Assurance-chômage
Sachverhalt
B.________ a travaillé dans l'achat et la vente de
marchandises en qualité de représentant au service de l'en-
treprise S.________. Le 16 novembre 1995, il fut victime
d'un accident ayant entraîné un traumatisme cervical, à la
suite duquel il fut totalement incapable de travailler. Le
20 septembre 1996, il a présenté une demande de prestations
de l'assurance-invalidité.
En juillet 1997, B.________ présenta également une
demande d'indemnité de chômage. Dans un certificat médical
du 25 août 1997, son médecin traitant, le docteur
X.________ à Montana, déclara qu'il était à nouveau ple-
inement apte au travail à partir du 1er août 1997 pour des
travaux légers, sur accord médical. Dès cette dernière
date, l'assuré fit contrôler son chômage. La Caisse de chô-
mage des organisations chrétiennes sociales du Valais lui
versa des indemnités journalières après un délai d'attente
de cinq jours.
Dans un prononcé du 18 mai 1998, l'Office cantonal AI
du Valais a conclu à une invalidité de 100 % à partir du
16 novembre 1996. Se fondant sur un rapport d'expertise du
docteur M.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, du
30 avril 1997, il avisait l'assuré qu'à compter d'avril
1997 au plus tard, on pouvait exiger de lui qu'il exerce à
100 % avec un rendement normal une activité légère, sans
port de charges lourdes, ce qui diminuait son invalidité à
18 % au plus. Il avait donc droit à une rente entière d'in-
validité du 1er novembre 1996 au 31 juillet 1997.
Lors d'entretiens avec la conseillère de la Fondation
intégration pour tous (IPT), B.________ a mentionné des
difficultés de santé importantes diminuant son aptitude au
placement. Celle-ci, dans une communication du 2 juin 1998,
a informé l'Office régional de placement (ORP) de Sierre
que l'assuré recherchait des activités à domicile avec
possibilités de se reposer lorsqu'il était souffrant, les
douleurs se manifestant de manière irrégulière.
Le 19 juin 1998, l'ORP a soumis le cas de B.________ à
l'Office cantonal valaisan du travail, pour examen de son
aptitude au placement. Il se référait à un entretien du
10 mars 1998, lors duquel l'assuré avait affirmé qu'il
n'effectuait que des recherches d'emploi par téléphone.
Par décision du 27 juillet 1998, l'office cantonal du
travail a avisé B.________ que son droit à l'indemnité de
chômage n'était plus reconnu dès le 1er juin 1998, au motif
qu'il limitait le choix d'un emploi de telle manière que
tout placement était devenu impossible.
B.- Par jugement du 25 mars 1999, la Commission canto-
nale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté
le recours formé par B.________ contre cette décision.
C.- B.________ interjette recours de droit
administratif contre ce jugement, en concluant à l'an-
nulation de celui-ci. Produisant copies de plusieurs
documents, dont un extrait d'une expertise neurologique du
docteur P.________, du 30 juin 1999, il demande que les
sommes bloquées depuis le 1er juillet 1998 soient libérées.
La Commission cantonale valaisanne de recours en ma-
tière de chômage conclut au rejet du recours, ce que pro-
pose également le Service de l'industrie, du commerce et du
travail du canton du Valais. Dans un écrit daté du 8 octo-
bre 1999, B.________ s'est déterminé sur les arguments
invoqués par la juridiction cantonale et par l'intimé.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let . f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à ac- cepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhéren- tes à sa personne, et d'autre part la disposition à accep- ter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou enco- re lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'ac- tivité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la pos- sibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limi- té (ATF 123 V 216 consid. 3 déjà cité, 120 V 388 consid. 3a et les références).
b) En vertu de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé phy- sique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une si- tuation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-in- validité. C'est ce qu'a fait l'autorité exécutive à l'art. 15 OACI. Aux termes de l'art. 15 al. 3 première phrase OACI, lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance- invalidité ou à une autre assurance selon l'art. 15 al. 2 OACI, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance.
E. 2 L'intimé nie toute aptitude au placement du recou- rant dès le 1er juin 1998, au motif que celui-ci limite le choix d'un emploi de telle sorte que tout placement est de- venu impossible. Dans la décision administrative litigieuse du 27 juillet 1998, il s'est fondé sur le refus par l'of- fice cantonal AI, du 18 mai 1998, d'allouer à l'assuré une rente d'invalidité, sur les expertises médicales concluant à une pleine capacité de travail en ce qui concerne tout travail léger, et sur le fait que l'assuré avait déclaré à réitérées reprises qu'il ne voulait travailler qu'à domi- cile en raison de ses problèmes de santé et qu'il avait ef- fectué ses recherches d'emploi dans des domaines où il af- firmait toutefois qu'il ne pouvait travailler pour des motifs de santé.
E. 3 Selon les premiers juges, le recourant restreint de manière importante les possibilités de trouver un emploi puisqu'il se limite à rechercher un travail à domicile, de préférence par téléphone, et adapté à ses possibilités, sans envisager l'éventualité d'un déplacement sur un lieu de travail. Or, si celui-ci a la réelle et unique volonté de travailler à domicile, il n'en demeure pas moins que le corps médical parle de travail adapté, ou sans port de charges lourdes, mais qu'il ne restreint pas les possibi- lités de travail à une activité à domicile, indiquant même que l'assuré pourrait exercer l'activité d'employé de bu- reau ou d'ouvrier d'usine. Par ailleurs, les recherches d'emploi par téléphone, difficilement contrôlables, ne sau- raient remplacer les visites personnelles et les offres écrites, a fortiori lorsqu'elles concernent des commerces, boutiques ou hôtels où le contact direct avec la clientèle est plus important que le contact par téléphone. En agis- sant de la sorte, le recourant limite donc fortement les possibilités de trouver un emploi, de telle manière que son placement devient très difficile voire impossible.
E. 4 Le recourant conteste ce qui précède. D'une part, lors des entretiens qui ont eu lieu avec Y.________, conse- illère de la Fondation IPT, et avec R.________, conseiller de l'ORP, aucun reproche ne lui a été fait en ce qui con- cerne son aptitude au placement. D'autre part, il a été opéré le 9 février 1998 à la suite de la réapparition des troubles dont il souffre, éventualité que le docteur M.________ avait réservée dans son rapport du 30 avril
1997. Or, le docteur P.________, dans l'expertise neurologique du 30 juin 1999 qu'il a effectuée pour l'assurance-invalidité, fixe à 50 % son invalidité partielle résiduelle et définitive, tenant compte également d'un 5 à 15 % supplémentaire face à un status après cure chirurgicale. En conséquence, il se trouve dans la situation où sa capacité de travail est limitée du fait de son handicap, raison pour laquelle un emploi à domicile lui serait plus favorable. Preuve en soit que ses démarches par téléphone ont pu susciter l'intérêt d'un opérateur télépho- nique et, dans un deuxième temps, de sociétés de sondage.
E. 5 L'argumentation du recourant n'est pas pertinente.
Il est établi qu'il était à nouveau pleinement apte au tra-
vail à partir du 1er août 1997 pour des travaux légers, sur
accord médical (certificat du docteur Z.________ du 25 août
1997).
Dès août 1997, il a effectué des recherches d'emploi
par téléphone, en moyenne huit par mois. Celles-ci étaient
donc insuffisantes et il a ainsi violé son obligation de
diminuer le dommage (
art. 17 al. 1 LACI
).
Pour que son aptitude au placement pût être niée à
partir du 1er juin 1998, encore fallait-il, toutefois,
qu'il existât une ou des circonstances particulières per-
mettant de conclure à un manque de disponibilité en raison
de ses recherches d'emploi insuffisantes (DTA 1996/1997
no 8 p. 31 consid. 3 et no 19 p. 101 consid. 3b).
Tel est précisément le cas en l'espèce. En effet, au
moment déterminant, soit lors de la décision administrative
litigieuse du 27 juillet 1998, le recourant, qui avait été
opéré le 9 février 1998, était à nouveau pleinement apte au
travail depuis le 14 février 1998 (certificat médical du
docteur Z.________ du 24 février 1998). Il n'était donc pas
handicapé au sens de l'
art. 15 al. 2 LACI
(DTA 1999 no 19
p. 106 consid. 2). Qu'il ait continué ses recherches d'em-
ploi par téléphone, certes dans le but d'inciter un em-
ployeur potentiel à créer un poste de travail adapté comme
acheteur ou autre (recours cantonal du 13 août 1998), est
donc un indice qu'il n'était pas disposé à accepter un tra-
vail convenable, mais qu'il cherchait en réalité à pro-
voquer la création d'un emploi à sa convenance. C'est là
une circonstance particulière permettant de conclure à un
manque de disponibilité. Le recours est mal fondé.
Dispositiv
- fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, à la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 20 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 20.03.2000 C 269/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 20.03.2000 C 269/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 20.03.2000 C 269/99
Assurance-chômage
[AZA] C 269/99 Co IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, Greffier Arrêt du 20 mars 2000 dans la cause B.________, recourant, contre Office cantonal du travail, avenue du Midi 7, Sion, intimé, et Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion A.- B.________ a travaillé dans l'achat et la vente de marchandises en qualité de représentant au service de l'en- treprise S.________. Le 16 novembre 1995, il fut victime d'un accident ayant entraîné un traumatisme cervical, à la suite duquel il fut totalement incapable de travailler. Le 20 septembre 1996, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. En juillet 1997, B.________ présenta également une demande d'indemnité de chômage. Dans un certificat médical du 25 août 1997, son médecin traitant, le docteur X.________ à Montana, déclara qu'il était à nouveau ple- inement apte au travail à partir du 1er août 1997 pour des travaux légers, sur accord médical. Dès cette dernière date, l'assuré fit contrôler son chômage. La Caisse de chô- mage des organisations chrétiennes sociales du Valais lui versa des indemnités journalières après un délai d'attente de cinq jours. Dans un prononcé du 18 mai 1998, l'Office cantonal AI du Valais a conclu à une invalidité de 100 % à partir du 16 novembre 1996. Se fondant sur un rapport d'expertise du docteur M.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, du 30 avril 1997, il avisait l'assuré qu'à compter d'avril 1997 au plus tard, on pouvait exiger de lui qu'il exerce à 100 % avec un rendement normal une activité légère, sans port de charges lourdes, ce qui diminuait son invalidité à 18 % au plus. Il avait donc droit à une rente entière d'in- validité du 1er novembre 1996 au 31 juillet 1997. Lors d'entretiens avec la conseillère de la Fondation intégration pour tous (IPT), B.________ a mentionné des difficultés de santé importantes diminuant son aptitude au placement. Celle-ci, dans une communication du 2 juin 1998, a informé l'Office régional de placement (ORP) de Sierre que l'assuré recherchait des activités à domicile avec possibilités de se reposer lorsqu'il était souffrant, les douleurs se manifestant de manière irrégulière. Le 19 juin 1998, l'ORP a soumis le cas de B.________ à l'Office cantonal valaisan du travail, pour examen de son aptitude au placement. Il se référait à un entretien du 10 mars 1998, lors duquel l'assuré avait affirmé qu'il n'effectuait que des recherches d'emploi par téléphone. Par décision du 27 juillet 1998, l'office cantonal du travail a avisé B.________ que son droit à l'indemnité de chômage n'était plus reconnu dès le 1er juin 1998, au motif qu'il limitait le choix d'un emploi de telle manière que tout placement était devenu impossible. B.- Par jugement du 25 mars 1999, la Commission canto- nale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté le recours formé par B.________ contre cette décision. C.- B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'an- nulation de celui-ci. Produisant copies de plusieurs documents, dont un extrait d'une expertise neurologique du docteur P.________, du 30 juin 1999, il demande que les sommes bloquées depuis le 1er juillet 1998 soient libérées. La Commission cantonale valaisanne de recours en ma- tière de chômage conclut au rejet du recours, ce que pro- pose également le Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais. Dans un écrit daté du 8 octo- bre 1999, B.________ s'est déterminé sur les arguments invoqués par la juridiction cantonale et par l'intimé. Considérant en droit : 1.- a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let . f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à ac- cepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhéren- tes à sa personne, et d'autre part la disposition à accep- ter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou enco- re lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'ac- tivité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la pos- sibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limi- té (ATF 123 V 216 consid. 3 déjà cité, 120 V 388 consid. 3a et les références).
b) En vertu de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé phy- sique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une si- tuation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-in- validité. C'est ce qu'a fait l'autorité exécutive à l'art. 15 OACI. Aux termes de l'art. 15 al. 3 première phrase OACI, lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance- invalidité ou à une autre assurance selon l'art. 15 al. 2 OACI, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. 2.- L'intimé nie toute aptitude au placement du recou- rant dès le 1er juin 1998, au motif que celui-ci limite le choix d'un emploi de telle sorte que tout placement est de- venu impossible. Dans la décision administrative litigieuse du 27 juillet 1998, il s'est fondé sur le refus par l'of- fice cantonal AI, du 18 mai 1998, d'allouer à l'assuré une rente d'invalidité, sur les expertises médicales concluant à une pleine capacité de travail en ce qui concerne tout travail léger, et sur le fait que l'assuré avait déclaré à réitérées reprises qu'il ne voulait travailler qu'à domi- cile en raison de ses problèmes de santé et qu'il avait ef- fectué ses recherches d'emploi dans des domaines où il af- firmait toutefois qu'il ne pouvait travailler pour des motifs de santé. 3.- Selon les premiers juges, le recourant restreint de manière importante les possibilités de trouver un emploi puisqu'il se limite à rechercher un travail à domicile, de préférence par téléphone, et adapté à ses possibilités, sans envisager l'éventualité d'un déplacement sur un lieu de travail. Or, si celui-ci a la réelle et unique volonté de travailler à domicile, il n'en demeure pas moins que le corps médical parle de travail adapté, ou sans port de charges lourdes, mais qu'il ne restreint pas les possibi- lités de travail à une activité à domicile, indiquant même que l'assuré pourrait exercer l'activité d'employé de bu- reau ou d'ouvrier d'usine. Par ailleurs, les recherches d'emploi par téléphone, difficilement contrôlables, ne sau- raient remplacer les visites personnelles et les offres écrites, a fortiori lorsqu'elles concernent des commerces, boutiques ou hôtels où le contact direct avec la clientèle est plus important que le contact par téléphone. En agis- sant de la sorte, le recourant limite donc fortement les possibilités de trouver un emploi, de telle manière que son placement devient très difficile voire impossible. 4.- Le recourant conteste ce qui précède. D'une part, lors des entretiens qui ont eu lieu avec Y.________, conse- illère de la Fondation IPT, et avec R.________, conseiller de l'ORP, aucun reproche ne lui a été fait en ce qui con- cerne son aptitude au placement. D'autre part, il a été opéré le 9 février 1998 à la suite de la réapparition des troubles dont il souffre, éventualité que le docteur M.________ avait réservée dans son rapport du 30 avril
1997. Or, le docteur P.________, dans l'expertise neurologique du 30 juin 1999 qu'il a effectuée pour l'assurance-invalidité, fixe à 50 % son invalidité partielle résiduelle et définitive, tenant compte également d'un 5 à 15 % supplémentaire face à un status après cure chirurgicale. En conséquence, il se trouve dans la situation où sa capacité de travail est limitée du fait de son handicap, raison pour laquelle un emploi à domicile lui serait plus favorable. Preuve en soit que ses démarches par téléphone ont pu susciter l'intérêt d'un opérateur télépho- nique et, dans un deuxième temps, de sociétés de sondage. 5.- L'argumentation du recourant n'est pas pertinente. Il est établi qu'il était à nouveau pleinement apte au tra- vail à partir du 1er août 1997 pour des travaux légers, sur accord médical (certificat du docteur Z.________ du 25 août 1997). Dès août 1997, il a effectué des recherches d'emploi par téléphone, en moyenne huit par mois. Celles-ci étaient donc insuffisantes et il a ainsi violé son obligation de diminuer le dommage (art. 17 al. 1 LACI). Pour que son aptitude au placement pût être niée à partir du 1er juin 1998, encore fallait-il, toutefois, qu'il existât une ou des circonstances particulières per- mettant de conclure à un manque de disponibilité en raison de ses recherches d'emploi insuffisantes (DTA 1996/1997 no 8 p. 31 consid. 3 et no 19 p. 101 consid. 3b). Tel est précisément le cas en l'espèce. En effet, au moment déterminant, soit lors de la décision administrative litigieuse du 27 juillet 1998, le recourant, qui avait été opéré le 9 février 1998, était à nouveau pleinement apte au travail depuis le 14 février 1998 (certificat médical du docteur Z.________ du 24 février 1998). Il n'était donc pas handicapé au sens de l'art. 15 al. 2 LACI (DTA 1999 no 19
p. 106 consid. 2). Qu'il ait continué ses recherches d'em- ploi par téléphone, certes dans le but d'inciter un em- ployeur potentiel à créer un poste de travail adapté comme acheteur ou autre (recours cantonal du 13 août 1998), est donc un indice qu'il n'était pas disposé à accepter un tra- vail convenable, mais qu'il cherchait en réalité à pro- voquer la création d'un emploi à sa convenance. C'est là une circonstance particulière permettant de conclure à un manque de disponibilité. Le recours est mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, à la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 20 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :