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C_261/1999

Bundesgericht · 2000-02-03 · Français CH
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Sachverhalt

D.________ a requis des prestations de

l'assurance-chômage depuis le 7 juillet 1997, date

d'ouverture d'un troisième délai-cadre d'indemnisation.

Par décision du 10 juillet 1998, l'Office régional de

placement de Monthey (ci-après : l'ORP) l'a astreint à

participer, du 1er août au 31 décembre 1998, à un programme

d'emploi temporaire auprès de l'Organisation régionale

d'ouverture de programmes, à Monthey. Durant cette période,

l'assuré était invité à se soumettre à l'obligation de

contrôle du chômage en complétant chaque mois la formule

intitulée "indications de la personne assurée" et en adres-

sant celle-ci à la caisse de chômage.

Le 25 septembre 1998, l'Office communal du travail de

Monthey (ci-après : l'office communal) a invité l'assuré à

se présenter le 30 septembre suivant, "afin de régulariser

(sa) situation". Il était fait grief à l'intéressé d'avoir

omis de retirer la formule susmentionnée à la date fixée

par l'office communal, soit le 22 septembre précédent.

Cette lettre contenait en outre l'indication suivante : "la

présente est une instruction au sens de la loi sur l'assu-

rance-chômage et son non-respect peut être assimilé à une

faute pouvant entraîner une suspension des indemnités de

chômage".

L'assuré s'est présenté à l'office communal le

30 septembre 1998, conformément aux instructions dudit

office, pour y retirer la formule idoine. A cette occasion,

il a déclaré avoir omis de retirer cette formule le jour

prévu à cet effet, parce qu'il s'était trompé de date.

Par décision du 9 octobre 1998, l'ORP a prononcé une

suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de

trois jours, motif pris que l'assuré n'avait pas retiré,

conformément au calendrier établi par l'office communal, la

formule relative au mois de septembre 1998, sans pouvoir se

prévaloir d'une excuse valable.

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la

Commission cantonale de recours en matière de chômage du

canton du Valais l'a rejeté par jugement du 11 mars 1999.

C.- D.________ interjette recours de droit admi-

nistratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation

de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage et à

l'octroi d'une indemnité pour tort moral.

Invité à répondre au recours, l'ORP a transmis le dos-

sier à l'Office cantonal du travail du canton du Valais,

lequel propose le rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à

l'économie n'a pas présenté de détermination.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité

pour le tort moral subi ensuite de la notification de la

décision litigieuse. Cette conclusion concerne une matière

qui ne relève pas de l'assurance sociale. Aussi est-elle

irrecevable devant le Tribunal fédéral des assurances

(art. 128 et 130 OJ; ATF 117 V 353 consid. 4b, 107 V 160

consid. 1).

E. 2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let . d LACI, le

droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est

établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de

contrôle du chômage ou les instructions de l'office du

travail, notamment en refusant un travail convenable qui

lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif vala-

ble, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre.

La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le carac-

tère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une

sanction administrative ayant pour but de limiter le risque

d'une mise à contribution abusive de l'assurance-chômage

(ATF 125 V 196 consid. 4c, 124 V 227 consid. 2b, 123 V 151

consid. 1c; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1998, p. 26). Par ail-

leurs, le juge des assurances sociales appelé à se pronon-

cer sur une sanction doit observer le principe de propor-

tionnalité (ATF 125 V 197 consid. 4c, 108 V 252 consid. 3a

et les références; cf. aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc,

119 V 254 consid. 3a et les arrêts cités; Alfred Maurer,

Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berne

1979, p. 170).

E. 3 En l'espèce, il est constant que le recourant ne

s'est pas présenté à l'office communal, le jour prévu à cet

effet selon le calendrier établi par cet office, à savoir

le 22 septembre 1998. Par ailleurs, le recourant ne contes-

te pas avoir eu connaissance de cette date par le biais des

informations qui lui avaient été transmises. Toutefois,

invité à se présenter le 30 septembre suivant, sous la

menace d'une suspension de son droit à l'indemnité, le

prénommé s'est conformé à l'injonction contenue dans la

lettre de l'office communal du 25 septembre 1998. Dans ces

conditions, on ne saurait considérer que les faits repro-

chés au recourant fussent de nature à entraîner un risque

d'abus en matière d'assurance-chômage. Certes, le calen-

drier établi par l'office communal répond à un besoin de

rationalisation indispensable à la bonne marche de l'acti-

vité administrative. Il n'en demeure pas moins que la sanc-

tion prononcée par l'office intimé apparaît contraire au

principe de proportionnalité, dès lors que l'omission in-

criminée relève de l'inattention et qu'il n'apparaît pas,

de surcroît, que l'assuré s'est rendu coupable dans le

passé d'un manquement à son obligation de se conformer aux

instructions de l'office communal.

Cela étant, la suspension prononcée en l'espèce n'ap-

paraît pas justifiée au regard des faits reprochés au re-

courant et doit être annulée. Dans la mesure où il est

recevable, le recours se révèle dès lors bien fondé.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis. Le jugement de la Commission cantonale de re- cours en matière de chômage du canton du Valais du 11 mars 1999, ainsi que la décision de l'Office régio- nal de placement de Monthey du 9 octobre 1998 sont annulés. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'é- conomie. Lucerne, le 3 février 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

C 261/99 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 3 février 2000

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Office régional de placement, rue du Coppet 2, Monthey,

intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- D.________ a requis des prestations de

l'assurance-chômage depuis le 7 juillet 1997, date

d'ouverture d'un troisième délai-cadre d'indemnisation.

Par décision du 10 juillet 1998, l'Office régional de

placement de Monthey (ci-après : l'ORP) l'a astreint à

participer, du 1er août au 31 décembre 1998, à un programme

d'emploi temporaire auprès de l'Organisation régionale

d'ouverture de programmes, à Monthey. Durant cette période,

l'assuré était invité à se soumettre à l'obligation de

contrôle du chômage en complétant chaque mois la formule

intitulée "indications de la personne assurée" et en adres-

sant celle-ci à la caisse de chômage.

Le 25 septembre 1998, l'Office communal du travail de

Monthey (ci-après : l'office communal) a invité l'assuré à

se présenter le 30 septembre suivant, "afin de régulariser

(sa) situation". Il était fait grief à l'intéressé d'avoir

omis de retirer la formule susmentionnée à la date fixée

par l'office communal, soit le 22 septembre précédent.

Cette lettre contenait en outre l'indication suivante : "la

présente est une instruction au sens de la loi sur l'assu-

rance-chômage et son non-respect peut être assimilé à une

faute pouvant entraîner une suspension des indemnités de

chômage".

L'assuré s'est présenté à l'office communal le

30 septembre 1998, conformément aux instructions dudit

office, pour y retirer la formule idoine. A cette occasion,

il a déclaré avoir omis de retirer cette formule le jour

prévu à cet effet, parce qu'il s'était trompé de date.

Par décision du 9 octobre 1998, l'ORP a prononcé une

suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de

trois jours, motif pris que l'assuré n'avait pas retiré,

conformément au calendrier établi par l'office communal, la

formule relative au mois de septembre 1998, sans pouvoir se

prévaloir d'une excuse valable.

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la

Commission cantonale de recours en matière de chômage du

canton du Valais l'a rejeté par jugement du 11 mars 1999.

C.- D.________ interjette recours de droit admi-

nistratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation

de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage et à

l'octroi d'une indemnité pour tort moral.

Invité à répondre au recours, l'ORP a transmis le dos-

sier à l'Office cantonal du travail du canton du Valais,

lequel propose le rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à

l'économie n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit

:

1.- Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité

pour le tort moral subi ensuite de la notification de la

décision litigieuse. Cette conclusion concerne une matière

qui ne relève pas de l'assurance sociale. Aussi est-elle

irrecevable devant le Tribunal fédéral des assurances

(art. 128 et 130 OJ; ATF 117 V 353 consid. 4b, 107 V 160

consid. 1).

2.- Aux termes de l'art. 30 al. 1 let . d LACI, le

droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est

établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de

contrôle du chômage ou les instructions de l'office du

travail, notamment en refusant un travail convenable qui

lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif vala-

ble, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre.

La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le carac-

tère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une

sanction administrative ayant pour but de limiter le risque

d'une mise à contribution abusive de l'assurance-chômage

(ATF 125 V 196 consid. 4c, 124 V 227 consid. 2b, 123 V 151

consid. 1c; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1998, p. 26). Par ail-

leurs, le juge des assurances sociales appelé à se pronon-

cer sur une sanction doit observer le principe de propor-

tionnalité (ATF 125 V 197 consid. 4c, 108 V 252 consid. 3a

et les références; cf. aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc,

119 V 254 consid. 3a et les arrêts cités; Alfred Maurer,

Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berne

1979, p. 170).

3.- En l'espèce, il est constant que le recourant ne

s'est pas présenté à l'office communal, le jour prévu à cet

effet selon le calendrier établi par cet office, à savoir

le 22 septembre 1998. Par ailleurs, le recourant ne contes-

te pas avoir eu connaissance de cette date par le biais des

informations qui lui avaient été transmises. Toutefois,

invité à se présenter le 30 septembre suivant, sous la

menace d'une suspension de son droit à l'indemnité, le

prénommé s'est conformé à l'injonction contenue dans la

lettre de l'office communal du 25 septembre 1998. Dans ces

conditions, on ne saurait considérer que les faits repro-

chés au recourant fussent de nature à entraîner un risque

d'abus en matière d'assurance-chômage. Certes, le calen-

drier établi par l'office communal répond à un besoin de

rationalisation indispensable à la bonne marche de l'acti-

vité administrative. Il n'en demeure pas moins que la sanc-

tion prononcée par l'office intimé apparaît contraire au

principe de proportionnalité, dès lors que l'omission in-

criminée relève de l'inattention et qu'il n'apparaît pas,

de surcroît, que l'assuré s'est rendu coupable dans le

passé d'un manquement à son obligation de se conformer aux

instructions de l'office communal.

Cela étant, la suspension prononcée en l'espèce n'ap-

paraît pas justifiée au regard des faits reprochés au re-

courant et doit être annulée. Dans la mesure où il est

recevable, le recours se révèle dès lors bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est

admis. Le jugement de la Commission cantonale de re-

cours en matière de chômage du canton du Valais du

11 mars 1999, ainsi que la décision de l'Office régio-

nal de placement de Monthey du 9 octobre 1998 sont

annulés.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale de recours en matière de chômage

du canton du Valais, à la Caisse publique cantonale

valaisanne de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'é-

conomie.

Lucerne, le 3 février 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :