opencaselaw.ch

C 120/99

Bundesgericht · 2000-01-26 · Français CH
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Assurance-chômage

Sachverhalt

F.________, né en 1952, est entré le 1er décembre

1996 en qualité de technicien au service de l'entreprise

R.________ GmbH, à T.________. Son employeur l'a averti

oralement le 23 juillet 1997 qu'il n'était pas satisfait de

son travail. Le 5 septembre 1997, il a renouvelé son aver-

tissement, en lui communiquant l'ensemble de ses griefs et

de ses constatations, ce qui a fait l'objet d'un écrit au

bas duquel F.________ a apposé sa signature.

Par lettre du 29 septembre 1997, R.________ GmbH a

licencié F.________. Les rapports de travail ont pris fin

le 31 octobre 1997. L'assuré a présenté une demande d'in-

demnité de chômage, en requérant l'allocation d'indemnités

journalières dès le 1er novembre 1997.

Dans une attestation d'employeur du 26 octobre 1997,

l'entreprise R.________ GmbH a indiqué que le congé avait

été donné en raison de l'insuffisance dans l'exécution des

travaux de réparation et de service, de la mauvaise orga-

nisation du travail de son employé et des manquements dans

la tenue des délais.

Par lettre du 25 novembre 1997, F.________ a communi-

qué à la caisse sa version des faits. En particulier, il

affirmait que l'écrit du 5 septembre 1997 "n'est de loin

pas le reflet d'une réalité, malgré quelques points

exacts".

La caisse ayant demandé des renseignements complémen-

taires à l'employeur, celui-ci, dans une réponse du 8 dé-

cembre 1997, a fait état d'un manque d'engagement de

F.________ dans le travail, de manque de responsabilité

vis-à-vis de l'entreprise et des clients, ainsi que d'une

mauvaise attitude au travail, empreinte de nonchalance et

de paresse.

Par décision du 24 décembre 1997, la Caisse publique

de chômage du canton de Fribourg a prononcé la suspension

du droit de F.________ à l'indemnité de chômage durant

30 jours à partir du 1er novembre 1997. Se référant à la

réponse de l'entreprise R.________ GmbH du 8 décembre 1997,

elle retenait que l'assuré avait donné à son employeur, de

par son comportement, un motif de résiliation du contrat de

travail et qu'il était donc sans travail par sa propre

faute.

B.- Par jugement du 18 mars 1999, la Cour des

assurances sociales du Tribunal administratif du canton de

Fribourg a rejeté le recours formé par F.________ contre

cette décision.

C.- F.________ interjette recours de droit adminis-

tratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de

frais et dépens pour les instances fédérale et cantonale, à

l'annulation de celui-ci. A titre principal, il demande

qu'aucune sanction ne soit prononcée par l'assurance-chôma-

ge à son encontre, car il a droit à l'intégralité des in-

demnités de chômage, et à titre subsidiaire que la suspen-

sion de son droit à l'indemnité soit fixée au maximum à

15 jours.

La Caisse publique de chômage du canton de Fribourg

conclut au rejet du recours.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La contestation concerne la suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage durant 30 jours à par- tir du 1er novembre 1997. Dans son mémoire de recours, l'assuré reprend ses al- légations de première instance, selon lesquelles le compor- tement qui lui est reproché n'est pas clairement établi. Il fait valoir que les premiers juges n'ont pas établi les faits de manière exacte et complète, mais qu'ils se sont fondés en définitive sur les affirmations de son employeur.

E. 2 a) Selon l'art. 103 al. 4 LACI, la procédure can- tonale de recours doit être simple, rapide et gratuite sauf en cas de recours téméraire. L'autorité de recours établit d'office les faits et apprécie librement les moyens de preuve; elle n'est pas liée par les conclusions des par- ties.

b) La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en applica- tion de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une ré- siliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO . Il suffit que le compor- tement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lors- que l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement éta- bli. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'admi- nistration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les ar- rêts cités; DTA 1995 no 18 p. 107 sv. consid. 1, 1993/1994 no 26 p. 183 sv. consid. 2a; SJ 1992 p. 551 consid. 1; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

n. 10 ss ad art. 30; Thomas Nussbaumer, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung,

p. 254, ch. m. 695, et la note n° 1312).

E. 3 En l'espèce, R.________ GmbH a averti le recourant

les 23 juillet et 5 septembre 1997 qu'il n'était pas satis-

fait de son travail, avant de le licencier par écrit du

29 septembre 1997. Il ressort de la lettre de congé que le

motif invoqué pour résilier le contrat de travail était que

l'employeur n'avait constaté aucune amélioration, qu'il

s'agisse du mode de travail de l'assuré ou de son attitude

vis-à-vis des clients et du groupe de travail ("Arbeits-

team").

a) Les premiers juges ont retenu que le recourant

avait fait l'objet de deux avertissements de son employeur

l'invitant à modifier son comportement et à améliorer ses

prestations, et qu'il avait apposé sa signature sur le

document résumant les reproches qui avaient fait l'objet de

la discussion. En outre, la résiliation du contrat de tra-

vail avait suivi le 29 septembre 1997, l'employeur n'ayant

constaté aucune amélioration et renvoyant pour le surplus

au document du 5 septembre 1997. Ils en ont conclu que,

"sur la base de ces événements pour le moins objectifs", il

était établi au degré requis de vraisemblance prépondérante

que l'assuré n'avait pas su donner satisfaction à son

employeur, malgré deux avertissements. Aussi, était-il sans

travail par sa propre faute.

b) Une instruction complémentaire est toutefois né-

cessaire. En effet, le recourant conteste depuis le début

les griefs invoqués par son employeur. Son comportement

n'est donc pas clairement établi.

Qu'il ait fait l'objet de deux avertissements de son

employeur, qu'il ait apposé sa signature au bas du document

du 5 septembre 1997 et qu'il ait de surcroît déclaré, dans

sa réponse à l'intimée du 25 novembre 1997, que tout le

temps de son activité avait été perturbé par la procédure

de son divorce prononcé le 23 avril 1997, de sorte que son

travail n'avait pas été aussi parfait qu'il aurait pu

l'être, ne change rien au fait qu'il a toujours contesté

les griefs invoqués par son employeur.

En effet, dans sa réponse à l'intimée du 25 novembre

1997, l'assuré a affirmé qu'il régnait dans l'entreprise un

climat "anti Romand" et qu'il était impossible, dans ces

conditions, de faire quoi que ce soit de valable en con-

fiance. En outre, il a mentionné qu'à plusieurs reprises,

ses collègues de bureau avaient oublié de lui transmettre

des appels de clients.

Ces faits invoqués par le recourant auraient dû être

élucidés d'office par la juridiction de première instance.

En effet, dans son mémoire cantonal, celui-ci demandait que

soient vérifiés les allégués contradictoires des parties,

au besoin en procédant par ex. à l'audition de ses anciens

collaborateurs et des clients mécontents. A cet égard, il

déclarait que les conditions de travail régnant dans l'en-

treprise étaient mauvaises du fait que ses anciens collabo-

rateurs ne l'ont pas informé des problèmes rencontrés par

certains clients, qu'ils ne lui ont pas fourni les docu-

ments qu'il sollicitait pour renseigner ces clients, ou

encore qu'ils lui ont remis des listes qui n'étaient pas à

jour.

Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à la

juridiction cantonale pour instruction complémentaire sur

les faits invoqués par le recourant, afin que l'on sache

s'il est sans travail par sa propre faute ou s'il est au

chômage pour des raisons extérieures à sa personne, compte

tenu du climat de travail régnant dans l'entreprise. Selon

la jurisprudence, il y a faute propre de l'assuré au sens

de l'assurance-chômage, si et dans la mesure où la surve-

nance du chômage n'est pas imputable à des facteurs objec-

tifs, mais qu'elle est due à son comportement qui, compte

tenu des circonstances et rapports personnels, aurait pu

être évité, ce que l'assurance ne saurait prendre en charge

(DTA 1998 p. 44 consid. 2b et les références; voir aussi

Thomas Nussbaumer, in: op. cit., p. 253, ch. m. 693, et la

note n° 1303).

E. 4 A ce stade de la procédure, le recourant obtient gain de cause devant la Cour de céans. Il a droit par conséquent à une indemnité de dépens pour l'instance fédé- rale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, du 18 mars 1999, est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire précéden- te pour complément d'instruction au sens des considé- rants et nouveau jugement. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'intimée versera au recourant la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 26 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 26.01.2000 C 120/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 26.01.2000 C 120/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 26.01.2000 C 120/99

Assurance-chômage

[AZA] C 120/99 Kt IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Wagner, Greffier Arrêt du 26 janvier 2000 dans la cause F.________, recourant, représenté par P.________, contre Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du Nord 1, Fribourg, intimée, et Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez A.- F.________, né en 1952, est entré le 1er décembre 1996 en qualité de technicien au service de l'entreprise R.________ GmbH, à T.________. Son employeur l'a averti oralement le 23 juillet 1997 qu'il n'était pas satisfait de son travail. Le 5 septembre 1997, il a renouvelé son aver- tissement, en lui communiquant l'ensemble de ses griefs et de ses constatations, ce qui a fait l'objet d'un écrit au bas duquel F.________ a apposé sa signature. Par lettre du 29 septembre 1997, R.________ GmbH a licencié F.________. Les rapports de travail ont pris fin le 31 octobre 1997. L'assuré a présenté une demande d'in- demnité de chômage, en requérant l'allocation d'indemnités journalières dès le 1er novembre 1997. Dans une attestation d'employeur du 26 octobre 1997, l'entreprise R.________ GmbH a indiqué que le congé avait été donné en raison de l'insuffisance dans l'exécution des travaux de réparation et de service, de la mauvaise orga- nisation du travail de son employé et des manquements dans la tenue des délais. Par lettre du 25 novembre 1997, F.________ a communi- qué à la caisse sa version des faits. En particulier, il affirmait que l'écrit du 5 septembre 1997 "n'est de loin pas le reflet d'une réalité, malgré quelques points exacts". La caisse ayant demandé des renseignements complémen- taires à l'employeur, celui-ci, dans une réponse du 8 dé- cembre 1997, a fait état d'un manque d'engagement de F.________ dans le travail, de manque de responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des clients, ainsi que d'une mauvaise attitude au travail, empreinte de nonchalance et de paresse. Par décision du 24 décembre 1997, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg a prononcé la suspension du droit de F.________ à l'indemnité de chômage durant 30 jours à partir du 1er novembre 1997. Se référant à la réponse de l'entreprise R.________ GmbH du 8 décembre 1997, elle retenait que l'assuré avait donné à son employeur, de par son comportement, un motif de résiliation du contrat de travail et qu'il était donc sans travail par sa propre faute. B.- Par jugement du 18 mars 1999, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par F.________ contre cette décision. C.- F.________ interjette recours de droit adminis- tratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens pour les instances fédérale et cantonale, à l'annulation de celui-ci. A titre principal, il demande qu'aucune sanction ne soit prononcée par l'assurance-chôma- ge à son encontre, car il a droit à l'intégralité des in- demnités de chômage, et à titre subsidiaire que la suspen- sion de son droit à l'indemnité soit fixée au maximum à 15 jours. La Caisse publique de chômage du canton de Fribourg conclut au rejet du recours. Considérant en droit : 1.- La contestation concerne la suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage durant 30 jours à par- tir du 1er novembre 1997. Dans son mémoire de recours, l'assuré reprend ses al- légations de première instance, selon lesquelles le compor- tement qui lui est reproché n'est pas clairement établi. Il fait valoir que les premiers juges n'ont pas établi les faits de manière exacte et complète, mais qu'ils se sont fondés en définitive sur les affirmations de son employeur. 2.- a) Selon l'art. 103 al. 4 LACI, la procédure can- tonale de recours doit être simple, rapide et gratuite sauf en cas de recours téméraire. L'autorité de recours établit d'office les faits et apprécie librement les moyens de preuve; elle n'est pas liée par les conclusions des par- ties.

b) La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en applica- tion de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une ré- siliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO . Il suffit que le compor- tement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lors- que l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement éta- bli. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'admi- nistration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les ar- rêts cités; DTA 1995 no 18 p. 107 sv. consid. 1, 1993/1994 no 26 p. 183 sv. consid. 2a; SJ 1992 p. 551 consid. 1; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

n. 10 ss ad art. 30; Thomas Nussbaumer, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung,

p. 254, ch. m. 695, et la note n° 1312). 3.- En l'espèce, R.________ GmbH a averti le recourant les 23 juillet et 5 septembre 1997 qu'il n'était pas satis- fait de son travail, avant de le licencier par écrit du 29 septembre 1997. Il ressort de la lettre de congé que le motif invoqué pour résilier le contrat de travail était que l'employeur n'avait constaté aucune amélioration, qu'il s'agisse du mode de travail de l'assuré ou de son attitude vis-à-vis des clients et du groupe de travail ("Arbeits- team").

a) Les premiers juges ont retenu que le recourant avait fait l'objet de deux avertissements de son employeur l'invitant à modifier son comportement et à améliorer ses prestations, et qu'il avait apposé sa signature sur le document résumant les reproches qui avaient fait l'objet de la discussion. En outre, la résiliation du contrat de tra- vail avait suivi le 29 septembre 1997, l'employeur n'ayant constaté aucune amélioration et renvoyant pour le surplus au document du 5 septembre 1997. Ils en ont conclu que, "sur la base de ces événements pour le moins objectifs", il était établi au degré requis de vraisemblance prépondérante que l'assuré n'avait pas su donner satisfaction à son employeur, malgré deux avertissements. Aussi, était-il sans travail par sa propre faute.

b) Une instruction complémentaire est toutefois né- cessaire. En effet, le recourant conteste depuis le début les griefs invoqués par son employeur. Son comportement n'est donc pas clairement établi. Qu'il ait fait l'objet de deux avertissements de son employeur, qu'il ait apposé sa signature au bas du document du 5 septembre 1997 et qu'il ait de surcroît déclaré, dans sa réponse à l'intimée du 25 novembre 1997, que tout le temps de son activité avait été perturbé par la procédure de son divorce prononcé le 23 avril 1997, de sorte que son travail n'avait pas été aussi parfait qu'il aurait pu l'être, ne change rien au fait qu'il a toujours contesté les griefs invoqués par son employeur. En effet, dans sa réponse à l'intimée du 25 novembre 1997, l'assuré a affirmé qu'il régnait dans l'entreprise un climat "anti Romand" et qu'il était impossible, dans ces conditions, de faire quoi que ce soit de valable en con- fiance. En outre, il a mentionné qu'à plusieurs reprises, ses collègues de bureau avaient oublié de lui transmettre des appels de clients. Ces faits invoqués par le recourant auraient dû être élucidés d'office par la juridiction de première instance. En effet, dans son mémoire cantonal, celui-ci demandait que soient vérifiés les allégués contradictoires des parties, au besoin en procédant par ex. à l'audition de ses anciens collaborateurs et des clients mécontents. A cet égard, il déclarait que les conditions de travail régnant dans l'en- treprise étaient mauvaises du fait que ses anciens collabo- rateurs ne l'ont pas informé des problèmes rencontrés par certains clients, qu'ils ne lui ont pas fourni les docu- ments qu'il sollicitait pour renseigner ces clients, ou encore qu'ils lui ont remis des listes qui n'étaient pas à jour. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire sur les faits invoqués par le recourant, afin que l'on sache s'il est sans travail par sa propre faute ou s'il est au chômage pour des raisons extérieures à sa personne, compte tenu du climat de travail régnant dans l'entreprise. Selon la jurisprudence, il y a faute propre de l'assuré au sens de l'assurance-chômage, si et dans la mesure où la surve- nance du chômage n'est pas imputable à des facteurs objec- tifs, mais qu'elle est due à son comportement qui, compte tenu des circonstances et rapports personnels, aurait pu être évité, ce que l'assurance ne saurait prendre en charge (DTA 1998 p. 44 consid. 2b et les références; voir aussi Thomas Nussbaumer, in: op. cit., p. 253, ch. m. 693, et la note n° 1303). 4.- A ce stade de la procédure, le recourant obtient gain de cause devant la Cour de céans. Il a droit par conséquent à une indemnité de dépens pour l'instance fédé- rale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, du 18 mars 1999, est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire précéden- te pour complément d'instruction au sens des considé- rants et nouveau jugement. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'intimée versera au recourant la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 26 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :