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9C_976/2008

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2008-12-05 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 décembre 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_976/2008

Arrêt du 5 décembre 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Fretz.

Parties

P.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 septembre 2008.

Vu:

la décision du 2 septembre 2005, confirmée sur opposition le 11 mai 2007, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a rejeté la demande de prestations présentée par P.________, celui-ci ne présentant pas d'atteinte à la santé invalidante,

le jugement rendu le 16 septembre 2008 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, par lequel celui-ci a rejeté le recours formé par P.________ contre la décision sur opposition du 11 mai 2007,

le recours interjeté par P.________ contre ce jugement,

considérant:

que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b);

que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve;

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);

qu'on ne saurait déduire de l'acte de recours un motif valable, que ce soit sur le plan des faits (art. 97 al. 1 LTF) ou sur celui du droit (art. 95 LTF), toute l'argumentation du recourant étant limitée à la description de sa situation personnelle précaire;

que le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences posées par l'art. 42 al. 2, première phrase LTF;

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art 108 al. 1 let. b LTF;

que, vu les circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz