Assurance-chômage
Sachverhalt
Le 31 juillet 1998, C.________ a conclu un contrat
de travail temporaire auprès de la Fondation I.________,
portant sur un emploi d'aide intendant du 1er août au
31 octobre 1998. Il s'était auparavant annoncé à l'assuran-
ce-chômage.
Par écriture du 5 novembre 1998, l'Office régional de
placement de Monthey-St-Maurice (l'office de placement) a
constaté que l'assuré n'avait fourni aucune recherche d'em-
ploi pour le mois de septembre 1998. Il a invité l'assuré à
lui faire parvenir la preuve de ses recherches dans un
délai de dix jours, sous peine de se voir infliger une
suspension de son droit à l'indemnité pour absence de preu-
ve de telles recherches. Ce dernier a invoqué son engage-
ment à plein temps pour n'avoir pas pu effectuer des re-
cherches d'emploi. Par ailleurs, dans le cadre de l'ins-
truction de la cause, un responsable de I.________ a
déclaré que l'assuré est "un cas social très diminué dans
la faculté à gérer ses obligations les plus courantes et
qu'il est assisté en cela par I.________".
Par décision du 30 novembre 1998, l'office de place-
ment a prononcé une suspension du droit à l'indemnité pour
cinq jours à dater du 1er octobre 1998, motifs pris, notam-
ment, que l'assuré n'avait pas fourni de recherches d'em-
ploi pour le mois de septembre 1998.
B.- C.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission cantonale de recours en matière de chômage du
canton du Valais, en concluant principalement à son annula-
tion et subsidiairement à la réduction de la sanction in-
fligée. Il a fait valoir, en particulier, qu'il avait
accompli 222 heures de travail en septembre, et que du
début juillet à la fin octobre, il avait bénéficié de
23 jours de congé, dont un seul samedi et un seul dimanche.
Par jugement du 15 avril 1999, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours.
C.- C.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
reprenant ses conclusions formulées en première instance.
L'office intimé conclut au rejet du recours. Le Secré-
tariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.
Le recourant est assisté d'un conseil légal gérant et
coopérant. A la demande du tribunal, il a produit une auto-
risation de plaider pour la présente affaire.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le litige porte sur la légalité de la décision du 30 novembre 1998, par laquelle l'intimé a prononcé une suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage de cinq jours, en application des art. 30 al. 1 let . c LACI et 45 al. 2 let. a OACI (absence de recherches de travail en septembre 1998).
E. 2 a) Selon l'
art. 17 al. 1 LACI
, l'assuré est tenu
d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail,
tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour évi-
ter le chômage ou l'abréger. En particulier il lui incombe
de chercher du travail, au besoin en dehors de la profes-
sion qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preu-
ve des efforts qu'il a fournis. D'après l'
art. 30 al. 1
let. c LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son
droit à l'indemnité s'il ne fait pas son possible pour
trouver un travail convenable. Ce motif de suspension est
aussi réalisé lorsque l'assuré ne se conforme pas à ce
devoir avant de tomber au chômage (
art. 45 al. 1 let. a
OACI). L'assuré doit donc s'efforcer déjà pendant le délai
de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 1987 n° 2 p. 41
consid. 1).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable,
il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la
qualité de ses recherches (
ATF 124 V 231
consid. 4a et
l'arrêt cité).
b) A cet égard, l'administration et les premiers juges
ont rappelé à juste titre qu'un assuré doit en principe
poursuivre ses recherches de travail aussi longtemps qu'il
n'a pas reçu l'assurance d'obtenir un emploi mettant fin à
son chômage, même s'il se trouve en pourparlers avec un
employeur potentiel (arrêt non publié L. du 11 septembre
1989, C 29/89). La Cour de céans a par ailleurs considéré
qu'il faut tenir compte, lors de l'appréciation de la gra-
vité de la faute, du fait qu'un assuré est entravé dans ses
recherches d'emploi lorsqu'il occupe un travail temporaire
à plein temps (arrêts non publiés K. du 12 décembre 1995,
C 239/95, et K. du 14 mai 1986, C 163/85).
c) Dans le cas d'espèce, le recourant n'a effectué
aucune recherche de travail pendant le mois de septembre
1998, ce qui justifie, au regard des principes rappelés
ci-dessus, le prononcé d'une sanction. Par ailleurs, il
n'est pas contesté que la faute doit être qualifiée de
légère au sens de l'
art. 45 al. 2 let. a OACI
qui prévoit
dans ce cas une suspension du droit à l'indemnité de 1 à
15 jours. En fixant la durée de la suspension à cinq jours,
l'administration et les premiers juges ont fait une appré-
ciation correcte de l'ensemble des circonstances, de la
personnalité de l'assuré et notamment du fait que le recou-
rant est sanctionné pour la première fois et qu'il avait un
horaire de travail chargé pendant le mois de septembre.
Dispositiv
- fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage OCS, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 16 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 16.03.2000 C 258/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 16.03.2000 C 258/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 16.03.2000 C 258/99
Assurance-chômage
[AZA] C 258/99 Kt IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berthoud, Greffier Arrêt du 16 mars 2000 dans la cause C.________, recourant, représenté par M.________, contre Office régional de placement, rue du Coppet 2, Monthey, intimé, représenté par l'Office cantonal du travail, avenue du Midi 7, Sion, et Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion A.- Le 31 juillet 1998, C.________ a conclu un contrat de travail temporaire auprès de la Fondation I.________, portant sur un emploi d'aide intendant du 1er août au 31 octobre 1998. Il s'était auparavant annoncé à l'assuran- ce-chômage. Par écriture du 5 novembre 1998, l'Office régional de placement de Monthey-St-Maurice (l'office de placement) a constaté que l'assuré n'avait fourni aucune recherche d'em- ploi pour le mois de septembre 1998. Il a invité l'assuré à lui faire parvenir la preuve de ses recherches dans un délai de dix jours, sous peine de se voir infliger une suspension de son droit à l'indemnité pour absence de preu- ve de telles recherches. Ce dernier a invoqué son engage- ment à plein temps pour n'avoir pas pu effectuer des re- cherches d'emploi. Par ailleurs, dans le cadre de l'ins- truction de la cause, un responsable de I.________ a déclaré que l'assuré est "un cas social très diminué dans la faculté à gérer ses obligations les plus courantes et qu'il est assisté en cela par I.________". Par décision du 30 novembre 1998, l'office de place- ment a prononcé une suspension du droit à l'indemnité pour cinq jours à dater du 1er octobre 1998, motifs pris, notam- ment, que l'assuré n'avait pas fourni de recherches d'em- ploi pour le mois de septembre 1998. B.- C.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, en concluant principalement à son annula- tion et subsidiairement à la réduction de la sanction in- fligée. Il a fait valoir, en particulier, qu'il avait accompli 222 heures de travail en septembre, et que du début juillet à la fin octobre, il avait bénéficié de 23 jours de congé, dont un seul samedi et un seul dimanche. Par jugement du 15 avril 1999, la juridiction canto- nale a rejeté le recours. C.- C.________ interjette recours de droit administra- tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formulées en première instance. L'office intimé conclut au rejet du recours. Le Secré- tariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé. Le recourant est assisté d'un conseil légal gérant et coopérant. A la demande du tribunal, il a produit une auto- risation de plaider pour la présente affaire. Considérant en droit : 1.- Le litige porte sur la légalité de la décision du 30 novembre 1998, par laquelle l'intimé a prononcé une suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage de cinq jours, en application des art. 30 al. 1 let . c LACI et 45 al. 2 let. a OACI (absence de recherches de travail en septembre 1998). 2.- a) Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour évi- ter le chômage ou l'abréger. En particulier il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profes- sion qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preu- ve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l'assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a OACI). L'assuré doit donc s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 1987 n° 2 p. 41 consid. 1). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité).
b) A cet égard, l'administration et les premiers juges ont rappelé à juste titre qu'un assuré doit en principe poursuivre ses recherches de travail aussi longtemps qu'il n'a pas reçu l'assurance d'obtenir un emploi mettant fin à son chômage, même s'il se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt non publié L. du 11 septembre 1989, C 29/89). La Cour de céans a par ailleurs considéré qu'il faut tenir compte, lors de l'appréciation de la gra- vité de la faute, du fait qu'un assuré est entravé dans ses recherches d'emploi lorsqu'il occupe un travail temporaire à plein temps (arrêts non publiés K. du 12 décembre 1995, C 239/95, et K. du 14 mai 1986, C 163/85).
c) Dans le cas d'espèce, le recourant n'a effectué aucune recherche de travail pendant le mois de septembre 1998, ce qui justifie, au regard des principes rappelés ci-dessus, le prononcé d'une sanction. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la faute doit être qualifiée de légère au sens de l'art. 45 al. 2 let. a OACI qui prévoit dans ce cas une suspension du droit à l'indemnité de 1 à 15 jours. En fixant la durée de la suspension à cinq jours, l'administration et les premiers juges ont fait une appré- ciation correcte de l'ensemble des circonstances, de la personnalité de l'assuré et notamment du fait que le recou- rant est sanctionné pour la première fois et qu'il avait un horaire de travail chargé pendant le mois de septembre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage OCS, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 16 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :