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9D_8/2026

Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2020,

Bundesgericht · 2026-05-29 · Français CH
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Par décision du 5 avril 2023, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a refusé la remise d'impôts dus par A.________ pour l'année 2020, tant pour l'impôt fédéral direct (IFD) que pour l'impôt cantonal et communal (ICC). Par décision sur réclamation du 28 janvier 2025, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a rejeté la réclamation formée par le contribuable et a confirmé les refus de remise d'impôts.

Saisi d'un recours contre la décision du 28 janvier 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, l'a rejeté et confirmé ladite décision par arrêt du 18 mars 2026.

A.________ interjette un recours contre cet arrêt et conclut à la remise des impôts dus pour l'année 2020. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

E. 2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 III 248 consid. 1).

E. 2.2 Le recours en matière de droit public (art. 82 LTF) est irrecevable contre les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise d'une contribution, sauf si le recours est dirigé contre une décision sur la remise de l'IFD ou de l'ICC sur le revenu et sur le bénéfice et pour autant qu'une question juridique de principe se pose, ou si le recours concerne un cas particulièrement important pour d'autres motifs (cf. art. 83 let . m LTF). Il incombe à la partie recourante de démontrer que l'une de ces conditions est remplie (cf. arrêt 9D_11/2025 du 29 juillet 2025 consid. 2.2). Dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir que l'on se trouverait en présence de l'une des hypothèses précitées, son recours en matière de droit public est irrecevable (cf. ATF 149 II 462 consid. 1.2.2; 143 II 459 consid. 1.2.4).

E. 3.1.1 Dès lors que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte, celle du recours constitutionnel subsidiaire peut entrer en ligne de compte (art. 113 LTF a contrario). Il s'agit cependant de vérifier que le recours déposé remplit les autres conditions de recevabilité spécifiques à cette voie de droit, notamment celles relatives à la qualité pour recourir. D'après l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, comme le recourant en l'espèce, ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La notion d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 let. b LTF est étroitement liée aux motifs de recours prévus par l'art. 116 LTF, en ce sens que la partie recourante doit être titulaire d'un droit constitutionnel dont elle invoque une violation (ATF 146 I 95 consid. 1.2.1). L'intérêt juridiquement protégé peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (arrêt 9D_11/2025 précité consid. 3.1.1). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF en lien avec l'art. 117 LTF). Dans ce cas, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits fondamentaux violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).

E. 3.1.2 Lorsqu'il n'existe pas de droit à la remise en matière d'impôt, le recourant ne possède pas un intérêt juridique suffisant au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LTF . Dans une telle constellation, il ne peut pas se plaindre de manière indépendante de l'arbitraire dans l'application du droit ou de la violation du principe de l'égalité de traitement, qui à eux seuls ne fondent aucune position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2). En revanche, en l'absence d'un droit à la remise en matière d'impôt, la partie recourante peut se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel mais pour autant qu'il s'agisse de moyens pouvant être séparés de l'examen de la cause au fond ("Star-Praxis"; cf. ATF 149 I 72 consid. 3.1 et les références). Elle peut par exemple faire valoir qu'elle n'a pas été entendue, qu'elle n'a pas eu la possibilité de proposer des preuves ou que l'accès au dossier lui a été refusé (cf. arrêt 9D_11/2025 précité consid. 3.1.2 et les références).

E. 3.1.3 Selon la jurisprudence, il n'existe pas un droit à la remise dans le domaine de l'IFD (cf. arrêt 9D_11/2025 précité consid. 3.1.3 et la référence). Il en va de même en matière d'ICC dans le canton de Vaud (cf. ATF 143 II 459 consid. 4.4).

E. 3.2 Le recourant invoque avant tout son état de santé, qui l'avait empêché de s'organiser, et qui justifierait, au vu de la gravité des atteintes à la santé qu'il présente, la remise d'impôt en ICC et en IFD. Il présente par ailleurs sa situation financière, en soutenant qu'il ne sera jamais en mesure de s'acquitter de la totalité des arriérés d'impôts sans entamer son minimum vital, compte tenu de son âge. Ce faisant, le recourant ne démontre pas de violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, qui peut seule être invoquée en l'occurrence en l'absence de droit à la remise en ICC ainsi qu'en IFD (supra consid. 3.1); le fait de déplorer que la juridiction cantonale n'ait pas voulu l'entendre ne relève pas d'un grief recevable sous l'angle des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF . Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire.

E. 4 Le recours, considéré comme un recours en matière de droit public ou comme un recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).

E. 5 En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de justice.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. Lucerne, le 29 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9D_8/2026

Arrêt du 29 mai 2026

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2020,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mars 2026 (FI.2025.0044).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par décision du 5 avril 2023, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a refusé la remise d'impôts dus par A.________ pour l'année 2020, tant pour l'impôt fédéral direct (IFD) que pour l'impôt cantonal et communal (ICC). Par décision sur réclamation du 28 janvier 2025, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a rejeté la réclamation formée par le contribuable et a confirmé les refus de remise d'impôts.

Saisi d'un recours contre la décision du 28 janvier 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, l'a rejeté et confirmé ladite décision par arrêt du 18 mars 2026.

A.________ interjette un recours contre cet arrêt et conclut à la remise des impôts dus pour l'année 2020. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 III 248 consid. 1).

2.2. Le recours en matière de droit public (art. 82 LTF) est irrecevable contre les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise d'une contribution, sauf si le recours est dirigé contre une décision sur la remise de l'IFD ou de l'ICC sur le revenu et sur le bénéfice et pour autant qu'une question juridique de principe se pose, ou si le recours concerne un cas particulièrement important pour d'autres motifs (cf. art. 83 let . m LTF). Il incombe à la partie recourante de démontrer que l'une de ces conditions est remplie (cf. arrêt 9D_11/2025 du 29 juillet 2025 consid. 2.2). Dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir que l'on se trouverait en présence de l'une des hypothèses précitées, son recours en matière de droit public est irrecevable (cf. ATF 149 II 462 consid. 1.2.2; 143 II 459 consid. 1.2.4).

3.

3.1.

3.1.1. Dès lors que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte, celle du recours constitutionnel subsidiaire peut entrer en ligne de compte (art. 113 LTF a contrario). Il s'agit cependant de vérifier que le recours déposé remplit les autres conditions de recevabilité spécifiques à cette voie de droit, notamment celles relatives à la qualité pour recourir. D'après l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, comme le recourant en l'espèce, ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La notion d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 let. b LTF est étroitement liée aux motifs de recours prévus par l'art. 116 LTF, en ce sens que la partie recourante doit être titulaire d'un droit constitutionnel dont elle invoque une violation (ATF 146 I 95 consid. 1.2.1). L'intérêt juridiquement protégé peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (arrêt 9D_11/2025 précité consid. 3.1.1). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF en lien avec l'art. 117 LTF). Dans ce cas, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits fondamentaux violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).

3.1.2. Lorsqu'il n'existe pas de droit à la remise en matière d'impôt, le recourant ne possède pas un intérêt juridique suffisant au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LTF . Dans une telle constellation, il ne peut pas se plaindre de manière indépendante de l'arbitraire dans l'application du droit ou de la violation du principe de l'égalité de traitement, qui à eux seuls ne fondent aucune position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2). En revanche, en l'absence d'un droit à la remise en matière d'impôt, la partie recourante peut se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel mais pour autant qu'il s'agisse de moyens pouvant être séparés de l'examen de la cause au fond ("Star-Praxis"; cf. ATF 149 I 72 consid. 3.1 et les références). Elle peut par exemple faire valoir qu'elle n'a pas été entendue, qu'elle n'a pas eu la possibilité de proposer des preuves ou que l'accès au dossier lui a été refusé (cf. arrêt 9D_11/2025 précité consid. 3.1.2 et les références).

3.1.3. Selon la jurisprudence, il n'existe pas un droit à la remise dans le domaine de l'IFD (cf. arrêt 9D_11/2025 précité consid. 3.1.3 et la référence). Il en va de même en matière d'ICC dans le canton de Vaud (cf. ATF 143 II 459 consid. 4.4).

3.2. Le recourant invoque avant tout son état de santé, qui l'avait empêché de s'organiser, et qui justifierait, au vu de la gravité des atteintes à la santé qu'il présente, la remise d'impôt en ICC et en IFD. Il présente par ailleurs sa situation financière, en soutenant qu'il ne sera jamais en mesure de s'acquitter de la totalité des arriérés d'impôts sans entamer son minimum vital, compte tenu de son âge. Ce faisant, le recourant ne démontre pas de violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, qui peut seule être invoquée en l'occurrence en l'absence de droit à la remise en ICC ainsi qu'en IFD (supra consid. 3.1); le fait de déplorer que la juridiction cantonale n'ait pas voulu l'entendre ne relève pas d'un grief recevable sous l'angle des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF . Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire.

4.

Le recours, considéré comme un recours en matière de droit public ou comme un recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).

5.

En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de justice.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lucerne, le 29 mai 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Berthoud