opencaselaw.ch

9F 6/2022

Bundesgericht · 2022-06-21 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. La demande de révision est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 juin 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung (II. Sozialrechtliche Abteilung) 21.06.2022 9F 6/2022 (9F_6/2022) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 21.06.2022 9F 6/2022 (9F_6/2022) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 21.06.2022 9F 6/2022 (9F_6/2022)

Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9F_6/2022 Arrêt du 21 juin 2022 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffier : M. Cretton. Participants à la procédure A.________, requérant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 16 mars 2022 (9C_110/2022). Vu : la demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2022, déposée par A.________ le 30 mars 2022 (timbre postal), ainsi que son complément du 7 avril 2022 (timbre postal), l'ordonnance du 14 avril 2022 par laquelle un premier délai échéant au 9 mai 2022 a été imparti à l'assuré pour qu'il verse une avance de frais de 500 fr., l'ordonnance du 16 mai 2022 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant au 27 mai 2022 a été octroyé à A.________ pour qu'il s'acquitte de l'avance en question, sous peine d'irrecevabilité, considérant : que le requérant n'a en l'occurrence pas payé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que sa demande de révision doit dès lors être déclarée irrecevable en application de l'art. 62 al. 3 troisième phrase LTF, que par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ses autres demandes annexes, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 juin 2022 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Parrino Le Greffier : Cretton