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C_175/1999

Bundesgericht · 2000-01-25 · Français CH
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Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis et le jugement du 14 janvier 1999 de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, ainsi que la décision du 29 juin 1998 du Service de placement professionnel de l'Office cantonal genevois de l'em- ploi, sont annulés. II. La cause est renvoyée à l'office intimé pour instruc- tion complémentaire et nouvelle décision au sens des motifs. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à la Caisse de chômage SIT et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 25 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Juge présidant la IIe Chambre : La Greffière :
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[AZA]

C 175/99 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Schön et Ferrari;

Berset, Greffière

Arrêt du 25 janvier 2000

dans la cause

D.________, recourante,

contre

Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6,

Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-

chômage, Genève

Vu la décision du 29 juin 1998, par laquelle le Servi-

ce de placement professionnel de l'Office cantonal genevois

de l'emploi (ci-après : le SPP) a prononcé une suspension

du droit de D.________ aux indemnités de chômage pour une

durée de 32 jours, au motif qu'elle avait refusé un emploi

de femme de chambre à l'hôtel H.________ qui lui avait été

assigné par ledit service;

vu la décision du 16 octobre 1998, par laquelle le

Groupe de réclamations de l'Office cantonal genevois de

l'emploi a rejeté la réclamation formée par la prénommée

contre cette décision;

vu le jugement du 14 janvier 1999, par lequel la Com-

mission cantonale genevoise de recours en matière d'assu-

rance-chômage a partiellement admis le recours de l'assurée

formé contre la décision précitée, annulé les deux déci-

sions administratives litigieuses, réduit la durée de la

suspension à 16 jours et invité la caisse de chômage du SIT

à verser les indemnités retenues;

vu le recours de droit administratif interjeté par

l'assurée contre ce jugement, dont elle requiert l'annula-

tion, en concluant implicitement à ce qu'aucune sanction ne

soit prononcée contre elle;

vu la réponse du Groupe de réclamations de l'OCE, qui

conclut implicitement au rejet du recours, en déclarant

qu'il persiste intégralement dans sa décision du 16 octobre

1998;

a t t e n d u

:

que le litige porte sur le caractère convenable ou non

de l'emploi temporaire que la recourante s'est vu assigner

et qu'elle a refusé;

que selon l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur est tenu

d'accepter le travail convenable qui lui est proposé;

que son droit à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est

établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle de

chômage ou les instructions de l'office du travail, notam-

ment en refusant un travail convenable qui lui est assigné

(art. 30 al. 1 let . d LACI);

que selon l'art. 16 al. 2 let . c LACI, n'est pas

réputé convenable tout travail qui ne convient pas à l'état

de santé de l'assuré;

que, dans un certificat du 7 janvier 1998, la docto-

resse M.________ a déclaré qu'elle suivait régulièrement

cette patiente depuis mai 1996 et que "la décision de

démission de son dernier emploi a été motivée par une

déstabilisation de son état de santé en relation avec le

poste de travail qu'elle occupait à plein temps";

que la doctoresse T.________ a constaté que la

patiente - qu'elle connaissait depuis deux mois - souffrait

de lombalgies chroniques et qu'elle avait été soignée par

la doctoresse M.________ pour la même affection (certificat

du 22 juillet 1998);

que, dans un rapport du 20 octobre 1998, le docteur

B.________ a certifié que la recourante devait éviter un

travail qui nécessite des mouvements de flexion du rachis

et des positions prolongées en flexion antérieure, tout

autre travail étant possible;

que, de son côté, ayant examiné l'assurée le 17 mars

1998, le docteur C.________, médecin conseil de l'Office

cantonal genevois de l'emploi, a indiqué que cette dernière

était capable de travailler à 100 %;

que les résultats de cet examen n'ont pas été portés à

la connaissance de la recourante de sorte que cela

constitue une violation manifeste du droit d'être entendu

de l'assurée;

que l'on ne saurait en conséquence se fonder sur

l'avis du docteur Conti dans cette phase de la procédure;

que, par ailleurs, les rapports de trois médecins

(docteurs M.________, T.________ et B.________) contiennent

des éléments indiquant que la recourante pourrait, en

raison de problèmes de santé, subir certaines limitations

dans sa capacité d'exercer l'activité de femme de chambre;

que ces rapports ne permettent cependant pas de déter-

miner avec précision si l'assurée présentait véritablement

une incapacité d'exercer l'activité de femme de chambre au

jour déterminant (25 juin 1998);

que, dans ces circonstances, il se justifie de ren-

voyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire

et pour nouvelle décision;

que, dès lors, le recours se révèle partiellement bien

fondé;

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est partiellement admis et le jugement du

14 janvier 1999 de la Commission cantonale genevoise

de recours en matière d'assurance-chômage, ainsi que

la décision du 29 juin 1998 du Service de placement

professionnel de l'Office cantonal genevois de l'em-

ploi, sont annulés.

II. La cause est renvoyée à l'office intimé pour instruc-

tion complémentaire et nouvelle décision au sens des

motifs.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale genevoise de recours en matière

d'assurance-chômage, à la Caisse de chômage SIT et au

Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 25 janvier 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Juge présidant la IIe Chambre :

La Greffière :