opencaselaw.ch

C_269/1999

Bundesgericht · 2000-03-20 · Français CH
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Sachverhalt

B.________ a travaillé dans l'achat et la vente de

marchandises en qualité de représentant au service de l'en-

treprise S.________. Le 16 novembre 1995, il fut victime

d'un accident ayant entraîné un traumatisme cervical, à la

suite duquel il fut totalement incapable de travailler. Le

20 septembre 1996, il a présenté une demande de prestations

de l'assurance-invalidité.

En juillet 1997, B.________ présenta également une

demande d'indemnité de chômage. Dans un certificat médical

du 25 août 1997, son médecin traitant, le docteur

X.________ à Montana, déclara qu'il était à nouveau ple-

inement apte au travail à partir du 1er août 1997 pour des

travaux légers, sur accord médical. Dès cette dernière

date, l'assuré fit contrôler son chômage. La Caisse de chô-

mage des organisations chrétiennes sociales du Valais lui

versa des indemnités journalières après un délai d'attente

de cinq jours.

Dans un prononcé du 18 mai 1998, l'Office cantonal AI

du Valais a conclu à une invalidité de 100 % à partir du

16 novembre 1996. Se fondant sur un rapport d'expertise du

docteur M.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, du

30 avril 1997, il avisait l'assuré qu'à compter d'avril

1997 au plus tard, on pouvait exiger de lui qu'il exerce à

100 % avec un rendement normal une activité légère, sans

port de charges lourdes, ce qui diminuait son invalidité à

18 % au plus. Il avait donc droit à une rente entière d'in-

validité du 1er novembre 1996 au 31 juillet 1997.

Lors d'entretiens avec la conseillère de la Fondation

intégration pour tous (IPT), B.________ a mentionné des

difficultés de santé importantes diminuant son aptitude au

placement. Celle-ci, dans une communication du 2 juin 1998,

a informé l'Office régional de placement (ORP) de Sierre

que l'assuré recherchait des activités à domicile avec

possibilités de se reposer lorsqu'il était souffrant, les

douleurs se manifestant de manière irrégulière.

Le 19 juin 1998, l'ORP a soumis le cas de B.________ à

l'Office cantonal valaisan du travail, pour examen de son

aptitude au placement. Il se référait à un entretien du

10 mars 1998, lors duquel l'assuré avait affirmé qu'il

n'effectuait que des recherches d'emploi par téléphone.

Par décision du 27 juillet 1998, l'office cantonal du

travail a avisé B.________ que son droit à l'indemnité de

chômage n'était plus reconnu dès le 1er juin 1998, au motif

qu'il limitait le choix d'un emploi de telle manière que

tout placement était devenu impossible.

B.- Par jugement du 25 mars 1999, la Commission canto-

nale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté

le recours formé par B.________ contre cette décision.

C.- B.________ interjette recours de droit

administratif contre ce jugement, en concluant à l'an-

nulation de celui-ci. Produisant copies de plusieurs

documents, dont un extrait d'une expertise neurologique du

docteur P.________, du 30 juin 1999, il demande que les

sommes bloquées depuis le 1er juillet 1998 soient libérées.

La Commission cantonale valaisanne de recours en ma-

tière de chômage conclut au rejet du recours, ce que pro-

pose également le Service de l'industrie, du commerce et du

travail du canton du Valais. Dans un écrit daté du 8 octo-

bre 1999, B.________ s'est déterminé sur les arguments

invoqués par la juridiction cantonale et par l'intimé.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que

s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let . f LACI). Est

réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à ac-

cepter un travail convenable et est en mesure et en droit

de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement

comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une

part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus

précisément d'exercer une activité lucrative salariée -

sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhéren-

tes à sa personne, et d'autre part la disposition à accep-

ter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui

implique non seulement la volonté de prendre un tel travail

s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante

quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et

quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au

placement peut dès lors être niée notamment en raison de

recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas

de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou enco-

re lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'ac-

tivité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible

chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a,

123 V 216 consid. 3 et la référence).

En particulier, un chômeur doit être considéré comme

inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans

le choix des postes de travail rend très incertaine la pos-

sibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le

motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limi-

té (ATF 123 V 216 consid. 3 déjà cité, 120 V 388 consid. 3a

et les références).

b) En vertu de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé phy-

sique ou mental est réputé apte à être placé lorsque,

compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une si-

tuation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail

convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le

Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-in-

validité.

C'est ce qu'a fait l'autorité exécutive à l'art. 15

OACI . Aux termes de l'art. 15 al. 3 première phrase OACI,

lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le

marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement

inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-

invalidité ou à une autre assurance selon l'art. 15 al. 2

OACI, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision

de l'autre assurance.

E. 1a L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que

s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let . f LACI). Est

réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à ac-

cepter un travail convenable et est en mesure et en droit

de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement

comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une

part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus

précisément d'exercer une activité lucrative salariée -

sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhéren-

tes à sa personne, et d'autre part la disposition à accep-

ter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui

implique non seulement la volonté de prendre un tel travail

s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante

quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et

quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au

placement peut dès lors être niée notamment en raison de

recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas

de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou enco-

re lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'ac-

tivité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible

chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a,

123 V 216 consid. 3 et la référence).

En particulier, un chômeur doit être considéré comme

inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans

le choix des postes de travail rend très incertaine la pos-

sibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le

motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limi-

té (ATF 123 V 216 consid. 3 déjà cité, 120 V 388 consid. 3a

et les références).

E. 1b En vertu de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé phy-

sique ou mental est réputé apte à être placé lorsque,

compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une si-

tuation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail

convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le

Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-in-

validité.

C'est ce qu'a fait l'autorité exécutive à l'art. 15

OACI . Aux termes de l'art. 15 al. 3 première phrase OACI,

lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le

marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement

inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-

invalidité ou à une autre assurance selon l'art. 15 al. 2

OACI, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision

de l'autre assurance.

E. 2 L'intimé nie toute aptitude au placement du recou-

rant dès le 1er juin 1998, au motif que celui-ci limite le

choix d'un emploi de telle sorte que tout placement est de-

venu impossible. Dans la décision administrative litigieuse

du 27 juillet 1998, il s'est fondé sur le refus par l'of-

fice cantonal AI, du 18 mai 1998, d'allouer à l'assuré une

rente d'invalidité, sur les expertises médicales concluant

à une pleine capacité de travail en ce qui concerne tout

travail léger, et sur le fait que l'assuré avait déclaré à

réitérées reprises qu'il ne voulait travailler qu'à domi-

cile en raison de ses problèmes de santé et qu'il avait ef-

fectué ses recherches d'emploi dans des domaines où il af-

firmait toutefois qu'il ne pouvait travailler pour des

motifs de santé.

E. 3 Selon les premiers juges, le recourant restreint

de manière importante les possibilités de trouver un emploi

puisqu'il se limite à rechercher un travail à domicile, de

préférence par téléphone, et adapté à ses possibilités,

sans envisager l'éventualité d'un déplacement sur un lieu

de travail. Or, si celui-ci a la réelle et unique volonté

de travailler à domicile, il n'en demeure pas moins que le

corps médical parle de travail adapté, ou sans port de

charges lourdes, mais qu'il ne restreint pas les possibi-

lités de travail à une activité à domicile, indiquant même

que l'assuré pourrait exercer l'activité d'employé de bu-

reau ou d'ouvrier d'usine. Par ailleurs, les recherches

d'emploi par téléphone, difficilement contrôlables, ne sau-

raient remplacer les visites personnelles et les offres

écrites, a fortiori lorsqu'elles concernent des commerces,

boutiques ou hôtels où le contact direct avec la clientèle

est plus important que le contact par téléphone. En agis-

sant de la sorte, le recourant limite donc fortement les

possibilités de trouver un emploi, de telle manière que son

placement devient très difficile voire impossible.

E. 4 Le recourant conteste ce qui précède. D'une part,

lors des entretiens qui ont eu lieu avec Y.________, conse-

illère de la Fondation IPT, et avec R.________, conseiller

de l'ORP, aucun reproche ne lui a été fait en ce qui con-

cerne son aptitude au placement. D'autre part, il a été

opéré le 9 février 1998 à la suite de la réapparition des

troubles dont il souffre, éventualité que le docteur

M.________ avait réservée dans son rapport du 30 avril

1997. Or, le docteur P.________, dans l'expertise

neurologique du 30 juin 1999 qu'il a effectuée pour

l'assurance-invalidité, fixe à 50 % son invalidité

partielle résiduelle et définitive, tenant compte également

d'un 5 à 15 % supplémentaire face à un status après cure

chirurgicale. En conséquence, il se trouve dans la

situation où sa capacité de travail est limitée du fait de

son handicap, raison pour laquelle un emploi à domicile lui

serait plus favorable. Preuve en soit que ses démarches par

téléphone ont pu susciter l'intérêt d'un opérateur télépho-

nique et, dans un deuxième temps, de sociétés de sondage.

E. 5 L'argumentation du recourant n'est pas pertinente.

Il est établi qu'il était à nouveau pleinement apte au tra-

vail à partir du 1er août 1997 pour des travaux légers, sur

accord médical (certificat du docteur Z.________ du 25 août

1997).

Dès août 1997, il a effectué des recherches d'emploi

par téléphone, en moyenne huit par mois. Celles-ci étaient

donc insuffisantes et il a ainsi violé son obligation de

diminuer le dommage (art. 17 al. 1 LACI).

Pour que son aptitude au placement pût être niée à

partir du 1er juin 1998, encore fallait-il, toutefois,

qu'il existât une ou des circonstances particulières per-

mettant de conclure à un manque de disponibilité en raison

de ses recherches d'emploi insuffisantes (DTA 1996/1997

no 8 p. 31 consid. 3 et no 19 p. 101 consid. 3b).

Tel est précisément le cas en l'espèce. En effet, au

moment déterminant, soit lors de la décision administrative

litigieuse du 27 juillet 1998, le recourant, qui avait été

opéré le 9 février 1998, était à nouveau pleinement apte au

travail depuis le 14 février 1998 (certificat médical du

docteur Z.________ du 24 février 1998). Il n'était donc pas

handicapé au sens de l'art. 15 al. 2 LACI (DTA 1999 no 19

p. 106 consid. 2). Qu'il ait continué ses recherches d'em-

ploi par téléphone, certes dans le but d'inciter un em-

ployeur potentiel à créer un poste de travail adapté comme

acheteur ou autre (recours cantonal du 13 août 1998), est

donc un indice qu'il n'était pas disposé à accepter un tra-

vail convenable, mais qu'il cherchait en réalité à pro-

voquer la création d'un emploi à sa convenance. C'est là

une circonstance particulière permettant de conclure à un

manque de disponibilité. Le recours est mal fondé.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, à la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 20 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

C 269/99 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,

Greffier

Arrêt du 20 mars 2000

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office cantonal du travail, avenue du Midi 7, Sion, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- B.________ a travaillé dans l'achat et la vente de

marchandises en qualité de représentant au service de l'en-

treprise S.________. Le 16 novembre 1995, il fut victime

d'un accident ayant entraîné un traumatisme cervical, à la

suite duquel il fut totalement incapable de travailler. Le

20 septembre 1996, il a présenté une demande de prestations

de l'assurance-invalidité.

En juillet 1997, B.________ présenta également une

demande d'indemnité de chômage. Dans un certificat médical

du 25 août 1997, son médecin traitant, le docteur

X.________ à Montana, déclara qu'il était à nouveau ple-

inement apte au travail à partir du 1er août 1997 pour des

travaux légers, sur accord médical. Dès cette dernière

date, l'assuré fit contrôler son chômage. La Caisse de chô-

mage des organisations chrétiennes sociales du Valais lui

versa des indemnités journalières après un délai d'attente

de cinq jours.

Dans un prononcé du 18 mai 1998, l'Office cantonal AI

du Valais a conclu à une invalidité de 100 % à partir du

16 novembre 1996. Se fondant sur un rapport d'expertise du

docteur M.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, du

30 avril 1997, il avisait l'assuré qu'à compter d'avril

1997 au plus tard, on pouvait exiger de lui qu'il exerce à

100 % avec un rendement normal une activité légère, sans

port de charges lourdes, ce qui diminuait son invalidité à

18 % au plus. Il avait donc droit à une rente entière d'in-

validité du 1er novembre 1996 au 31 juillet 1997.

Lors d'entretiens avec la conseillère de la Fondation

intégration pour tous (IPT), B.________ a mentionné des

difficultés de santé importantes diminuant son aptitude au

placement. Celle-ci, dans une communication du 2 juin 1998,

a informé l'Office régional de placement (ORP) de Sierre

que l'assuré recherchait des activités à domicile avec

possibilités de se reposer lorsqu'il était souffrant, les

douleurs se manifestant de manière irrégulière.

Le 19 juin 1998, l'ORP a soumis le cas de B.________ à

l'Office cantonal valaisan du travail, pour examen de son

aptitude au placement. Il se référait à un entretien du

10 mars 1998, lors duquel l'assuré avait affirmé qu'il

n'effectuait que des recherches d'emploi par téléphone.

Par décision du 27 juillet 1998, l'office cantonal du

travail a avisé B.________ que son droit à l'indemnité de

chômage n'était plus reconnu dès le 1er juin 1998, au motif

qu'il limitait le choix d'un emploi de telle manière que

tout placement était devenu impossible.

B.- Par jugement du 25 mars 1999, la Commission canto-

nale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté

le recours formé par B.________ contre cette décision.

C.- B.________ interjette recours de droit

administratif contre ce jugement, en concluant à l'an-

nulation de celui-ci. Produisant copies de plusieurs

documents, dont un extrait d'une expertise neurologique du

docteur P.________, du 30 juin 1999, il demande que les

sommes bloquées depuis le 1er juillet 1998 soient libérées.

La Commission cantonale valaisanne de recours en ma-

tière de chômage conclut au rejet du recours, ce que pro-

pose également le Service de l'industrie, du commerce et du

travail du canton du Valais. Dans un écrit daté du 8 octo-

bre 1999, B.________ s'est déterminé sur les arguments

invoqués par la juridiction cantonale et par l'intimé.

Considérant en droit

:

1.- a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que

s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let . f LACI). Est

réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à ac-

cepter un travail convenable et est en mesure et en droit

de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement

comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une

part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus

précisément d'exercer une activité lucrative salariée -

sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhéren-

tes à sa personne, et d'autre part la disposition à accep-

ter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui

implique non seulement la volonté de prendre un tel travail

s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante

quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et

quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au

placement peut dès lors être niée notamment en raison de

recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas

de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou enco-

re lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'ac-

tivité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible

chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a,

123 V 216 consid. 3 et la référence).

En particulier, un chômeur doit être considéré comme

inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans

le choix des postes de travail rend très incertaine la pos-

sibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le

motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limi-

té (ATF 123 V 216 consid. 3 déjà cité, 120 V 388 consid. 3a

et les références).

b) En vertu de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé phy-

sique ou mental est réputé apte à être placé lorsque,

compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une si-

tuation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail

convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le

Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-in-

validité.

C'est ce qu'a fait l'autorité exécutive à l'art. 15

OACI . Aux termes de l'art. 15 al. 3 première phrase OACI,

lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le

marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement

inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-

invalidité ou à une autre assurance selon l'art. 15 al. 2

OACI, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision

de l'autre assurance.

2.- L'intimé nie toute aptitude au placement du recou-

rant dès le 1er juin 1998, au motif que celui-ci limite le

choix d'un emploi de telle sorte que tout placement est de-

venu impossible. Dans la décision administrative litigieuse

du 27 juillet 1998, il s'est fondé sur le refus par l'of-

fice cantonal AI, du 18 mai 1998, d'allouer à l'assuré une

rente d'invalidité, sur les expertises médicales concluant

à une pleine capacité de travail en ce qui concerne tout

travail léger, et sur le fait que l'assuré avait déclaré à

réitérées reprises qu'il ne voulait travailler qu'à domi-

cile en raison de ses problèmes de santé et qu'il avait ef-

fectué ses recherches d'emploi dans des domaines où il af-

firmait toutefois qu'il ne pouvait travailler pour des

motifs de santé.

3.- Selon les premiers juges, le recourant restreint

de manière importante les possibilités de trouver un emploi

puisqu'il se limite à rechercher un travail à domicile, de

préférence par téléphone, et adapté à ses possibilités,

sans envisager l'éventualité d'un déplacement sur un lieu

de travail. Or, si celui-ci a la réelle et unique volonté

de travailler à domicile, il n'en demeure pas moins que le

corps médical parle de travail adapté, ou sans port de

charges lourdes, mais qu'il ne restreint pas les possibi-

lités de travail à une activité à domicile, indiquant même

que l'assuré pourrait exercer l'activité d'employé de bu-

reau ou d'ouvrier d'usine. Par ailleurs, les recherches

d'emploi par téléphone, difficilement contrôlables, ne sau-

raient remplacer les visites personnelles et les offres

écrites, a fortiori lorsqu'elles concernent des commerces,

boutiques ou hôtels où le contact direct avec la clientèle

est plus important que le contact par téléphone. En agis-

sant de la sorte, le recourant limite donc fortement les

possibilités de trouver un emploi, de telle manière que son

placement devient très difficile voire impossible.

4.- Le recourant conteste ce qui précède. D'une part,

lors des entretiens qui ont eu lieu avec Y.________, conse-

illère de la Fondation IPT, et avec R.________, conseiller

de l'ORP, aucun reproche ne lui a été fait en ce qui con-

cerne son aptitude au placement. D'autre part, il a été

opéré le 9 février 1998 à la suite de la réapparition des

troubles dont il souffre, éventualité que le docteur

M.________ avait réservée dans son rapport du 30 avril

1997. Or, le docteur P.________, dans l'expertise

neurologique du 30 juin 1999 qu'il a effectuée pour

l'assurance-invalidité, fixe à 50 % son invalidité

partielle résiduelle et définitive, tenant compte également

d'un 5 à 15 % supplémentaire face à un status après cure

chirurgicale. En conséquence, il se trouve dans la

situation où sa capacité de travail est limitée du fait de

son handicap, raison pour laquelle un emploi à domicile lui

serait plus favorable. Preuve en soit que ses démarches par

téléphone ont pu susciter l'intérêt d'un opérateur télépho-

nique et, dans un deuxième temps, de sociétés de sondage.

5.- L'argumentation du recourant n'est pas pertinente.

Il est établi qu'il était à nouveau pleinement apte au tra-

vail à partir du 1er août 1997 pour des travaux légers, sur

accord médical (certificat du docteur Z.________ du 25 août

1997).

Dès août 1997, il a effectué des recherches d'emploi

par téléphone, en moyenne huit par mois. Celles-ci étaient

donc insuffisantes et il a ainsi violé son obligation de

diminuer le dommage (art. 17 al. 1 LACI).

Pour que son aptitude au placement pût être niée à

partir du 1er juin 1998, encore fallait-il, toutefois,

qu'il existât une ou des circonstances particulières per-

mettant de conclure à un manque de disponibilité en raison

de ses recherches d'emploi insuffisantes (DTA 1996/1997

no 8 p. 31 consid. 3 et no 19 p. 101 consid. 3b).

Tel est précisément le cas en l'espèce. En effet, au

moment déterminant, soit lors de la décision administrative

litigieuse du 27 juillet 1998, le recourant, qui avait été

opéré le 9 février 1998, était à nouveau pleinement apte au

travail depuis le 14 février 1998 (certificat médical du

docteur Z.________ du 24 février 1998). Il n'était donc pas

handicapé au sens de l'art. 15 al. 2 LACI (DTA 1999 no 19

p. 106 consid. 2). Qu'il ait continué ses recherches d'em-

ploi par téléphone, certes dans le but d'inciter un em-

ployeur potentiel à créer un poste de travail adapté comme

acheteur ou autre (recours cantonal du 13 août 1998), est

donc un indice qu'il n'était pas disposé à accepter un tra-

vail convenable, mais qu'il cherchait en réalité à pro-

voquer la création d'un emploi à sa convenance. C'est là

une circonstance particulière permettant de conclure à un

manque de disponibilité. Le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale valaisanne de recours en matière

de chômage, à la Caisse de chômage des organisations

chrétiennes sociales du Valais et au Secrétariat

d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 20 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :