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C_139/1999

l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 122 V 136 consid. 1; DTA 1998 no 14 p. 75 consid. 6), la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). La recourante, qui suc- combe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Bundesgericht · 2000-01-26 · Français CH
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Sachverhalt

B.________ a bénéficié d'indemnités de chômage à

partir du 1er février 1995. Par décision du 11 septembre

1995, l'Office AI du canton de Vaud a alloué à B.________

une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 1993 jusqu'au

31 mars 1995 et une rente entière d'invalidité depuis le

1er avril 1995.

Par décision du 7 décembre 1995, la Caisse d'assu-

rance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants, à

Lausanne, a réclamé à l'assurée la restitution de la somme

de 5236 fr. 95 représentant les indemnités de chômage per-

çues à tort du 1er avril au 31 août 1995. Attaquée, cette

décision fut confirmée par décision du 30 octobre 1996 de

l'Autorité cantonale vaudoise de recours de première ins-

tance en matière d'assurance-chômage. Sur recours de l'as-

surée, le Tribunal administratif du canton de Vaud, par

jugement du 28 mai 1997, a confirmé cette décision et a

renvoyé le dossier à l'Office cantonal vaudois de l'assu-

rance-chômage (ci-dessous : l'office) pour qu'il statue sur

la demande de l'assurée tendant à la remise de son obliga-

tion de restituer ce montant.

Par décision du 26 janvier 1998, l'office a accordé à

B.________ une remise pour la totalité du montant de

5236 fr. 95 soumis à restitution.

B.- Par jugement du 30 mars 1999, le Tribunal adminis-

tratif du canton de Vaud a admis le recours formé par

l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi

contre cette décision et réformé celle-ci en ce sens que la

demande de l'assurée de remise de son obligation de resti-

tuer la somme de 5236 fr. 95 est rejetée. En bref, il a

considéré que la restitution de ce montant n'entraînait pas

de rigueurs particulières au sens de la loi.

C.- B.________ interjette recours de droit admini-

stratif contre ce jugement. Elle se déclare d'accord de

restituer à l'assurance-chômage la moitié de la somme qui

lui est réclamée. Elle propose que la Caisse cantonale

vaudoise de compensation, qui lui a versé les arrérages

échus au lieu de procéder à une compensation avec les in-

demnités de chômage indûment perçues, soit condamnée à

restituer 2642 fr. 50 (1057 x 5 : 2).

L'Office cantonal vaudois de l'assurance-chômage et

l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi

(actuellement Secrétariat d'Etat à l'économie) ont renoncé

à se prononcer sur le recours.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Dans la mesure où la recourante remet en cause

devant la Cour de céans son obligation de restituer le mon-

tant de 5236 fr. 95, ses conclusions sont irrecevables. En

effet, selon la décision administrative litigieuse du

26 janvier 1998, la contestation concerne uniquement la

question de la remise de son obligation de restituer cette

somme. La Cour de céans ne saurait donc entrer en matière

sur la proposition de la recourante de mettre à la charge

de la caisse de compensation l'obligation de restituer

2642 fr. 50.

b) La bonne foi de l'assurée qui a perçu des indemni-

tés de chômage du 1er avril au 31 août 1995 n'est pas con-

testée pour cette période. Est seule litigieuse la question

de savoir si la restitution du montant de 5236 fr. 95 en-

traîne pour la recourante des rigueurs particulières au

sens de l'art. 95 al. 2 LACI . Dans le jugement attaqué, les

premiers juges se réfèrent à juste titre à l'arrêt F. du

10 avril 1997 (C 117/95), applicable en l'espèce. On peut

donc y renvoyer.

E. 1a Dans la mesure où la recourante remet en cause

devant la Cour de céans son obligation de restituer le mon-

tant de 5236 fr. 95, ses conclusions sont irrecevables. En

effet, selon la décision administrative litigieuse du

26 janvier 1998, la contestation concerne uniquement la

question de la remise de son obligation de restituer cette

somme. La Cour de céans ne saurait donc entrer en matière

sur la proposition de la recourante de mettre à la charge

de la caisse de compensation l'obligation de restituer

2642 fr. 50.

E. 1b La bonne foi de l'assurée qui a perçu des indemni-

tés de chômage du 1er avril au 31 août 1995 n'est pas con-

testée pour cette période. Est seule litigieuse la question

de savoir si la restitution du montant de 5236 fr. 95 en-

traîne pour la recourante des rigueurs particulières au

sens de l'art. 95 al. 2 LACI . Dans le jugement attaqué, les

premiers juges se réfèrent à juste titre à l'arrêt F. du

10 avril 1997 (C 117/95), applicable en l'espèce. On peut

donc y renvoyer.

E. 2 Dans le cas particulier, la recourante a perçu du

1er avril au 31 août 1995 des indemnités de chômage pour un

montant de 5236 fr. 95. Elle a reçu, à titre rétroactif et

pour la même période, cinq mensualités de rente de l'assu-

rance-invalidité, par 5285 fr. (1057 x 5).

Conformément à la jurisprudence précitée, une remise

- jusqu'à concurrence de 5285 fr. - est donc exclue si

l'assurée, au moment de recevoir la décision de restitution

du 7 décembre 1995, disposait encore de la somme payée ré-

troactivement par l'assurance-invalidité pour la période du

1er avril au 31 août 1995 : dans ce cas, on pouvait en

effet exiger d'elle qu'elle utilisât le montant de 5285 fr.

pour rembourser les indemnités de chômage de 5236 fr. 95

perçues à tort.

En l'espèce, la recourante est titulaire d'un compte

de chèques postal. Or, selon un extrait de compte du 7 dé-

cembre 1995, elle disposait à ce moment-là de 6152 fr. 25.

Le 20 décembre 1995, le nouvel état de compte s'élevait à

5967 fr. 75.

Il s'ensuit qu'une remise de l'obligation de restituer

5236 fr. 95 est exclue. Mal fondé, le recours doit dès lors

être rejeté.

E. 3 Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le

refus de prestations d'assurance (ATF 122 V 136 consid. 1;

DTA 1998 no 14 p. 75 consid. 6), la procédure n'est pas

gratuite (art. 134 OJ a contrario). La recourante, qui suc-

combe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en

corrélation avec l'art. 135 OJ).

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est re- jeté. II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont couverts par l'avance de frais de 700 fr. qu'elle a versée; la dif- férence, d'un montant de 200 fr. lui est restituée. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 26 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

C 139/99 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 26 janvier 2000

dans la cause

B.________, recourante,

contre

Office cantonal de l'assurance-chômage, rue Caroline 11,

Lausanne, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________ a bénéficié d'indemnités de chômage à

partir du 1er février 1995. Par décision du 11 septembre

1995, l'Office AI du canton de Vaud a alloué à B.________

une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 1993 jusqu'au

31 mars 1995 et une rente entière d'invalidité depuis le

1er avril 1995.

Par décision du 7 décembre 1995, la Caisse d'assu-

rance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants, à

Lausanne, a réclamé à l'assurée la restitution de la somme

de 5236 fr. 95 représentant les indemnités de chômage per-

çues à tort du 1er avril au 31 août 1995. Attaquée, cette

décision fut confirmée par décision du 30 octobre 1996 de

l'Autorité cantonale vaudoise de recours de première ins-

tance en matière d'assurance-chômage. Sur recours de l'as-

surée, le Tribunal administratif du canton de Vaud, par

jugement du 28 mai 1997, a confirmé cette décision et a

renvoyé le dossier à l'Office cantonal vaudois de l'assu-

rance-chômage (ci-dessous : l'office) pour qu'il statue sur

la demande de l'assurée tendant à la remise de son obliga-

tion de restituer ce montant.

Par décision du 26 janvier 1998, l'office a accordé à

B.________ une remise pour la totalité du montant de

5236 fr. 95 soumis à restitution.

B.- Par jugement du 30 mars 1999, le Tribunal adminis-

tratif du canton de Vaud a admis le recours formé par

l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi

contre cette décision et réformé celle-ci en ce sens que la

demande de l'assurée de remise de son obligation de resti-

tuer la somme de 5236 fr. 95 est rejetée. En bref, il a

considéré que la restitution de ce montant n'entraînait pas

de rigueurs particulières au sens de la loi.

C.- B.________ interjette recours de droit admini-

stratif contre ce jugement. Elle se déclare d'accord de

restituer à l'assurance-chômage la moitié de la somme qui

lui est réclamée. Elle propose que la Caisse cantonale

vaudoise de compensation, qui lui a versé les arrérages

échus au lieu de procéder à une compensation avec les in-

demnités de chômage indûment perçues, soit condamnée à

restituer 2642 fr. 50 (1057 x 5 : 2).

L'Office cantonal vaudois de l'assurance-chômage et

l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi

(actuellement Secrétariat d'Etat à l'économie) ont renoncé

à se prononcer sur le recours.

Considérant en droit

:

1.- a) Dans la mesure où la recourante remet en cause

devant la Cour de céans son obligation de restituer le mon-

tant de 5236 fr. 95, ses conclusions sont irrecevables. En

effet, selon la décision administrative litigieuse du

26 janvier 1998, la contestation concerne uniquement la

question de la remise de son obligation de restituer cette

somme. La Cour de céans ne saurait donc entrer en matière

sur la proposition de la recourante de mettre à la charge

de la caisse de compensation l'obligation de restituer

2642 fr. 50.

b) La bonne foi de l'assurée qui a perçu des indemni-

tés de chômage du 1er avril au 31 août 1995 n'est pas con-

testée pour cette période. Est seule litigieuse la question

de savoir si la restitution du montant de 5236 fr. 95 en-

traîne pour la recourante des rigueurs particulières au

sens de l'art. 95 al. 2 LACI . Dans le jugement attaqué, les

premiers juges se réfèrent à juste titre à l'arrêt F. du

10 avril 1997 (C 117/95), applicable en l'espèce. On peut

donc y renvoyer.

2.- Dans le cas particulier, la recourante a perçu du

1er avril au 31 août 1995 des indemnités de chômage pour un

montant de 5236 fr. 95. Elle a reçu, à titre rétroactif et

pour la même période, cinq mensualités de rente de l'assu-

rance-invalidité, par 5285 fr. (1057 x 5).

Conformément à la jurisprudence précitée, une remise

- jusqu'à concurrence de 5285 fr. - est donc exclue si

l'assurée, au moment de recevoir la décision de restitution

du 7 décembre 1995, disposait encore de la somme payée ré-

troactivement par l'assurance-invalidité pour la période du

1er avril au 31 août 1995 : dans ce cas, on pouvait en

effet exiger d'elle qu'elle utilisât le montant de 5285 fr.

pour rembourser les indemnités de chômage de 5236 fr. 95

perçues à tort.

En l'espèce, la recourante est titulaire d'un compte

de chèques postal. Or, selon un extrait de compte du 7 dé-

cembre 1995, elle disposait à ce moment-là de 6152 fr. 25.

Le 20 décembre 1995, le nouvel état de compte s'élevait à

5967 fr. 75.

Il s'ensuit qu'une remise de l'obligation de restituer

5236 fr. 95 est exclue. Mal fondé, le recours doit dès lors

être rejeté.

3.- Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le

refus de prestations d'assurance (ATF 122 V 136 consid. 1;

DTA 1998 no 14 p. 75 consid. 6), la procédure n'est pas

gratuite (art. 134 OJ a contrario). La recourante, qui suc-

combe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en

corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est re-

jeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont

mis à la charge de la recourante et sont couverts par

l'avance de frais de 700 fr. qu'elle a versée; la dif-

férence, d'un montant de 200 fr. lui est restituée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse

d'assurance-chômage de la Société des Jeunes

Commerçants et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 26 janvier 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :