Assurance-chômage
Sachverhalt
D.________ a requis des prestations de
l'assurance-chômage depuis le 7 juillet 1997, date
d'ouverture d'un troisième délai-cadre d'indemnisation.
Par décision du 10 juillet 1998, l'Office régional de
placement de Monthey (ci-après : l'ORP) l'a astreint à
participer, du 1er août au 31 décembre 1998, à un programme
d'emploi temporaire auprès de l'Organisation régionale
d'ouverture de programmes, à Monthey. Durant cette période,
l'assuré était invité à se soumettre à l'obligation de
contrôle du chômage en complétant chaque mois la formule
intitulée "indications de la personne assurée" et en adres-
sant celle-ci à la caisse de chômage.
Le 25 septembre 1998, l'Office communal du travail de
Monthey (ci-après : l'office communal) a invité l'assuré à
se présenter le 30 septembre suivant, "afin de régulariser
(sa) situation". Il était fait grief à l'intéressé d'avoir
omis de retirer la formule susmentionnée à la date fixée
par l'office communal, soit le 22 septembre précédent.
Cette lettre contenait en outre l'indication suivante : "la
présente est une instruction au sens de la loi sur l'assu-
rance-chômage et son non-respect peut être assimilé à une
faute pouvant entraîner une suspension des indemnités de
chômage".
L'assuré s'est présenté à l'office communal le
30 septembre 1998, conformément aux instructions dudit
office, pour y retirer la formule idoine. A cette occasion,
il a déclaré avoir omis de retirer cette formule le jour
prévu à cet effet, parce qu'il s'était trompé de date.
Par décision du 9 octobre 1998, l'ORP a prononcé une
suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de
trois jours, motif pris que l'assuré n'avait pas retiré,
conformément au calendrier établi par l'office communal, la
formule relative au mois de septembre 1998, sans pouvoir se
prévaloir d'une excuse valable.
B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la
Commission cantonale de recours en matière de chômage du
canton du Valais l'a rejeté par jugement du 11 mars 1999.
C.- D.________ interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation
de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage et à
l'octroi d'une indemnité pour tort moral.
Invité à répondre au recours, l'ORP a transmis le dos-
sier à l'Office cantonal du travail du canton du Valais,
lequel propose le rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à
l'économie n'a pas présenté de détermination.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité pour le tort moral subi ensuite de la notification de la décision litigieuse. Cette conclusion concerne une matière qui ne relève pas de l'assurance sociale. Aussi est-elle irrecevable devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 128 et 130 OJ; ATF 117 V 353 consid. 4b, 107 V 160 consid. 1).
E. 2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let . d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif vala- ble, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le carac- tère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance-chômage (ATF 125 V 196 consid. 4c, 124 V 227 consid. 2b, 123 V 151 consid. 1c; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1998, p. 26). Par ail- leurs, le juge des assurances sociales appelé à se pronon- cer sur une sanction doit observer le principe de propor- tionnalité (ATF 125 V 197 consid. 4c, 108 V 252 consid. 3a et les références; cf. aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc, 119 V 254 consid. 3a et les arrêts cités; Alfred Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berne 1979, p. 170).
E. 3 En l'espèce, il est constant que le recourant ne s'est pas présenté à l'office communal, le jour prévu à cet effet selon le calendrier établi par cet office, à savoir le 22 septembre 1998. Par ailleurs, le recourant ne contes- te pas avoir eu connaissance de cette date par le biais des informations qui lui avaient été transmises. Toutefois, invité à se présenter le 30 septembre suivant, sous la menace d'une suspension de son droit à l'indemnité, le prénommé s'est conformé à l'injonction contenue dans la lettre de l'office communal du 25 septembre 1998. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les faits repro- chés au recourant fussent de nature à entraîner un risque d'abus en matière d'assurance-chômage. Certes, le calen- drier établi par l'office communal répond à un besoin de rationalisation indispensable à la bonne marche de l'acti- vité administrative. Il n'en demeure pas moins que la sanc- tion prononcée par l'office intimé apparaît contraire au principe de proportionnalité, dès lors que l'omission in- criminée relève de l'inattention et qu'il n'apparaît pas, de surcroît, que l'assuré s'est rendu coupable dans le passé d'un manquement à son obligation de se conformer aux instructions de l'office communal. Cela étant, la suspension prononcée en l'espèce n'ap- paraît pas justifiée au regard des faits reprochés au re- courant et doit être annulée. Dans la mesure où il est recevable, le recours se révèle dès lors bien fondé.
Dispositiv
- fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis. Le jugement de la Commission cantonale de re- cours en matière de chômage du canton du Valais du 11 mars 1999, ainsi que la décision de l'Office régio- nal de placement de Monthey du 9 octobre 1998 sont annulés. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'é- conomie. Lucerne, le 3 février 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 03.02.2000 C 261/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 03.02.2000 C 261/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 03.02.2000 C 261/99
Assurance-chômage
[AZA] C 261/99 Kt IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Beauverd, Greffier Arrêt du 3 février 2000 dans la cause D.________, recourant, contre Office régional de placement, rue du Coppet 2, Monthey, intimé, et Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion A.- D.________ a requis des prestations de l'assurance-chômage depuis le 7 juillet 1997, date d'ouverture d'un troisième délai-cadre d'indemnisation. Par décision du 10 juillet 1998, l'Office régional de placement de Monthey (ci-après : l'ORP) l'a astreint à participer, du 1er août au 31 décembre 1998, à un programme d'emploi temporaire auprès de l'Organisation régionale d'ouverture de programmes, à Monthey. Durant cette période, l'assuré était invité à se soumettre à l'obligation de contrôle du chômage en complétant chaque mois la formule intitulée "indications de la personne assurée" et en adres- sant celle-ci à la caisse de chômage. Le 25 septembre 1998, l'Office communal du travail de Monthey (ci-après : l'office communal) a invité l'assuré à se présenter le 30 septembre suivant, "afin de régulariser (sa) situation". Il était fait grief à l'intéressé d'avoir omis de retirer la formule susmentionnée à la date fixée par l'office communal, soit le 22 septembre précédent. Cette lettre contenait en outre l'indication suivante : "la présente est une instruction au sens de la loi sur l'assu- rance-chômage et son non-respect peut être assimilé à une faute pouvant entraîner une suspension des indemnités de chômage". L'assuré s'est présenté à l'office communal le 30 septembre 1998, conformément aux instructions dudit office, pour y retirer la formule idoine. A cette occasion, il a déclaré avoir omis de retirer cette formule le jour prévu à cet effet, parce qu'il s'était trompé de date. Par décision du 9 octobre 1998, l'ORP a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de trois jours, motif pris que l'assuré n'avait pas retiré, conformément au calendrier établi par l'office communal, la formule relative au mois de septembre 1998, sans pouvoir se prévaloir d'une excuse valable. B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 11 mars 1999. C.- D.________ interjette recours de droit admi- nistratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Invité à répondre au recours, l'ORP a transmis le dos- sier à l'Office cantonal du travail du canton du Valais, lequel propose le rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas présenté de détermination. Considérant en droit : 1.- Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité pour le tort moral subi ensuite de la notification de la décision litigieuse. Cette conclusion concerne une matière qui ne relève pas de l'assurance sociale. Aussi est-elle irrecevable devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 128 et 130 OJ; ATF 117 V 353 consid. 4b, 107 V 160 consid. 1). 2.- Aux termes de l'art. 30 al. 1 let . d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif vala- ble, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le carac- tère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance-chômage (ATF 125 V 196 consid. 4c, 124 V 227 consid. 2b, 123 V 151 consid. 1c; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1998, p. 26). Par ail- leurs, le juge des assurances sociales appelé à se pronon- cer sur une sanction doit observer le principe de propor- tionnalité (ATF 125 V 197 consid. 4c, 108 V 252 consid. 3a et les références; cf. aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc, 119 V 254 consid. 3a et les arrêts cités; Alfred Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berne 1979, p. 170). 3.- En l'espèce, il est constant que le recourant ne s'est pas présenté à l'office communal, le jour prévu à cet effet selon le calendrier établi par cet office, à savoir le 22 septembre 1998. Par ailleurs, le recourant ne contes- te pas avoir eu connaissance de cette date par le biais des informations qui lui avaient été transmises. Toutefois, invité à se présenter le 30 septembre suivant, sous la menace d'une suspension de son droit à l'indemnité, le prénommé s'est conformé à l'injonction contenue dans la lettre de l'office communal du 25 septembre 1998. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les faits repro- chés au recourant fussent de nature à entraîner un risque d'abus en matière d'assurance-chômage. Certes, le calen- drier établi par l'office communal répond à un besoin de rationalisation indispensable à la bonne marche de l'acti- vité administrative. Il n'en demeure pas moins que la sanc- tion prononcée par l'office intimé apparaît contraire au principe de proportionnalité, dès lors que l'omission in- criminée relève de l'inattention et qu'il n'apparaît pas, de surcroît, que l'assuré s'est rendu coupable dans le passé d'un manquement à son obligation de se conformer aux instructions de l'office communal. Cela étant, la suspension prononcée en l'espèce n'ap- paraît pas justifiée au regard des faits reprochés au re- courant et doit être annulée. Dans la mesure où il est recevable, le recours se révèle dès lors bien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis. Le jugement de la Commission cantonale de re- cours en matière de chômage du canton du Valais du 11 mars 1999, ainsi que la décision de l'Office régio- nal de placement de Monthey du 9 octobre 1998 sont annulés. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'é- conomie. Lucerne, le 3 février 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :