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C 208/99

Bundesgericht · 2000-01-27 · Français CH
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Assurance-chômage

Sachverhalt

Q.________ est directeur de la société

R.________ SA qu'il a fondée en 1961 et dont sa femme est

administratrice. Tous deux disposent du droit de signature

individuelle, à l'exclusion de tierces personnes. La so-

ciété exploite sous l'enseigne "T.________" une entreprise

de nettoyage et de teinturie.

Q.________ est inscrit depuis 1963 à la caisse de

compensation CIVAS à Montreux, en qualité de salarié de

R.________ SA. De 43 200 fr. par an de 1983 à 1993, son

salaire soumis à cotisation a passé à 67 680 fr. par an en

1994, puis à 5820 fr., par mois durant les trois premiers

mois de 1995.

Par lettre du 30 janvier 1995, signée par Dame

Q.________, R.________ SA a réduit à 20 % le temps de

travail de son directeur à partir du 1er mai 1995, en invo-

quant l'augmentation des charges, la stagnation des af-

faires et le souci de maintenir les autres postes de

travail.

Q.________ s'est alors annoncé à l'assurance-chômage

en demandant à bénéficier des indemnités de chômage dès le

1er mai 1995, se déclarant apte et capable de travailler à

80 %. De mai à juillet 1995, il a obtenu des gains inter-

médiaires auprès de R.________ SA pour une activité de

gestion et d'entretien de matériel, correspondant à

huit heures de travail en mai et juin et à quatre heures

par la suite.

Le 27 juin 1994 (recte 1995), la Caisse de chômage de

la CVCI a soumis le cas à l'Office cantonal vaudois de

l'assurance-chômage (ci-après : OCAC) pour qu'il se pro-

nonce sur l'aptitude au placement de l'assuré.

Par décision du 15 août 1995, l'OCAC a admis l'apti-

tude au placement de l'intéressé.

B.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et

métiers et du travail (OFIAMT), intégré depuis lors dans le

Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), a recouru le

19 septembre 1995 contre cette décision, en faisant valoir

que plusieurs indices laissaient présumer un abus de droit

de la part de l'assuré.

Par jugement du 21 mai 1999, le Tribunal administratif

du canton de Vaud a admis le recours et annulé la décision

attaquée. Il a retenu, en bref, que la prétendue réduction

de l'horaire de travail de Q.________ à 20 % dès le 1er mai

1995, et à 10 % à partir du 1er juillet 1995, revenait en

réalité à consacrer une situation préexistante depuis de

nombreux mois, sinon plusieurs années. Dès lors, l'assuré

n'avait pas subi de perte de travail à prendre en

considération. Par ailleurs, compte tenu de la confusion

quasi complète, sur le plan économique, entre le prénommé

et son employeur, il y avait lieu de lui dénier la qualité

de salarié. De surcroît, quand bien même son horaire de

travail avait été, en apparence, réduit de 80 % à titre

permanent et définitif, l'assuré avait en réalité conservé

dans l'entreprise une fonction dirigeante et gardait la

faculté de se faire réengager en tout temps, procédé que la

jurisprudence a qualifié de fraude à la loi.

C.- Q.________ interjette un recours de droit adminis-

tratif, en concluant à l'annulation de ce jugement et à ce

que son aptitude au placement soit admise dès le 1er mai

1995. Il demande également, dans la mesure où sa qualité de

salarié a été niée par l'autorité cantonale, le rembourse-

ment des cotisations versées à tort à l'assurance-chômage.

Il allègue, notamment, qu'il est pénalisé pour avoir tardé

de recourir à l'assurance-chômage et essayé de trouver par

lui-même d'autres sources de gain dès que ses activités au

sein de la société se sont réduites, en 1990, eu égard au

contexte économique. Il fait état de sa disponibilité à

trouver un emploi et invoque à cet égard les 51 lettres de

candidature qu'il aurait adressées à des employeurs poten-

tiels.

L'OCAC déclare renoncer à se déterminer. Quant au

seco, il propose le rejet du recours.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le litige porte uniquement sur l'aptitude au placement du recourant à partir du 1er mai 1995 et, par voie de conséquence, sur son droit à l'indemnité de chômage. Aussi la conclusion tendant au remboursement des cotisations que le recourant aurait versées à tort à l'assurance-chômage est-elle irrecevable.

E. 2 Selon la jurisprudence, un travailleur qui jouit

d'une situation professionnelle comparable à celle d'un

employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque,

bien que licencié formellement par une entreprise, il

continue à fixer les décisions de l'employeur ou à in-

fluencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas

contraire, en effet, on détournerait par le biais des

dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation

en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de

travail, en particulier l'

art. 31 al. 3 let

. c LACI (ATF

123 V 234). Selon cette disposition, n'ont pas droit à

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les

personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur

- ou peuvent les influencer considérablement - en qualité

d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise

ou encore de détenteur d'une participation financière à

l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces per-

sonnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Par exemple,

l'administrateur qui est en même temps salarié d'une

société anonyme et qui est titulaire de la signature col-

lective à deux, doit être considéré comme appartenant au

cercle des personnes visées par l'

art. 31 al. 3 let

. c

LACI, quelle que soit l'étendue de la délégation des tâches

et le mode de gestion interne de la société et nonobstant

le fait que le président du conseil d'administration dé-

tienne 90 pour cent des actions et dispose, quant à lui, de

la signature individuelle (DTA 1996 no 10 p. 48).

Dans ce sens, il existe donc un étroit parallélisme

entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'ho-

raire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La

situation est en revanche différente lorsque le salarié se

trouvant dans une position assimilable à celle d'un em-

ployeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la

fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler

d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même

quand l'entreprise continue d'exister, mais qu'un tel sala-

rié, par suite de résiliation de son contrat, rompt défini-

tivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans

l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indem-

nités de chômage (

ATF 123 V 238

consid. 7b/bb).

E. 3 En l'espèce, l'intimé n'a jamais cessé d'exercer

des fonctions dirigeantes pour la société R.________ SA.

Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, à juste titre,

la prétendue réduction de l'horaire de travail à 20 % dès

le 1er mai 1995, et à 10 % dès le 1er juillet 1995, n'a

apporté aucune modification quant à l'étendue des presta-

tions de Q.________ à l'égard de la société. Par son droit

de signature individuelle, le recourant a conservé un

pouvoir de décision qui lui permettait d'exercer effecti-

vement une influence sur la marche des affaires de

l'entreprise, ce d'autant plus que sa femme, administra-

trice de la société, n'assumait aucune fonction de direc-

tion. Par ailleurs, selon les constatations du Tribunal

administratif, les chiffres déclarés à la caisse de

compensation à titre de revenus ne correspondaient pas au

véritable salaire, mais avaient été fixés à un montant

censé garantir une rente vieillesse maximum à l'assuré.

Plus spécifiquement les salaires dus pour 1994 et 1995

n'ont pas été versés en totalité à Q.________, mais

crédités sur son compte créancier auprès de la société. Ce

deuxième élément renforce la conviction que, de manière

globale, les déclarations du recourant et celles de son

employeur émises dans ce cadre ne correspondent ni à la

réalité ni à leur réelle intention. Dans ce contexte les

arguments invoqués par le recourant ne lui sont d'aucun

secours (cf. aussi DTA 1999 no 7, p. 27).

On doit par conséquent admettre que le versement de

l'indemnité de chômage demandée par le recourant aurait

pour conséquence d'éluder les conditions mises par la loi à

l'octroi d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de

travail, auxquelles le recourant n'a pas droit, en vertu de

l'

art. 31 al. 3 let

. c LACI.

Le recours de droit administratif est ainsi mal fondé.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse de chômage de la CIVI et à l'Office cantonal de l'assurance-chômage. Lucerne, le 27 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 27.01.2000 C 208/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 27.01.2000 C 208/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 27.01.2000 C 208/99

Assurance-chômage

[AZA] C 208/99 Bn IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset, Greffière Arrêt du 27 janvier 2000 dans la cause Q.________, recourant, contre Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne, in- timé, et Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne A.- Q.________ est directeur de la société R.________ SA qu'il a fondée en 1961 et dont sa femme est administratrice. Tous deux disposent du droit de signature individuelle, à l'exclusion de tierces personnes. La so- ciété exploite sous l'enseigne "T.________" une entreprise de nettoyage et de teinturie. Q.________ est inscrit depuis 1963 à la caisse de compensation CIVAS à Montreux, en qualité de salarié de R.________ SA. De 43 200 fr. par an de 1983 à 1993, son salaire soumis à cotisation a passé à 67 680 fr. par an en 1994, puis à 5820 fr., par mois durant les trois premiers mois de 1995. Par lettre du 30 janvier 1995, signée par Dame Q.________, R.________ SA a réduit à 20 % le temps de travail de son directeur à partir du 1er mai 1995, en invo- quant l'augmentation des charges, la stagnation des af- faires et le souci de maintenir les autres postes de travail. Q.________ s'est alors annoncé à l'assurance-chômage en demandant à bénéficier des indemnités de chômage dès le 1er mai 1995, se déclarant apte et capable de travailler à 80 %. De mai à juillet 1995, il a obtenu des gains inter- médiaires auprès de R.________ SA pour une activité de gestion et d'entretien de matériel, correspondant à huit heures de travail en mai et juin et à quatre heures par la suite. Le 27 juin 1994 (recte 1995), la Caisse de chômage de la CVCI a soumis le cas à l'Office cantonal vaudois de l'assurance-chômage (ci-après : OCAC) pour qu'il se pro- nonce sur l'aptitude au placement de l'assuré. Par décision du 15 août 1995, l'OCAC a admis l'apti- tude au placement de l'intéressé. B.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), intégré depuis lors dans le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), a recouru le 19 septembre 1995 contre cette décision, en faisant valoir que plusieurs indices laissaient présumer un abus de droit de la part de l'assuré. Par jugement du 21 mai 1999, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours et annulé la décision attaquée. Il a retenu, en bref, que la prétendue réduction de l'horaire de travail de Q.________ à 20 % dès le 1er mai 1995, et à 10 % à partir du 1er juillet 1995, revenait en réalité à consacrer une situation préexistante depuis de nombreux mois, sinon plusieurs années. Dès lors, l'assuré n'avait pas subi de perte de travail à prendre en considération. Par ailleurs, compte tenu de la confusion quasi complète, sur le plan économique, entre le prénommé et son employeur, il y avait lieu de lui dénier la qualité de salarié. De surcroît, quand bien même son horaire de travail avait été, en apparence, réduit de 80 % à titre permanent et définitif, l'assuré avait en réalité conservé dans l'entreprise une fonction dirigeante et gardait la faculté de se faire réengager en tout temps, procédé que la jurisprudence a qualifié de fraude à la loi. C.- Q.________ interjette un recours de droit adminis- tratif, en concluant à l'annulation de ce jugement et à ce que son aptitude au placement soit admise dès le 1er mai

1995. Il demande également, dans la mesure où sa qualité de salarié a été niée par l'autorité cantonale, le rembourse- ment des cotisations versées à tort à l'assurance-chômage. Il allègue, notamment, qu'il est pénalisé pour avoir tardé de recourir à l'assurance-chômage et essayé de trouver par lui-même d'autres sources de gain dès que ses activités au sein de la société se sont réduites, en 1990, eu égard au contexte économique. Il fait état de sa disponibilité à trouver un emploi et invoque à cet égard les 51 lettres de candidature qu'il aurait adressées à des employeurs poten- tiels. L'OCAC déclare renoncer à se déterminer. Quant au seco, il propose le rejet du recours. Considérant en droit : 1.- Le litige porte uniquement sur l'aptitude au placement du recourant à partir du 1er mai 1995 et, par voie de conséquence, sur son droit à l'indemnité de chômage. Aussi la conclusion tendant au remboursement des cotisations que le recourant aurait versées à tort à l'assurance-chômage est-elle irrecevable. 2.- Selon la jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à in- fluencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let . c LACI (ATF 123 V 234). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur

- ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces per- sonnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Par exemple, l'administrateur qui est en même temps salarié d'une société anonyme et qui est titulaire de la signature col- lective à deux, doit être considéré comme appartenant au cercle des personnes visées par l'art. 31 al. 3 let . c LACI, quelle que soit l'étendue de la délégation des tâches et le mode de gestion interne de la société et nonobstant le fait que le président du conseil d'administration dé- tienne 90 pour cent des actions et dispose, quant à lui, de la signature individuelle (DTA 1996 no 10 p. 48). Dans ce sens, il existe donc un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'ho- raire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente lorsque le salarié se trouvant dans une position assimilable à celle d'un em- ployeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même quand l'entreprise continue d'exister, mais qu'un tel sala- rié, par suite de résiliation de son contrat, rompt défini- tivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indem- nités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb). 3.- En l'espèce, l'intimé n'a jamais cessé d'exercer des fonctions dirigeantes pour la société R.________ SA. Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, à juste titre, la prétendue réduction de l'horaire de travail à 20 % dès le 1er mai 1995, et à 10 % dès le 1er juillet 1995, n'a apporté aucune modification quant à l'étendue des presta- tions de Q.________ à l'égard de la société. Par son droit de signature individuelle, le recourant a conservé un pouvoir de décision qui lui permettait d'exercer effecti- vement une influence sur la marche des affaires de l'entreprise, ce d'autant plus que sa femme, administra- trice de la société, n'assumait aucune fonction de direc- tion. Par ailleurs, selon les constatations du Tribunal administratif, les chiffres déclarés à la caisse de compensation à titre de revenus ne correspondaient pas au véritable salaire, mais avaient été fixés à un montant censé garantir une rente vieillesse maximum à l'assuré. Plus spécifiquement les salaires dus pour 1994 et 1995 n'ont pas été versés en totalité à Q.________, mais crédités sur son compte créancier auprès de la société. Ce deuxième élément renforce la conviction que, de manière globale, les déclarations du recourant et celles de son employeur émises dans ce cadre ne correspondent ni à la réalité ni à leur réelle intention. Dans ce contexte les arguments invoqués par le recourant ne lui sont d'aucun secours (cf. aussi DTA 1999 no 7, p. 27). On doit par conséquent admettre que le versement de l'indemnité de chômage demandée par le recourant aurait pour conséquence d'éluder les conditions mises par la loi à l'octroi d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, auxquelles le recourant n'a pas droit, en vertu de l'art. 31 al. 3 let . c LACI. Le recours de droit administratif est ainsi mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse de chômage de la CIVI et à l'Office cantonal de l'assurance-chômage. Lucerne, le 27 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffière :