opencaselaw.ch

9F 6/2012

Bundesgericht · 2013-01-14 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait de la demande de révision.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 janvier 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Borella Le Greffier: Bouverat

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 14.01.2013 9F 6/2012 (9F_6/2012) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 14.01.2013 9F 6/2012 (9F_6/2012) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 14.01.2013 9F 6/2012 (9F_6/2012)

Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9F_6/2012 Ordonnance du 14 janvier 2013 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Borella, en qualité de juge unique. Greffier: M. Bouverat. Participants à la procédure T.________, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, requérante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_230/2012 du 5 septembre 2012. Vu: la lettre du 7 janvier 2013 par laquelle T.________ a déclaré retirer la demande de révision interjetée le 4 octobre 2012 contre un arrêt du Tribunal fédéral suisse du 5 septembre 2012 (9C_230/2012), considérant: que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique ordonne: 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait de la demande de révision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 janvier 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Borella Le Greffier: Bouverat