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B 58/99

Bundesgericht · 2000-03-31 · Français CH
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Prévoyance professionnelle

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du 16 septembre 1999 du Tribunal administratif du canton de Fribourg est annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des motifs. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu- rances sociales. Lucerne, le 31 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 31.03.2000 B 58/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 31.03.2000 B 58/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 31.03.2000 B 58/99

Prévoyance professionnelle

[AZA] B 58/99 Rl IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy, Greffier Arrêt du 31 mars 2000 dans la cause D.________, recourant, contre Caisse de pensions de la Société suisse des entrepreneurs, Weinbergstrasse 49, Zurich, intimée, et Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez Vu le jugement du 18 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après : le tribunal administratif) a rejeté l'action tendant à l'oc- troi d'une rente d'invalidité ouverte par D.________ contre la Caisse de pensions de la Société suisse des entrepre- neurs (CP-SSE); vu le recours de droit administratif formé par le prénommé contre ce jugement; vu l'arrêt du 27 novembre 1998, par lequel le Tribunal fédéral des assurances a annulé le jugement du tribunal administratif et renvoyé la cause à cette autorité pour qu'elle procède à un complément d'instruction - notamment par l'apport du dossier AI du demandeur - et rende un nou- veau jugement; vu le jugement du 16 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif a derechef rejeté l'action dont il était saisi, après avoir requis l'édition du dossier AI de D.________; vu le recours de droit administratif interjeté par le prénommé, qui conclut à l'annulation du jugement cantonal et à l'octroi de prestations d'invalidité; vu la détermination de l'Office fédéral des assurances sociales; vu les autres pièces du dossier; a t t e n d u : que l'objet du litige porte sur le droit du recourant à des prestations d'invalidité, singulièrement une rente, à la charge de l'institution de prévoyance intimée; que les dispositions légales et la jurisprudence ap- plicables au cas ont été correctement exposées par le tri- bunal administratif dans le premier jugement qu'il a rendu le 25 octobre 1996 entre les mêmes parties, si bien qu'on peut y renvoyer; qu'il suffit de rappeler qu'ont droit à des presta- tions d'invalidité les invalides qui étaient assurés lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23, 2e partie de la phrase, LPP); que selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapa- cité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né; que la qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessaire- ment lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invali- dité (ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5); qu'en l'espèce, le recourant a été affilié à deux reprises à l'intimée, la première fois du 1er mai 1988 au 31 janvier 1989, la seconde fois du 23 mars au 28 avril 1994; que selon les rapports médicaux au dossier, il souffre de troubles invalidants qui ont, pour certains une origine somatique, et pour d'autres une origine psychique; qu'en ce qui concerne les troubles d'origine somatique (lombalgies chroniques), le docteur H.________, neurologue, considère que ceux-ci sont relativement modestes et qu'ils entraînent tout au plus une incapacité de travail de 30 % depuis 1993 (rapport du 21 avril 1999); que dans la mesure où le moment auquel ces troubles ont provoqué une incapacité de travail ne coïncide pas avec les périodes d'affiliation du recourant à l'institution de prévoyance intimée, celle-ci n'a pas à en répondre, confor- mément à l'opinion des premiers juges; qu'en revanche, on ne saurait suivre ces derniers lorsqu'ils considèrent que l'intimée n'est pas non plus tenue à prestation pour les troubles d'origine psychique dont est atteint le recourant, au motif que ceux-ci "n'ont certainement pas débuté durant la période mars-avril 1994 (mais) remontent assurément plus haut dans le temps"; qu'en effet, ce n'est pas l'apparition des troubles comme telle qui constitue l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP, mais bien la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance; que selon le docteur K.________, psychiatre, l'incapa- cité de travail du recourant est totale en raison des troubles psychiques qu'il présente (personnalité para- noïaque, trouble délirant persistant, folie simultanée, trouble anxieux et dépressif); que dans son rapport du 8 mars 1999, ce médecin ne précise toutefois pas quand cette incapacité de travail a débuté; qu'il se contente de mentionner que "la décompensation de ces dernières années a été déclenchée et alimentée par une querelle de voisinage", en ajoutant que "c'est depuis 1994 que les choses ont empiré pour Monsieur D.________ : (sa) voisine a insulté sa femme et ses enfants, est venue sonner à la porte tard le soir, puis elle a déposé plainte sur plainte contre Monsieur D.________ (...) "; qu'il n'est ainsi pas possible, en l'état, de savoir si le recourant était affilié à l'intimée au moment déter- minant de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; qu'il se justifie par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer une seconde fois la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle mette en oeuvre une expertise médicale visant à déterminer à partir de quel moment les troubles psychiques du recourant ont provoqué chez lui une incapacité de travail d'une certaine importan- ce; que par ailleurs, il ressort du dossier AI que le recourant a également sollicité des prestations de la part de la fondation de prévoyance Winterthur Columna à laquelle il était affilié lorsqu'il travaillait au service de l'en- treprise S.________ SA (soit du 13 février 1989 au 28 février 1993); qu'il serait dès lors utile de connaître la position de cette fondation de prévoyance avant de trancher le pré- sent litige; que le recours est bien fondé dans cette mesure, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du 16 septembre 1999 du Tribunal administratif du canton de Fribourg est annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des motifs. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu- rances sociales. Lucerne, le 31 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :