opencaselaw.ch

9C_92/2025

Prévoyance professionnelle,

Bundesgericht · 2026-07-07 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 juillet 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_92/2025

Ordonnance du 7 juillet 2026

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,

recourante,

contre

Fonds de prévoyance de B.________,

intimé.

Objet

Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

du canton de Vaud du 11 décembre 2024

(PP 17/23 - 2/2025).

Vu :

le recours formé le 10 février 2025 (timbre postal) par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 décembre 2024,

les ordonnances des 2 et 29 juin 2026, par lesquelles le Tribunal fédéral a suspendu la procédure à la requête des parties, en dernier lieu jusqu'au 31 août 2026,

la lettre du 3 juillet 2026, par laquelle A.________ a déclaré retirer son recours,

considérant :

que la procédure pouvant être reprise, il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,

qu'au vu des actes d'instruction effectués jusqu'ici, il convient de mettre des frais réduits à la partie qui retire son recours (art. 66 al. 1 et 2 LTF; cf. parmi d'autres, ordonnance 5F_1/2022 du 10 mars 2022),

par ces motifs, la Présidente ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 juillet 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud