre d'indemnisation depuis le 16 décembre 1998. Par

décision du 8 janvier 1999, la Caisse cantonale genevoise

de chômage (ci-après : la caisse) a rejeté cette demande,

motif pris que l'assuré ne réunissait pas les conditions

relatives à la période de cotisation et qu'il ne pouvait

pas en être libéré.

Par décision du 16 mars 1999, le Groupe réclamations

de l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté la ré-

clamation formée contre la décision précitée par

T.________.

B.- Le prénommé a recouru contre cette décision sur

réclamation, en concluant à son annulation. Par jugement du

27 mai 1999, la Commission cantonale genevoise de recours

en matière d'assurance-chômage a rejeté le recours.

C.- T.________ interjette recours de droit ad-

ministratif contre ce jugement dont il demande l'annula-

tion, en concluant à la libération des conditions relatives

à la période de cotisation.

La caisse conclut au rejet du recours. Le Secrétariat

d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit

:

1.- Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les

limites du délai-cadre applicables à la période de cotisa-

tion - c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où tou-

tes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont

réunies (art. 9 al. 3 LACI) -, a exercé durant six mois au

moins une activité soumise à cotisation remplit les condi-

tions relatives à la période de cotisation. L'assuré qui se

retrouve au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'is-

sue de son délai-cadre d'indemnisation doit justifier d'une

période de cotisation minimale de douze mois. En l'occur-

rence, le recourant a sollicité l'ouverture d'un nouveau

délai-cadre d'indemnisation dès le 16 décembre 1998. Par

conséquent, le délai-cadre applicable à la période de coti-

sation a commencé à courir deux ans plus tôt, soit le

16 décembre 1996. Or, le recourant ne conteste pas qu'il

n'a pas exercé durant cette période une activité soumise à

cotisation pendant douze mois au minimum. Le litige porte

dès lors exclusivement sur le point de savoir si l'intéres-

sé peut être libéré des conditions relatives à la période

de cotisation.

2.- a) Est libéré des conditions relatives à la pério-

de de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre

(art. 9 al. 3 LACI) mais pendant plus de douze mois au to-

tal, n'était pas partie à un rapport de travail et, par-

tant, n'a pas pu s'acquitter des conditions relatives à la

période de cotisation en raison d'une formation scolaire,

d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel

(art. 14 al. 1 let. a LACI).

Il doit exister un lien de causalité entre l'absence

d'un rapport de travail et la formation scolaire, la recon-

version ou le perfectionnement professionnel visés par

l'art. 14 al. 1 LACI . L'empêchement d'exercer une activité

soumise à cotisation prévu à l'art. 14 al. 1 let. a LACI

doit être objectivement fondé (cf. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 18 ad art. 14 LACI,

t. 1, p. 185).

Le temps nécessaire à l'amélioration d'un travail de

diplôme ou à la répétition d'examen est également pris en

considération dans la durée de la formation. Il faut cepen-

dant pour cela que ces travaux ou préparations requièrent

un temps considérable, qu'ils empêchent l'assuré de remplir

les exigences de contrôle et qu'ils soient suffisamment vé-

rifiables (ATF 108 V 103; DTA 1990 n° 2 p. 23 consid. 2b;

Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizeri-

sches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,

ch. 196). En outre, le lien de causalité entre l'absence

d'une activité soumise à cotisations et une formation visée

par l'art. 14 al. 1 LACI ne peut être admis que lorsqu'une

telle activité est rendue impossible ou ne saurait être

exigée de l'assuré même à temps partiel en raison des tra-

vaux de correction qui lui sont demandés (ATF 121 V 343

consid. 5b; SVR 1999 ALV no 7 p. 20 consid. 2c, 1998 ALV

no 15 p. 43 consid. 3b aa, DTA 1995 n° 29 p. 167 consid. 3b

aa).

L'achèvement des études est admis dès que l'étudiant a

connaissance de la réussite de son examen final (SVR 1995

ALV no 46 p. 135 consid. 2a et 3b). Ainsi, pour déterminer

la période pendant laquelle un assuré ne peut remplir les

conditions relatives à la période de cotisation pour raison

de formation, on tient compte non seulement de la durée

effective des études, mais aussi du laps de temps qui pré-

cède la communication des résultats (DTA 1997 no 5 p. 12).

b) En l'occurrence, il ressort du descriptif relatif

au diplôme post-grade en propriété intellectuelle que la

participation à cette activité universitaire était incompa-

tible avec la poursuite simultanée d'une activité profes-

sionnelle. Elle empêchait ainsi le recourant d'exercer une

activité soumise à cotisation.

La formation précitée comprenait 650 heures de cours

et de séminaires du mois d'octobre au mois de juin de l'an-

née universitaire. Elle nécessitait également la rédaction

d'un mémoire de diplôme, travail s'étendant sur une durée

de trois mois. Conformément aux décisions par lesquelles

l'administration cantonale genevoise du chômage a pris en

charge la formation du recourant, celle-ci s'est étendue du

6 octobre 1997 au 2 octobre 1998. On ignore toutefois la

date à laquelle les résultats de ses examens ont été commu-

niqués à l'intéressé. Il n'est par conséquent pas possible

de déterminer avec précision la période pendant laquelle le

recourant ne pouvait remplir les conditions relatives à la

période de cotisation en raison de sa formation.

A cet égard, le temps nécessaire à l'amélioration par

le recourant de son travail de diplôme et à la répétition

d'un de ses examens, ne sauraient être pris en considéra-

tion dans la durée de sa formation. En effet, les modifi-

cations demandées concernaient un développement de six à

huit pages des clauses du contrat de licence pour un tra-

vail devant en compter une trentaine, ainsi que des correc-

tions d'ordre linguistique. En outre, le recourant avait

déjà suivi l'enseignement sur lequel portait l'examen qu'il

envisageait de répéter l'année suivante. On pouvait par

conséquent raisonnablement exiger de lui qu'il mette à pro-

fit son temps libre, soit le soir et la fin de semaine,

pour procéder aux modifications demandées et se préparer à

son examen, de sorte que ce surcroît de travail ne l'empê-

chait pas d'exercer, au moins à temps partiel, une activité

soumise à cotisation.

Sur le vu de ce qui précède, il convient de renvoyer

la cause à la caisse pour qu'elle complète l'instruction

sur le point de savoir quand le recourant a eu connaissance

des résultats de ses examens et rende une nouvelle déci-

sion. Le recours se révèle bien fondé et le jugement doit

être annulé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la

Commission cantonale genevoise de recours en matière

d'assurance-chômage du 27 mai 1999 et la décision de

la Caisse cantonale genevoise de chômage du 8 janvier

1999 sont annulés, la cause étant renvoyée à la caisse

pour instruction complémentaire au sens des considé-

rants et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale de recours en matière d'assuran-

ce-chômage du canton de Genève, à l'Office cantonal de

l'emploi du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat

à l'économie.

Lucerne, le 26 janvier 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :