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C 284/99

Bundesgericht · 2000-01-26 · Français CH
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Assurance-chômage

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le chiffre 3 du dispositif du jugement du 17 juin 1999 de la Commission cantonale valaisanne de recours en matière d'assurance-chômage est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office régional de placement de Sierre et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 26 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 26.01.2000 C 284/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 26.01.2000 C 284/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 26.01.2000 C 284/99

Assurance-chômage

[AZA] C 284/99 Kt IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Decaillet, Greffier Arrêt du 26 janvier 2000 dans la cause Département des finances et de l'économie du canton du Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail, avenue du Midi 7, Sion, recourant, contre P.________, intimé, et Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion Vu la décision du 30 décembre 1998, par laquelle l'Of- fice régional de placement de Sierre (ci-après : l'office) a suspendu le droit de P.________ à l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours, au motif qu'il n'avait pas fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour trouver un tra- vail convenable; vu la décision du même jour, par laquelle l'office a suspendu le droit du prénommé à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, motif pris qu'il avait fait échouer la conclusion d'un contrat portant sur un emploi qui lui avait été assigné chez A.________, à X.________; vu le jugement du 17 juin 1999, par lequel la Commis- sion cantonale valaisanne de recours en matière de chômage a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre ces décisions et (chiffre 3 du dispositif) annulé la déci- sion du 30 décembre 1998 prononçant la suspension du droit de celui-ci à l'indemnité de chômage durant 31 jours; vu le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par le Service cantonal valaisan de l'indus- trie, du commerce et du travail qui conclut à la confirma- tion de la décision annulée par la commission cantonale; vu la lettre du 4 août 1999, par laquelle A.________ a confirmé avoir écarté la candidature du recourant car ses prétentions salariales étaient exagérées; vu la correspondance du 16 décembre 1999, par laquelle le Tribunal fédéral des assurances a communiqué à l'intimé la lettre précitée; a t t e n d u : que le litige porte sur la suspension durant 31 jours du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage; que selon l'art. 17 LACI, l'assuré est tenu d'entre- prendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; qu'aux termes de l'art. 30 al. 1 let . d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notam- ment en refusant un travail convenable qui lui est assigné ou en ne se rendant pas sans motif valable à un cours qui lui a été enjoint de suivre; que les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque des prétentions salariales exagérées ou l'évocation de restrictions dans la capacité de travail provoquent le refus d'engagement par l'employeur (Gerhards; Kommentar zum Arbeitslosenversiche- rungsgesetz [AVIG], vol. 1, note 26 ad art. 30, p. 368); qu'en l'espèce, à la demande de l'office, l'intimé a offert ses services à A.________ pour une activité de con- tremaître du bâtiment, en prétendant à un salaire mensuel net de 7000 fr. plus un treizième salaire; que selon la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse, le salaire de base d'un chef d'équipe en Valais s'élève à 4850 fr. par mois, de sorte qu'il est très largement inférieur aux prétentions de l'in- timé; qu'A.________ a confirmé dans une lettre du 4 août 1999 avoir écarté la postulation de l'assuré compte tenu principalement des prétentions salariales exagérées de celui-ci; que les parties ayant eu la possibilité de se détermi- ner sur ce document, il y a dès lors lieu de le prendre en considération; que dans une lettre du 17 décembre 1998, l'intimé n'a pas contesté que l'échec de sa candidature était imputable à ses prétentions salariales excessives mais a fait valoir que son précédent revenu s'élevait à 8100 fr. par mois, qu'il était titulaire d'un diplôme fédéral de chef de chan- tier, possédait une longue expérience et qu'il se trouvait dans une situation financière précaire; que l'intéressé, qui a dirigé une entreprise de cons- truction, ne pouvait pas ignorer que le salaire qu'il sol- licitait compromettait sérieusement ses chances d'engage- ment; qu'il apparaît dès lors établi, contrairement à l'opinion des premiers juges, qu'il a provoqué le refus de son engagement en particulier par des prétentions salaria- les excessives; qu'au demeurant, le caractère convenable de l'activité proposée n'apparaît pas discutable; qu'en effet, même si la rémunération minimale de 4850 fr. prévue par la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse n'atteint pas le 70 % du gain assuré de 8100 fr., l'intimé avait droit à des indemnités compensatoires, dès lors qu'il n'en avait pas encore perçu pendant douze mois (art. 16 al. 2 let. i en corrélation avec l'art. 24 LACI; Nussbaumer, Arbeitslosen- versicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 249); que son comportement constitue dès lors un refus d'un travail convenable, ce qui justifie une suspension de son droit à l'indemnité en vertu de l'art. 30 al. 1 let . d LACI; que la durée de la suspension doit être proportionnel- le à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI); qu'elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 1 let. a à c OACI); qu'il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nou- vel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI); qu'en l'occurrence, l'office a prononcé une suspension d'une durée de 31 jours, ce qui correspond au minimum des sanctions prévues en cas de faute grave; que l'intimé n'apporte aucun élément susceptible de justifier une sanction plus légère; que l'office n'a par conséquent pas fait un usage cri- tiquable de son pouvoir d'appréciation; que le recours se révèle bien fondé; par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le chiffre 3 du dispositif du jugement du 17 juin 1999 de la Commission cantonale valaisanne de recours en matière d'assurance-chômage est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office régional de placement de Sierre et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 26 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :