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C 175/99

Bundesgericht · 2000-01-25 · Français CH
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Assurance-chômage

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis et le jugement du 14 janvier 1999 de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, ainsi que la décision du 29 juin 1998 du Service de placement professionnel de l'Office cantonal genevois de l'em- ploi, sont annulés. II. La cause est renvoyée à l'office intimé pour instruc- tion complémentaire et nouvelle décision au sens des motifs. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à la Caisse de chômage SIT et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 25 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Juge présidant la IIe Chambre : La Greffière :
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 25.01.2000 C 175/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 25.01.2000 C 175/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 25.01.2000 C 175/99

Assurance-chômage

[AZA] C 175/99 Rl IIe Chambre composée des Juges fédéraux Meyer, Schön et Ferrari; Berset, Greffière Arrêt du 25 janvier 2000 dans la cause D.________, recourante, contre Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6, Genève, intimé, et Commission cantonale de recours en matière d'assurance- chômage, Genève Vu la décision du 29 juin 1998, par laquelle le Servi- ce de placement professionnel de l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après : le SPP) a prononcé une suspension du droit de D.________ aux indemnités de chômage pour une durée de 32 jours, au motif qu'elle avait refusé un emploi de femme de chambre à l'hôtel H.________ qui lui avait été assigné par ledit service; vu la décision du 16 octobre 1998, par laquelle le Groupe de réclamations de l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté la réclamation formée par la prénommée contre cette décision; vu le jugement du 14 janvier 1999, par lequel la Com- mission cantonale genevoise de recours en matière d'assu- rance-chômage a partiellement admis le recours de l'assurée formé contre la décision précitée, annulé les deux déci- sions administratives litigieuses, réduit la durée de la suspension à 16 jours et invité la caisse de chômage du SIT à verser les indemnités retenues; vu le recours de droit administratif interjeté par l'assurée contre ce jugement, dont elle requiert l'annula- tion, en concluant implicitement à ce qu'aucune sanction ne soit prononcée contre elle; vu la réponse du Groupe de réclamations de l'OCE, qui conclut implicitement au rejet du recours, en déclarant qu'il persiste intégralement dans sa décision du 16 octobre 1998; a t t e n d u : que le litige porte sur le caractère convenable ou non de l'emploi temporaire que la recourante s'est vu assigner et qu'elle a refusé; que selon l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé; que son droit à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle de chômage ou les instructions de l'office du travail, notam- ment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1 let . d LACI); que selon l'art. 16 al. 2 let . c LACI, n'est pas réputé convenable tout travail qui ne convient pas à l'état de santé de l'assuré; que, dans un certificat du 7 janvier 1998, la docto- resse M.________ a déclaré qu'elle suivait régulièrement cette patiente depuis mai 1996 et que "la décision de démission de son dernier emploi a été motivée par une déstabilisation de son état de santé en relation avec le poste de travail qu'elle occupait à plein temps"; que la doctoresse T.________ a constaté que la patiente - qu'elle connaissait depuis deux mois - souffrait de lombalgies chroniques et qu'elle avait été soignée par la doctoresse M.________ pour la même affection (certificat du 22 juillet 1998); que, dans un rapport du 20 octobre 1998, le docteur B.________ a certifié que la recourante devait éviter un travail qui nécessite des mouvements de flexion du rachis et des positions prolongées en flexion antérieure, tout autre travail étant possible; que, de son côté, ayant examiné l'assurée le 17 mars 1998, le docteur C.________, médecin conseil de l'Office cantonal genevois de l'emploi, a indiqué que cette dernière était capable de travailler à 100 %; que les résultats de cet examen n'ont pas été portés à la connaissance de la recourante de sorte que cela constitue une violation manifeste du droit d'être entendu de l'assurée; que l'on ne saurait en conséquence se fonder sur l'avis du docteur Conti dans cette phase de la procédure; que, par ailleurs, les rapports de trois médecins (docteurs M.________, T.________ et B.________) contiennent des éléments indiquant que la recourante pourrait, en raison de problèmes de santé, subir certaines limitations dans sa capacité d'exercer l'activité de femme de chambre; que ces rapports ne permettent cependant pas de déter- miner avec précision si l'assurée présentait véritablement une incapacité d'exercer l'activité de femme de chambre au jour déterminant (25 juin 1998); que, dans ces circonstances, il se justifie de ren- voyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et pour nouvelle décision; que, dès lors, le recours se révèle partiellement bien fondé; par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis et le jugement du 14 janvier 1999 de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, ainsi que la décision du 29 juin 1998 du Service de placement professionnel de l'Office cantonal genevois de l'em- ploi, sont annulés. II. La cause est renvoyée à l'office intimé pour instruc- tion complémentaire et nouvelle décision au sens des motifs. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à la Caisse de chômage SIT et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 25 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Juge présidant la IIe Chambre : La Greffière :