Assurance-chômage
Dispositiv
- fédéral des assurances décide : I. La cause C 111/00 est rayée du rôle ensuite de retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La présente décision sera communiquée aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 17 novembre 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 17.11.2000 C 111/00 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 17.11.2000 C 111/00 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 17.11.2000 C 111/00
Assurance-chômage
[AZA 0] C 111/00 Rl IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Frésard, Greffier Décision du 17 novembre 2000 dans la cause D.________, recourant, contre Office cantonal de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Laupenstrasse 22, Berne, intimé, et Tribunal administratif du canton de Berne, Berne Attendu : que D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement rendu le 9 mars 2000 par le Tribunal administratif du canton de Berne (Cour des affaires de langue française), dans un litige en matière de remise de l'obligation de restituer des indemnités de chômage; que par décision incidente du 19 octobre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le prénommé et l'a invité à verser, dans un délai de 14 jours à dater de la notification de cette décision, une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés; que par lettre du 6 novembre 2000, le recourant a informé le tribunal qu'il renonçait, sur le vu de cette décision, à entreprendre d'"autres démarches"; que cette renonciation, placée également dans le contexte de la correspondance précitée, équivaut à un retrait du recours, dont il y a lieu de prendre acte, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances décide : I. La cause C 111/00 est rayée du rôle ensuite de retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La présente décision sera communiquée aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 17 novembre 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :