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9C_991/2009

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2010-01-26 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 janvier 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_991/2009

Arrêt du 26 janvier 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Piguet.

Parties

D.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2009.

Considérant:

que par acte du 23 novembre 2009, D.________ a déclaré interjeter un recours devant le Tribunal fédéral contre un jugement d'irrecevabilité de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2009;

que par lettre du 24 novembre 2009, le Tribunal fédéral a attiré l'attention de la recourante sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a invitée à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué;

qu'en guise de réponse, la recourante a déposé une copie de son acte de recours;

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante;

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion;

que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud serait contraire au droit;

qu'à défaut de conclusions et faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable;

que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF;

que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet