Prévoyance professionnelle
Dispositiv
- fédéral des assurances, vu l' art. 36a al. 1 let. b OJ , prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 août 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffière :
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 30.08.2000 B 5/00 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 30.08.2000 B 5/00 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 30.08.2000 B 5/00
Prévoyance professionnelle
[AZA 0] B 5/00 IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset, Greffière Arrêt du 30 août 2000 dans la cause H.________, recourant, contre Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction, Riond-Bosson, Tolochenaz, intimée, représentée par B.________, avocat, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne Vu le jugement du 26 mars 1999, par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté l'action tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité ouverte par H.________ contre la Caisse de retraite professionnelle de l'Industrie vaudoise de la construction (ci-après : la caisse), de même que la demande d'expertise formée par le prénommé; vu le recours de droit administratif interjeté par H.________, qui conclut à l'annulation du jugement cantonal (implicitement), à l'admission de la demande d'expertise et à l'octroi de prestations d'invalidité; vu la réponse de la caisse du 10 février 2000; vu la détermination de l'Office fédéral des assurances sociales du 1er mars 2000; vu les autres pièces du dossier, notamment le prononcé du 18 juillet 1996 et la décision du 17 septembre 1996 de l'Office AI du canton de Vaud (ci-après OAI); attendu : que l'objet du litige porte sur le droit du recourant à des prestations d'invalidité, singulièrement une rente, à la charge de l'institution de prévoyance intimée; que les dispositions légales et la jurisprudence applicables au cas ont été correctement exposées par la cour cantonale dans son jugement du 26 mars 1999, si bien qu'on peut y renvoyer; qu'il suffit de rappeler qu'ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'assurance-invalidité, et qui étaient assurées lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 LPP); que selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né; que la qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité (ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5); qu'en l'espèce, il ressort de la décision du 17 septembre 1996 de l'OAI et du rapport du 26 novembre 1996 du docteur C.________, spécialiste en médecine interne, que le recourant a été mis au bénéfice d'une rente ordinaire simple d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, dès le 1er octobre 1994, à l'échéance d'une période de carence d'une année, dont le point de départ a été fixé au 3 octobre 1993; que les premiers juges ont retenu, à juste titre, qu'à cette date - également déterminante au sens de l'art. 23 LPP, dès lors que l'intimée a adopté la même définition de l'invalidité que l'assurance-invalidité (ATF 120 V 109 consid. 3c, 118 V 40 consid. 2b/aa; RSAS 1997 p. 544 consid. 3b) - le recourant n'était plus assuré auprès de la caisse; qu'en effet, il a été affilié à deux reprises à l'institution de prévoyance intimée, la première fois du 1er mars 1979 au 30 octobre 1992, la seconde fois du 1er avril 1993 au 31 juillet 1993; qu'après deux courtes périodes d'incapacité de travail, il a bénéficié d'indemnités de chômage complètes, notamment du 1er mars au 18 avril 1993, du 5 juillet au 30 septembre 1993, et de janvier à juillet 1994; que les nombreux rapports médicaux - soigneusement analysés par les premiers juges - ne contiennent aucun élément permettant de retenir que le recourant présentait avant le mois d'octobre 1993 une atteinte à la santé de nature à entraîner une incapacité de travail durable de 50 % au moins; que dans la mesure où le moment auquel les troubles du recourant ont provoqué une incapacité de travail ne coïncide pas avec les périodes d'affiliation de l'intéressé à l'institution de prévoyance intimée, celle-ci n'a pas à en répondre, conformément à la décision des premiers juges; qu'au surplus, la circonstance que le recourant a été déclaré apte au travail du 1er mars au 30 septembre 1993 a pour effet de rompre le rapport de connexité temporelle exigé par la jurisprudence entre une (éventuelle) incapacité de travail antérieure et l'invalidité subséquente (ATF 123 V 265 consid. 1c); que dans ce contexte, l'allégation du recourant, selon laquelle l'origine de ses troubles remonterait à 1992, ne lui est d'aucun secours; que par ailleurs, la demande d'une nouvelle expertise médicale doit être rejetée, dès lors que les renseignements médicaux sur l'état de santé du recourant sont à la fois abondants et constants et que le dossier contient les éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause; que, sur le vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 août 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffière :