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9F_3/2008

Prévoyance professionnelle,

Bundesgericht · 2008-03-03 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait de la demande de révision.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 mars 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9F_3/2008

Ordonnance du 3 mars 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Scartazzini.

Parties

F.________,

requérant,

contre

Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction, rue Malatrex 14, 1201 Genève,

opposante, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève.

Objet

Prévoyance professionnelle,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2007.

Vu:

la lettre du 8 février 2008 par laquelle F.________ a déclaré retirer la demande de révision du 18 janvier 2008 (timbre postal) de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2007,

considérant:

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,

qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaire,

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait de la demande de révision.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini