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C_253/1999

Bundesgericht · 2000-02-16 · Français CH
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Sachverhalt

D.________ a travaillé depuis le 1er octobre 1997

en qualité d'analyste-programmeur au service de la société

Z.________ SA. Par lettre du 25 juin 1998, il a été licen-

cié pour le 31 juillet suivant.

D.________ a requis l'octroi d'indemnités de chômage

depuis le 1er août 1998. Dans le questionnaire concernant

le motif de licenciement, l'employeur a indiqué que

l'assuré travaillait de manière trop lente et que, par

ailleurs, il s'était attaqué à son chef de projet et membre

de la direction de l'entreprise, en affichant un dessin à

caractère obscène, dont le texte le mettait en cause, cela

à quelques mètres de la femme de celui-ci, laquelle tra-

vaille également dans l'entreprise. Compte tenu de la si-

tuation familiale de l'assuré, l'employeur avait toutefois

renoncé à le congédier avec effet immédiat. De son côté,

l'assuré a nié avoir affiché un quelconque dessin et a

affirmé avoir été licencié uniquement pour des motifs éco-

nomiques.

Par décision du 17 septembre 1998, la Caisse cantonale

genevoise de chômage (ci-après : la caisse de chômage) a

prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage

d'une durée de 35 jours, pour faute grave, motif pris que

par son comportement, l'assuré avait donné à son employeur

un motif de résiliation du contrat de travail.

D.________ a formé réclamation contre cette décision

devant le Groupe réclamations de l'Office cantonal de

l'emploi du canton de Genève (ci-après : l'OCE). Invité à

préciser les motifs du licenciement, l'ex-employeur de

l'assuré a indiqué, d'une part, que celui-ci avait fourni

des prestations insuffisantes au regard de son salaire et

que, d'autre part, en affichant le dessin visant son chef

de projet, il avait mis en péril les bonnes relations entre

les collaborateurs de l'entreprise (lettre du 28 octobre

1998). De son côté, l'assuré a admis finalement être l'au-

teur du texte du dessin et l'avoir lui-même affiché. Selon

lui, ce dessin ne visait toutefois pas son chef de projet,

mais un autre collègue de travail portant le même prénom

(lettre du 18 novembre 1998).

Par décision du 15 décembre 1998, le Groupe réclama-

tions de l'OCE a rejeté la réclamation dont il était saisi.

B.- D.________ a recouru contre cette décision devant

la Commission cantonale de recours en matière d'as-

surance-chômage du canton de Genève.

Après avoir complété l'instruction par des auditions

du prénommé, de M.________, membre de la direction de

l'entreprise, et de A.________, collègue de travail de

D.________, la juridiction cantonale a réformé la décision

entreprise, en ce sens que la durée de suspension a été

ramenée à 20 jours pour une faute de gravité moyenne

(jugement du 17 juin 1999).

C.- D.________ interjette recours de droit adminis-

tratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de

la suspension de son droit à l'indemnité de chômage.

La caisse de chômage déclare maintenir sa "position

concernant la suspension de 35 jours notifiée à l'assuré".

Le Secrétariat d'État à l'économie n'a pas présenté de

détermination.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le jugement entrepris expose de manière exacte et

complète les dispositions légales et réglementaires appli-

cables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

La suspension du droit à l'indemnité prononcée en

raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en applica-

tion de l'art. 44 let. a OACI, ne suppose pas une résilia-

tion des rapports de travail pour de justes motifs au sens

des art. 337 et 346 al. 2 CO . Il suffit que le comportement

général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de ce-

lui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre profes-

sionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque

l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui

rend les rapports de travail intenables. Une suspension du

droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'as-

suré que si le comportement reproché à celui-ci est claire-

ment établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son

employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffi-

sent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non

confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convain-

cre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1).

E. 2 La juridiction cantonale a considéré que le licen-

ciement du recourant n'était pas dû à des manquements d'or-

dre professionnel ou à une disproportion du salaire perçu

et de la productivité de l'intéressé. Selon les premiers

juges, l'épisode du dessin placardé dans les locaux de

l'entreprise est la seule cause de la résiliation des rap-

ports de travail. Toutefois, bien que "le recourant (ait)

commis une grave maladresse en commettant un geste suscep-

tible de froisser un supérieur avec lequel ses relations

s'étaient peu à peu dégradées", la juridiction cantonale a

considéré que l'intéressé n'avait sans doute pas mesuré les

conséquences de son geste, ni les risques qu'il prenait.

Aussi, a-t-elle ramené à 20 jours la durée de la suspen-

sion.

E. 3 Après avoir beaucoup varié dans sa description des

faits reprochés par son ex-employeur, le recourant concède

avoir lui-même affiché, dans les locaux de l'entreprise, un

dessin à caractère obscène, dont il était l'auteur du texte

et qui visait son chef de projet. Il reproche toutefois à

la juridiction cantonale d'avoir ignoré le climat permissif

qui, selon lui, régnait dans l'entreprise et sans lequel il

n'aurait jamais osé agir comme il l'a fait.

Ce grief est mal fondé. Les premiers juges ont bel et

bien tenu compte, en effet, de cette allégation, en rédui-

sant la durée de la suspension, au motif que l'assuré avait

mal apprécié les conséquences de son geste. Au demeurant,

l'allégation du recourant ne remet pas en cause le point de

vue de la juridiction cantonale, selon lequel le comporte-

ment reproché était objectivement de nature à justifier la

résiliation des rapports de travail.

Quant au grief selon lequel les premiers juges ont

tenu compte exclusivement des déclarations de l'ex-

employeur pour admettre une dégradation des relations entre

le recourant et son chef de projet, il n'est pas non plus

apte à mettre en cause le jugement attaqué. Ce qui est

déterminant ici, ce n'est pas la nature des relations du

recourant avec son chef de projet avant les faits reprochés

par l'employeur, mais l'influence de ces faits sur les

rapports de travail.

Enfin, si, comme l'allègue le recourant, il est abusif

d'invoquer la disproportion du salaire perçu et de la pro-

ductivité comme motif de licenciement, cela montre bien que

l'épisode du dessin placardé dans les locaux de l'entrepri-

se est la cause de la résiliation des rapports de travail.

Par ailleurs, force est de constater, comme la juri-

diction cantonale, que le recourant a commis une faute de

gravité moyenne. Quant à la durée de la suspension de son

droit à l'indemnité de chômage infligée par les premiers

juges, elle ne viole pas le principe de proportionnalité.

Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le

recours se révèle mal fondé.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assuran- ce-chômage du canton de Genève, au Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève et au Secrétariat d'État à l'économie. Lucerne, le 16 février 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

C 253/99 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 16 février 2000

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbril-

lant 40, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-

chômage, Genève

A.- D.________ a travaillé depuis le 1er octobre 1997

en qualité d'analyste-programmeur au service de la société

Z.________ SA. Par lettre du 25 juin 1998, il a été licen-

cié pour le 31 juillet suivant.

D.________ a requis l'octroi d'indemnités de chômage

depuis le 1er août 1998. Dans le questionnaire concernant

le motif de licenciement, l'employeur a indiqué que

l'assuré travaillait de manière trop lente et que, par

ailleurs, il s'était attaqué à son chef de projet et membre

de la direction de l'entreprise, en affichant un dessin à

caractère obscène, dont le texte le mettait en cause, cela

à quelques mètres de la femme de celui-ci, laquelle tra-

vaille également dans l'entreprise. Compte tenu de la si-

tuation familiale de l'assuré, l'employeur avait toutefois

renoncé à le congédier avec effet immédiat. De son côté,

l'assuré a nié avoir affiché un quelconque dessin et a

affirmé avoir été licencié uniquement pour des motifs éco-

nomiques.

Par décision du 17 septembre 1998, la Caisse cantonale

genevoise de chômage (ci-après : la caisse de chômage) a

prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage

d'une durée de 35 jours, pour faute grave, motif pris que

par son comportement, l'assuré avait donné à son employeur

un motif de résiliation du contrat de travail.

D.________ a formé réclamation contre cette décision

devant le Groupe réclamations de l'Office cantonal de

l'emploi du canton de Genève (ci-après : l'OCE). Invité à

préciser les motifs du licenciement, l'ex-employeur de

l'assuré a indiqué, d'une part, que celui-ci avait fourni

des prestations insuffisantes au regard de son salaire et

que, d'autre part, en affichant le dessin visant son chef

de projet, il avait mis en péril les bonnes relations entre

les collaborateurs de l'entreprise (lettre du 28 octobre

1998). De son côté, l'assuré a admis finalement être l'au-

teur du texte du dessin et l'avoir lui-même affiché. Selon

lui, ce dessin ne visait toutefois pas son chef de projet,

mais un autre collègue de travail portant le même prénom

(lettre du 18 novembre 1998).

Par décision du 15 décembre 1998, le Groupe réclama-

tions de l'OCE a rejeté la réclamation dont il était saisi.

B.- D.________ a recouru contre cette décision devant

la Commission cantonale de recours en matière d'as-

surance-chômage du canton de Genève.

Après avoir complété l'instruction par des auditions

du prénommé, de M.________, membre de la direction de

l'entreprise, et de A.________, collègue de travail de

D.________, la juridiction cantonale a réformé la décision

entreprise, en ce sens que la durée de suspension a été

ramenée à 20 jours pour une faute de gravité moyenne

(jugement du 17 juin 1999).

C.- D.________ interjette recours de droit adminis-

tratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de

la suspension de son droit à l'indemnité de chômage.

La caisse de chômage déclare maintenir sa "position

concernant la suspension de 35 jours notifiée à l'assuré".

Le Secrétariat d'État à l'économie n'a pas présenté de

détermination.

Considérant en droit

:

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et

complète les dispositions légales et réglementaires appli-

cables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

La suspension du droit à l'indemnité prononcée en

raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en applica-

tion de l'art. 44 let. a OACI, ne suppose pas une résilia-

tion des rapports de travail pour de justes motifs au sens

des art. 337 et 346 al. 2 CO . Il suffit que le comportement

général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de ce-

lui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre profes-

sionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque

l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui

rend les rapports de travail intenables. Une suspension du

droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'as-

suré que si le comportement reproché à celui-ci est claire-

ment établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son

employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffi-

sent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non

confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convain-

cre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1).

2.- La juridiction cantonale a considéré que le licen-

ciement du recourant n'était pas dû à des manquements d'or-

dre professionnel ou à une disproportion du salaire perçu

et de la productivité de l'intéressé. Selon les premiers

juges, l'épisode du dessin placardé dans les locaux de

l'entreprise est la seule cause de la résiliation des rap-

ports de travail. Toutefois, bien que "le recourant (ait)

commis une grave maladresse en commettant un geste suscep-

tible de froisser un supérieur avec lequel ses relations

s'étaient peu à peu dégradées", la juridiction cantonale a

considéré que l'intéressé n'avait sans doute pas mesuré les

conséquences de son geste, ni les risques qu'il prenait.

Aussi, a-t-elle ramené à 20 jours la durée de la suspen-

sion.

3.- Après avoir beaucoup varié dans sa description des

faits reprochés par son ex-employeur, le recourant concède

avoir lui-même affiché, dans les locaux de l'entreprise, un

dessin à caractère obscène, dont il était l'auteur du texte

et qui visait son chef de projet. Il reproche toutefois à

la juridiction cantonale d'avoir ignoré le climat permissif

qui, selon lui, régnait dans l'entreprise et sans lequel il

n'aurait jamais osé agir comme il l'a fait.

Ce grief est mal fondé. Les premiers juges ont bel et

bien tenu compte, en effet, de cette allégation, en rédui-

sant la durée de la suspension, au motif que l'assuré avait

mal apprécié les conséquences de son geste. Au demeurant,

l'allégation du recourant ne remet pas en cause le point de

vue de la juridiction cantonale, selon lequel le comporte-

ment reproché était objectivement de nature à justifier la

résiliation des rapports de travail.

Quant au grief selon lequel les premiers juges ont

tenu compte exclusivement des déclarations de l'ex-

employeur pour admettre une dégradation des relations entre

le recourant et son chef de projet, il n'est pas non plus

apte à mettre en cause le jugement attaqué. Ce qui est

déterminant ici, ce n'est pas la nature des relations du

recourant avec son chef de projet avant les faits reprochés

par l'employeur, mais l'influence de ces faits sur les

rapports de travail.

Enfin, si, comme l'allègue le recourant, il est abusif

d'invoquer la disproportion du salaire perçu et de la pro-

ductivité comme motif de licenciement, cela montre bien que

l'épisode du dessin placardé dans les locaux de l'entrepri-

se est la cause de la résiliation des rapports de travail.

Par ailleurs, force est de constater, comme la juri-

diction cantonale, que le recourant a commis une faute de

gravité moyenne. Quant à la durée de la suspension de son

droit à l'indemnité de chômage infligée par les premiers

juges, elle ne viole pas le principe de proportionnalité.

Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le

recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale de recours en matière d'assuran-

ce-chômage du canton de Genève, au Groupe réclamations

de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève

et au Secrétariat d'État à l'économie.

Lucerne, le 16 février 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :